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Contrat de vente d'une parcelle (entre Jean Camy et Bertrand Prat)

  • Date: 14/07/1830
  • Lieu: Pau (64) - étude de Me Sempé

[La transcription peut comporter des erreurs]


N° 374 - 14 juillet 1830.

Pardevant nous, Pierre Sempé, notaire Royal, résidant à Pau, département des Basses-Pyrénées, présens les témoins bas-nommés.
Est comparu
Le sieur Jean Camy père, laboureur, demeurant à Sendets, Canton de morlàas;
Lequel a dit, que par contrat du douze décembre dernier, dûment enrégistré, à notre rapport, transcrit le même jour, au bureau des hypothéques de Pau, il vendit au sieur françois quérillac, cabaretier, demeurant à Pau, une piéce de terre en nature de touya, située aud. lieu de Sendets, appelée au Touya, contenant environ Trois cents quarante deux ares (neuf arpents de l'ancienne mesure locale) ou toute celle qui s'y trouverait, confrontant d'orient à terre de Massou, du midi à terre de Bernard Sarthou, et autre terre labourable restante au vendeur, séparée de la dite piéce, par un fossé, à l'occident, avec terre de Caubet; au septentrion, avec chemin public, et autres confrontations, s'il en était de plus exactes; moyennant le prix et somme de Treize cents francs, dont le contrat porte quittance, et sous condition 1° que le vendeur pourrait rentrer dans la possession et propriété de la dite piéce de terre, pendant un an à partir du jour de la passation du dit contrat, pour en jouir et disposer, comme s'il ne l'avait jamais aliénée, en remboursant au sieur Quérillac, en un seul païement, tant le dit prix de Treize cents francs, que les frais du contrat, de l'expédition d'icelui, de sa transcription au bureau des hypothéques, et de l'inscription en garantie, s'il elle avait eu lieu; 2° que le sieur Quérillac ne pourrait prendre la jouissance de lad. piéce qu'à l'expiration du délai stipulé pour le rachat, et dans le cas où le vendeur n'aurait pas usé de cette faculté de réméré.
Que le prix payé par le sieur Quérillac étant de beaucoup inférieur à la valeur réelle de la dite piéce, le sieur Camy, qui n'avait pas les moyens d'Exercer le rachat, aurait proposé au sieur Prat bas-nommé, et celui-ci aurait accepté, la vente qui suit:
Le sieur Camy a, par ces présentes, vendu avec la garantie de tous troubles et éviction quelconques, sans d'autres réserves que celle dont il sera ci-aprés parlé:
Au dit sieur Bertrand Prat, laboureur, demeurant aud. lieu de Sendets, à ce présent, stipulant, et acceptant:
La piéce de terre appelée aü Touya, telle qu'elle est ci-dessus désignée et confrontée, et quelle avait été vendue par le contrat ramené, aud. Quérillac, sous faculté de réméré.
Pour, par le sieur Prat, se mettre en possession de lad. piéce, en jouir et disposer comme de chose à lui propre, à partir d'aujourd'hui: le sieur Camy s'en dépouille et l'en investit dans cet objet, à la charge par l'acquéreur, d'en payer désormais les contributions foncières.
Cette vente est consentie et acceptée, Savoir: purement et simplement, quant à la portion de la dite piéce qui, du fonds de Massou à l'orient, se prolonge et s'étend jusqu'au fossé qui se trouve dans la dite piéce, et qui la traverse en partant de l'encoigneure du labourable restant au vendeur, du côté du midi de la piéce vendue, en se prolongeant jusqu'au chemin public, qui est au septentrion de la même piéce, moyenannt le prix et somme de mille francs; et sous faculté de rachat, pendant trois ans à dater des présentes, quant à l'autre partie de la piéce qui se trouve entre led. fossé, et le chemin public, pour le prix et somme de huit cents francs. Par cet ordre, le prix des deux parties de la piéce, forme un total de Mille huit cents francs, que le sieur Prat, sur la délégation du vendeur, s'oblige de payer, en décharge de celui-ci d'abord, en mains du dit sieur quérillac, à concurrence de la somme qui peut être due à ce dernier en vertu du contrat relaté pour le prix y stipulé, et les frais qui en ont été la suite, à la charge par led. quérillac, de consentir le rachat de la piéce de terre dont s'agit, et le surplus en mains du sieur Lacaze, laboureur, du lieu d'andoins, à concurrence de ce qu'il peut lui devoir par actes authentiques, quant à l'excédant qui restera dud. prix, aprés les paiements à effectuer aux d. quérillac et Lacaze, l'acquéreur devra le payer au vendeur, sans qu'il puisse être en droit de faire ouvrir préalablement un ordre pour la distribution du d. excédant, entre les créanciers du vendeur, aux frais de celui-ci; mais le dit acquéreur aura la faculté, s'il le juge à propos de remplir toutes les formalités de purge et autres, en en supportant les frais, qu'il ne pourra point préléver sur le d. prix: l'intéret duquel prix courra à dater d'aujourd'hui, jusqu'a effective libération.
Le sieur Camy pourra rentrer dans la possession et Jouissance de la partie de la d. piéce de terre qui n'est vendue que sous faculté de réméré, pour la posséder de la même manière que s'il ne l'avait jamais aliénée, en remboursant au sr Prat, d'ici à l'expiration du délai de trois ans, ci-dessus convenu pour le réméré, en un seul paiement, tant la dite somme principale de huit cents francs, que les quatre neuviemes des frais auxquels ces présentes, leur transcription au bureau des hypothéques, et une inscription en garantie, si elle est faite, donneront lieu, en son domicile à Sendets; mais faute par led. Camy d'exercer led. rachat, dans led. délai, icelui passé, il en sera déchu, et la vente de lad. partie de piéce de terre sera pure et irrévocable de plein droit.
à la surêté du paiement de l'entier prix de mille huit cents francs, la piéce de terre vendue demeure par privilége affectée et hypothéquée; Et led. Prat hypothéque, en outre, ses immeubles propres, situés au dit lieu de Sendets, consistant en maison, granges, et terres en nature de jardin, cour, labourable, pré, touya, bois, Châtaigneraie et inculte, sous leurs confrontations.
De son côté, pour surêté de la garantie par lui ci-dessus promise, le sieur Camy hypothéque ses autres immeubles, formant le restant du domaine rural appelé Camy situé à Sendets, et consistant en maison, granges, bassecour et terres labourable, bois taillis, pré, touya et inculte.
En faisant le paiement auxd. quérillac, et Lacaze, le sr Prat pourra se faire subroger à leurs droits, priviléges et hypothéques.
Dont acte.
fait et passé à Pau, En l'étude, l'an mil-huit-cent-trente, le quatorze juillet, en présence des sieurs Jean Duboscq aspirant au notariat, demeurant à Pau, et Pierre Bourdettes, deuxième né, laboureur, demeurant à Bourdères, témoins qui ont signé avec les parties et nous notaire, aprés lecture faite.
Signés à la minute, Camy, Prat, J. Duboscq, Bourdettes, et P. Sempé nore
Enrégistré à Pau le quinze juillet 1830 fo 24 vo C. 1, 2 et 3 reçu pour la vente99.00
Et pour dixième9.90

