Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente (entre Magdelaine Chamoulaud et Fabian de Cist)

  • Date: 22/01/1728
  • Lieu: Roquefort (40) - maison de Philippe Chamoulaud

[La transcription peut comporter des erreurs]


Ceiourd'huy Vingt deuxieme du mois de jeanvier mil sept cens vingt huit avant midy dans la ville de Roquefort de marsan Et dans la maison de sieur philippe chamoulaud Bourgeois Et mre appotiquere par devant moy Nore Royal soussigne presens les temoins Baz nommez a Esté presante demoiselle magdelaine de Chamoulaud habitante en la presante maison susd. ville de Roquefort la quelle de son bon gré a par ces presantes vandhû allienne cedé Et Transporté purement Et simplement En fauveur de noble fabian de cist de bache Cheer de lordre millitaire de st louis habitant de la ville du montdemarsan present Et acceptant la Tierçe partie de toute Icelle metterie Et terres En depandantes appellee du cosse a Elle apparte, du chef de feue demoiselle jeanne marie de tastet sa mere En quoy que Lad. Tierçe puisse consister Et soubs les veritables confrontations de Lad. metterie que lad. demoiselle pocede En francq allu comme située dans les dex de lad. ville du montdemarsan, En outre laditte demoiselle de chamoulaud cede Et transporte en fauveur dud. sieur de Bache ce acceptant La somme de deux cens livres dun cotte comme donnataire Contractuelle dud. sieur chamoulaud son pere suivant lacte de donnation par luy faitte en sa fauveur du jour d'hier recu par moy Nore dhuement Controlle Insinué aud. Roquefort Le meme jour par meyrous pour lagensement par luy gaigné au predecez de lad. ditte feue demoiselle Tastet suivant Leur contrat de mariage Enoncé dans led. acte de donnation Ensemble Luy Cede comme dessus La portion virille que led. sieur son pere a gaignée au predecez de feue demoiselle claire de chamoulaud sa fille Ensemble La Restitution de fruits dIcelle aussy comprise dans led. acte de donnation Lad. cession neamoins de lad. virille faitte audit sieur de Bache de Ce quy ce trouvera sur lad. tierçe quy appartient a lad. claire sa soeur dans lad. metterie du cosse Et non sur dautres biens quelle auroit deLaisse Indepandts quelle Ce reserve pour du tout Led. sieur de Baché se faire payer scauvoir des desd. deux cens livres Et portion virille Tant sur les autres deux Tierces de lad. metterie du cosse que sur la Tierce par elle presantemt vandhue ainsy quil avisera Et a lad. restitution de fruits sur la Tierçe de la meme metterie appartenante a lad. feue claire chamoulaud sa soeur memes les fruits a Elle appartenans sur la meme Tierçe Jusques au decez dud. sieur Chamoulaud son pere En vertu de lad. donnation cy dessus Enoncéé Le mettant Et subrogent a son droit Et plasse, Laquelle venthe cession Et transport cy dessus Laditte demoiselle chamoulaud a faitte en fauveur dud. de Baché franche Et quitte de touttes deptes Et hipoteques jusques a ce jour moyenant La somme de sept cens livres Laquelle somme Led. sieur Baché a tout presantement contéé Et payéé a laditte demoiselle chamoulaud En cent saise Escus de six livres piesse de la nouvelle fabriquation Et autre monoyéé de cours jusques a concurance de laditte somme La quelle a devers elle retiréé contéé Et nombréé Et san Est contantéé Et en acquitte par Ces presens Led. sieur de Baché scauvoir du prix de laditte metterie quy Estoit convenu a cincq cens livres Et les deux cens livres pour Raison des droits cedez que led. sieur Baché prand lesd. cessions a ses perils risques Et fortunes sans garrantie de La part de lad. demoiselle chamoulaud a quoy renonce au surplus elle cede aud. sieur Bache accept son droit linagé par Elle Exercé contre mre jean desponts prestre Et curé de Lad. parroisse de st pierre suivant lacte fait Et notiffie