Sud-Ouest Généalogie

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Expédition d'un contrat de vente de la métairie du Pont et d'une parcelle de 1786 (entre Magdelaine Lauron, Pierre Dagieu et Joseph Lafargue de Biat Gaillere)

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[La transcription peut comporter des erreurs]


Le Trente du mois de mars mil sept cents quatre vingts six apres midi dans la ville de st Justin de Marsan Devant nous notaire soussigné presents les temoins bas nommés furent presents Magdelaine lauron Veuve de sr Jean Dagieu marchand Et pierre Dagieu son fils marchand assisté et autorisé de lad. lauron sa mere et sa Tutrisse habitante de la presente ville, lequel dit Dagieu sans entendre acceptér l'heredité paternelle et en se reservant de la repudiér si bezoin est pour sen tenir aux droits que la loi luy defaire, soblige d'aprouvér et ratiffiér le present a sa majorité a paine de tous depens domages et Interets et lesd. Dagieu et lauron mere et fils agissant solidairement lun pour l'autre un deux seul pour le tout en renoncant au Benefice de Division et ordre de Discution quils ont declaré Comprendre ont fait vente pure et simple en faveur de Joseph lafargue de Biat Gaillere habitant actuellement en semestre en la presente ville present et acceptant de la metairie appellée au Pont sçituée en la parroisse de Gontaud appartenances et dependances, sans en rien reservér, par maniere de corps et autant que les vendeurs en Jouissent et ont droit d'en Jouir, excepté les capitaux de semences et Bestiaux qui demurent reservés, confrontant du levant a la metairie de Bernadot du midi au chemin de labastide du couchand et nort a la riviere de ladoulouze, Plus vendent comme dessus, un enfermé Inculte ou il y avait cy devant champ appellé devant manin de la contenance d'environ un Journal et autant que led. enfermé peut en contenir egallement par maniere de corps sçitué en la parroisse de labastide, confrontant du levant a Barrail de la metairie de Pavichat midi a landes de laubidat, couchand landes de la metairie de Manin et nord landes de cette derniere metairie. Lad. metairie du Pont et susd. Enfermé Vendus avec leurs autres meillures confrontations droits de servitudes facultés Uzées et accoutumées francs quittes et Inmunes pour Toujours dobits pentions rentes dettes et hipoteques et des charges jusques et compris l'année derniere a la charge par lacquereur de les acquitér la presente et a l'avenir laquelle vente est ainsi faite moyenant la somme de Deux mille six cents livres et Trente six livres d'Epingles, sçavoir la metairie du Pont deux mille quatre cents livres et l'enfermé sçitué en labastide deux cents livres le tout faisant un Total de Deux mille six cents Trente six livres, a compte de laquelle somme les vendeurs ont presentement reçû dud. acquereur les Trente six livres d'Epingles quils ont comptées et retirées et en font quittance, et en deduction des deux mille six cents livres restantes lesd. vendeurs chargent et Indiquent led. acquereur de payér a Barbe fonneau Epouze de labarchede canteloup la somme de cinq cents livres avec les Interets qui en courront a comptér du premier Janvier dernier pour reste du prix de Vente de la metairie cy dessus vendue suivant l'acte retennû par salles notaire du montdemarsan le quatre aoust mil sept cents cinquante huit duement controllé, laquelle somme est due a titre de rente constituée et continuera de restér au meme Titre entre les mains dud. acquereur, attendu quil est convenû entre parties que le present n'innovera en rien avec le contrat originaire etablissant lad. constitution de rente; au moyen dequoy led. sieur acquereur promet faire Tenir quitte les vendeurs dud. capital et des Interets qui en courront a comptér dud. Jour premier Janvier dernier et Venant led. Lafargue Gaillere a se liberer dud. capital et rentes les vendeurs consentent quil se fasse subroger au lieu et place de lad. fonneau de labarchede comme lesd. Vendeurs le subrogent dors et deja. En deduction encore dud. prix de Vente lesd. Vendeurs chargent et Indiquent led. acquereur de payér a Joseph lalanne