Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente à réméré de la métairie du Pon (entre Jean Couerbe et Jean Dagieu)

[La transcription peut comporter des erreurs]


4 aoust 1758

Le quatrieme aoust Mil sept cents cinquante huit avant midy dans la ville du Montdemarsan pardevant le nore Royal dIcelle soussigné presens les temoins Bas nommes feut present sieur Jean Couerbe Bourgeois et mart habitant de la ville de st justin Lequel de son bon gred et vollonté a fait venthe a pacte de remeré, jusques au jour de st martin prochain qui se Contera le onze de novembre en faveur de jean dagieu cadet Mart hant de la ville de st justin, Icy present stipulant et acceptant scavoir est De toute Icelle Metterie appellée au pon scize et scituée en la parroisse de gontaut juridiction de st justin consistant en Maison Battie de [], [] couverte de tuille a Canal sol place et fondement dicelle parcqs cabannes terres labourables preds, Bois, Tausias landes et tout autant quil luy en a ete vendeu aud. Couerbe par le sr founau confrontant ladite metterie du levant a Metterie du nommé Bernadot, du midy au Chemin de labastide, du couchant a la Riviere de la douze et du nord aussy a la Riviere de la douze, Et autres plus vrayes et Meilleures Confrontations, laquelle venthe Est faitte franche et quitte de tous fiefs tailles et Renthes jusques a ce jour, laquelle venthe est ainsy faitte par led. Couerbe pour et moyenant le prix et somme de Mille deux cents trente livres, laquelle ditte somme Il Indique de payer scavoir celle de mille livres a Mr founau ou la Renthe de Cinquante livres ainsy que led. Couerbe Estoit atteneu et Redevable En faveur dudit sr founau Bourgeois de labastide, ou a mr genoux de la parroisse du freche laquelle dite somme ledit Couerbe doit audit sr founau, ou la Renthe dicelle pour Raison de la venthe de lad. metterie qui feut faitte dicelle metterie appellée au pon, En faveur dud. vendeur, dont Il luy avoit vendeu ladite Metterie aud. Couerbe a Renthe Constituée et au moyen du payement quil faira de lad. Renthe soit aud. sr founau, Et au sr genoux a qui la moitié de Cette somme a esté cedée, led. acquereur sera liberé En faveur dud. vendeur et subroge a lhipotéque Tant dud. sr founau que dud. sr genoux, et le Restant de lad. somme led. vendeur Indique aussy aud. acquereur de payer deux Cents livres au sr touches negt de la ville de toulouze a loccasion d'une condemnation de la Bource que led. sr Touches doit prendre dud. sr Couerbe vendeur, et au Moyen de la quittce que led. acquereur sera Teneu de Raporter aud. vendeur dans quatre mois prochains led. vendeur subroge led. acquereur a lhipoteque dud. sr Touches et le Restant qui est la somme de trente livres led. acquereur a tout presentement realizée aud. vendeur En Ecus de six livres piece et autre Bonne Monnoye du Cours de ce jour que led. vendeur a pris et devers luy Retiré dont Il a acquitté et acquitte led. acquereur, et au Moyen Tant desd. Indications faittes led. vendeur sest Demis et Depouillé des susd. fonds aud. pacte de Remeré, et en vetteu et mis en possession led. acquereur par ces presentz veut et consent quil en prenne puis ce jour telle possession que Bon luy semblera, Conveneu et accordé que dans le Cas que led. vendeur ne vint a Reprendre lad. metterie dans le pacte marqué cy dessus du Remeré, et quayant semé les terres de lad. metterie, led. acquereur sera teneu de Remettre la somme, aud. vendeur tout desuitte apres le Remere Echeu, et les fruits appartiendront aud. acquereur, lesdits fonds aux fiefs du seigneur de gontaut que lacquereur sera Teneu de payer en augmentation de prix, laquelle venthe Est faitte exempte de toutes dettes et hipoteques Jusques a ce jour, laquelle led. vendeur a promis de garenthir fournir et faire valoir envers le dit acquereur envers et contre tous a peinne De payer tous depends domages et Interetz obligeant pour la seuretté dicelle tous et chacuns ses Biens meubles Et Immeubles presants et avenir et spéciallement ledt vendeur a obligé sa Maison pour la seurette de lad. venthe, et au Moyen de ce dessus lesd. parties ont promis le tout entretenir Et executer a peinne de payer tous depends domages et Interetz sous obligation et hipoteque de leurs Biens Meubles et Immeubles presents et avenir quils ont soumis aux Rigueurs de Justice a qui la Connoissance en apartiendra fait et passé ez presences de srs Jean vives praticien et Jacques Mandille menusier habt de de st Justin et led. vives habt de la present ville Temoins a ce Requis qui ont signé a loriginal avec led. sr vendeur, non led. acquereur pour ne scavoir ainsy quil a declaré de ce faire Interpelle par moy loriginal est con au Montdemarsan le Cinq aoust 1758. Receu sept livres seize solz cl. 4s plt Et pour le 100 dr Renvoyé au Bureau de labastide signe Lombreignes

Salles Nore Royal

Coppie

Insinué au Bureau de Labastide le 1er 9bre 1758
Reçu quatorze livres huit solz

DuBuc Sampere

Jay soussigné declare que pour les bons et agreables services que ma rendus jean Dagieu je lui ay accordé et concedé le Droit de prelation et retenüe feodale pour tous les biens compris en la presente acquisition et qui releve de ma directe consentant que le dit jean Dagieu jouisse de leffet des presents ainsi que jaurai pu le faire l'acquitant a ces fins des lots et ventes qui metoit echus le onze fevrier mille sept cens cinquante neuf me reservant neanmoins les arrerages des fiefs qui peuvent mettre deus sur les dits biens

gontaud



4e aoust 1758
venthe pour Jean Dagieu cadet Mart Contre Jean Couerbe Bourgs et Mart habts de st Justin

Il faut faire Insinuer le present contrat le second du mois de 9bre et Il faut le porter a Mr Dubuc Sempere dagieu payera a son Retour ce quil faut a mr Dubuc Sempere