Total Cent huit francs quatre vingts dix Centimes, signé Payas.108.90

Expédition pour l'acquéreur

P. Sempé nore

Papr, enregt & honore119f60
Papr & droits de rôle de cette Expon8.50

total ci128.10
reçu 119f plus 9f 10c total cent vingt huits francs dix centimes, payé par le Sr Prat acquéreur.

P. Sempé nore

Transcrit Litteralement au Bureau des hypothèques de Pau le dix neuf Juillet mil huit cent trente Voe 160 N° 97 Et fait L'inscription D'off voe 155 N° 121, Reçu sept francs douze Centimes

Soufron

Bordereau de créance au Profit du Sieur Bertrand Prat, laboureur, demeurant à Sendets, canton de morlàas, arrondissement de Pau, département des Basses-Pyrenées, qui fait élection de domicile aux fins de l'Inscription ci-aprés à Pau, en l'étude de Me Sempé notaire.
Contre le sieur Jean Camy, pére, laboureur, demeurant au dit lieu de Sendets;
Résultant d'un acte, en date du quatorze juillet mil huit-cent-trente, au rapport dud. Me sempé notaire, portant vente d'une piéce de terre, située aud. lieu de Sendets, par ledit Camy, au profit dud. Prat, le dit acte dûment enrégistré d'aprés la grosse représentée ou Expédition;
Principal formant le prix de la d. vente, Dix huit cents Francs, exigibles en cas de trouble ou d'Eviction dans la possession de lad. terre vendue1,800F00
Frais et mise d'Exécution et autres évalués160.00

Total dix neuf cents soixante francs1960.00

De laquelle somme en principal et accessoires l'Inscription est requise sur les Immeubles appartenans aud. Camy vendeur, formant le restant du domaine rural appelé Camy, situé à Sendets, et consistant en maison, granges, bassecour et terres labourable, bois, taillis, pré, touya et Inculte ./.

Inscrit au Bureau des hypothèques de Pau le cinq aout mil huit cent trente voe 155 N° 235, Reçu un franc soixante six Centimes ./.

Soufron


14 Juillet 1830.
Vente Par le sieur Jean Camy Père, laboureur, demeurant à Sendets;
En Faveur
du sr Bertrand Prat, aussi laboureur, demeurant au dit lieu;

Moyenannt 1,800F00

à transcrire