marchand habitant de la ville de labastide en qualité de mari de catherine Dagieu la somme de Douze cents livres sçavoir six cents livres en Deduction du capital de mille livres de la constitution dotalle de lad. catherine Dagieu portée par leur contrat de mariage retennû par nous notaire le premier mars mil sept cents soixante quatorze duement controllé et quatre cents livres pour les Interets qui en ont couru Jusques a aujourd'huy suivant la liquidation qui en a été faite aprés avoir deduit les Vingtiemes et sol pour livre au moyen dequoy led. capital demure reduit a quatre cents livres avec le privilege et specialité d'hipoteque etablis par led. contrat de mariage qui demurent reservés aud. lalanne: lequel icy present a reconnû avoir presentement reçû dud. lafargue Gaillere lad. somme de douze cents livres pour le montant de lad. Indication que led. lalanne a comptée et retirée aux especes du cours au vu de nous notaire et Temoins en fait quittance aux Vendeurs et met et subroge led. sieur acquereur a son droit lieu place et privilege sans garantie, attendu quil ne fait que reçevoir son deu et au surplus led. lalanne fait reconnoissance de la somme de six cents livres de capital en faveur de lad. catherine Dagieu son Epouse pour et en conformité de leur contrat de mariage Et Pour completer led. prix de Vente lesd. Vendeurs chargent et Indiquent led. acquereur de Payér a Jean Juzan et marie Dagieu mariés habitants de la presente ville la somme a compte du capital et Interets de la constitution dotalle de lad. marie Dagieu portée par ses contrats de mariage retennûs par nous notaire les dix huit juin mil sept cents soixante douze et sept avril mil sept cents quatre vingts deux duement controllés laquelle somme de neuf cents livres lesd. Juzan et Dagieu mariés Icy presents agissant solidairement l'un pour l'autre un deux seul pour le tout en renonçant au benefice de Division et ordre de Discution de leurs biens quils ont declaré Comprendre lad. Dagieu agissant sous lautorité de son mari ont presentement recu dud. sieur lafargue de Gaillere acquereur lad. somme de neuf cents livres pour le montant de lad. Indication a prendre Premierement sur les Interets et subsidierement sur le capital quils ont comptée et retirée aux especes du cours au vû de nous notaire et Temoins et en font quittance: mettent et subrogent led. sieur acquereur a leur droit place et privilege d'hipoteque sans garantie attendu quils ne font que reçevoir leur deu. Et au moyen de tout ce Dessus led. lafargue Gaillere se Trouve entierement liberé du montant de la presente acquisition payé quil ait lad. Barbe fonneau de labarchede: mais comme lad. metairie du Pont se Trouve avoir bezoin d'urgeantes et Indispensables reparations il demure convenû que led. sieur acquereur pourra les faire constatér par Tels Experts quil avisera choisir et qu'en cas de trouble ou eviction led. sieur acquereur pourra les reportér avant que dans aucun cas il puisse etre depossedé ce qui ne parait pas a craindre. moyenant quoy lesd. Vendeurs solidairement comme dessus se sont demis et depouillés de lad. metairie du Pont et enfermé de devant manin en ont vetû et mis en pocession led. lafargue Gaillere, consentant quil en prenne la reelle et quil s'en fasse plus amplement Investir avec promesse de Garantir fournir et faire valoir la presente Vente envers et contre Tous prendre le fait et cause en jugement et déhors. Pour assurance dequoy les parties obligent leurs biens a justice. fait et Passé En presence de sr andré Juzan controlleur des fermes et michel faget Tixerant habitants de cette ville signés a la minute avec Toutes parties sauf lad. marie Dagieu qui a declaré ne sçavoir de ce requis par nous notaire soussigné. Controllé en Trois articles et Insinue en Un a labastide le 6 avril 1786e recu soixante dix sept livres un sol lemaitre de laboissonade signè ./.

Soubiran nore


30e mars 1786
achat
Pour
Joseph lafargue Gaillere
Contre
Magdelenne Lauron et Pierre Dagieu
  • DAGIEU Jean
  • cadet
  • ( - 1765/1786 Saint-Justin ? )
  • cité
  • DAGIEU Pierre
  • ( 1765 Saint-Justin - >1786 Saint-Justin ? )
  • cité