aud. sieur curé le dix huit Et vingt may mil sept cens vingt Trois par st guirons Nore royal colle a roquefort le dix huit Et vingt trois dud. mois de may par meyrous a raison dune Tierce de lad. metterie du cosse a luy vendhue par sieur pierre chamoulaud son frere consantant que led. sieur de Baché Exerce Led. droit de Retrait Linage contre led. sieur despontz curé en suivant led. acte En Retrait Et fasse suitte dIcelluy devant Telle Cour de justice quil avisera aux fins de le faire Condemner a luy faire la revanthe de lad. tierce vandhue par sondit frere En par Luy Remplissant les offres dont aud. acte auquel Et a son dit droit de sang Et linagé Elle mest Et subroge par ces presantes Led. sieur Bache pour Lexercer ainsy quil avisera Et de meme quelle auroit peu faire sans ses presans sans quelle soit Tenue a le rien garrantir pour raison de ce a laquelle garrantie Led. sieur Bache renonce Et prand de meme a Ces perils risques Et fortunes, Laquelle venthe de lad. tierce de Lad. metterie du cosse a Esté faitte par lad. demoiselle Chamoulot En fauveur dud. sieur dud. sieur de Bache en presance Et du consantement dud. sieur de Chamoulaud sond. pere quil a meme agreable Et promet ne venir au contraire Et par tant que de Besoin renonce purement Et simplemt a Lusufruit Et jouissance Tant de lad. Tierce presantemt vendhue que Lautre Tierce appartenante aud. sieur de Bache pour Lavoir acquise dud. sieur pierre Chamoulaud son fils soit pour Le passe que pour Lavenir Et promet pour raison de ce nan faire ny apres action ny demande aud. sieur de Baché ny a ceux quy auront de luy droit Et cause pour quelque cause ny sous quel pretexte que ce puisse Estre, promettant Lad. demoiselle de chamoulaud Tenir la presante venthe cessions Et transportz Bonnes Et valables ne rien Revoquer garrantir fournir Et faire valloir La venthe sullement de lad. tierce de metterie vandhue envers contre tous transportant Et desisisant aud. sr de Bache Tous droits de proprietté Et autrement quelle peut avoir sur lesd. lieux sommes Et Restitutions de fruits Et susd. retrait par elle cy dessus vendheux Et cedes consantant que du tout Il en soit Et demure saisy Et vestu mis Et recu en Bonne Et suffisante pocession par quy Et ainsy ql appartiendera En vertu de presantes promettant Touttes parties chaqunne en droit soy ce dessus entretenir a payne dan payer Tous depans dommaiges Et Interets soubs obligation de tous leurs Biens Et causes presans Et advenir renoncens xa promettant Led. sr de Bache de payer dors en avant les tailles Et redevances au seigneur sil y en a Et sil en est dheu de lad. Tierce vendhue Et memes cy par Effet Estoit dhu de lots Et venthes de la presante venthe de les payer en aumantation de prix Tout Ce dessus a Esté ainsy acorde Estipullé Et accepte par Touttes parties Et ont promis Le Tout Tenir Et Entretenir a payne dan payer Tous depans dommaiges Et Interets soubs obligation de tous leurs Biens Et causes presens Et advenir renoncens a tous moyens Et Exceptions contraires Et ainsy lont promis ez presances de me pierre de gaube procureur doffice Et Barthelemy meyrous pratitien habitans de cette ville quy ont signe a Loriginal aveq les parties Et Led. sr chamoulaud Et moy Loriginal Controlle a Roquefort le meme jour par meyrous quy a recu quatre livres saise solz y C L 4 s plt Et ranvoyé La partie au Bureau du montdemarsan pour Estre Insinué Et en payer Le centieme denier pandant le delay des arrets du Conseilh aux paynes y Contenues

Demeyrous notaire royal

Insinué au montdan le 3e avril 1728
recu six livres

Decasade p le Commis

St parchemin quexpedition Et Conterolle Et papier pour Tout neuf Livres quinze solz


du 22e jeanvier 1728
achapt pour monsieur de Baché
Contre
demelle magdelaine de chamoulaud