Contrat de vente d'un château avec ses dépendances et de deux moulins (entre Jean Ganderat, Charlotte Ganderat, Josephine Ganderat et Pierre François Bonniface d'Arripe)

Archive privée inédite

© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le 11 Avril 1825

Charles par la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre à tous prèsents & a venir salut. Faisons savoir que
Par devant nous Jean vincent Casadavant Notaire Royal a la residence de Sauveterre arrondissement d'Orthez Département des Basses Pyrennées & les Temoins soussignés ont Comparu Mr Jean Ganderat & Dame Charlotte Ganderat son Epouze assistée & authorisée de son Mary aux effets des presentes rentiers démeurant & Domiciliés a Osserain Canton de St Palais procedant conjointement et solidairement l'un pour l'autre & chacun d'eux en seul pour tous les droits de Jouissance & proprietés qu'ils peuvent & seraient en droit de prétendre l'un au regard de l'autre & autrement sur les Biens ci-après désignés, droits résultant du Testament de fu Mr Antoine Ganderat l'americain décèdé dans la dite Commune d'osserain a la date du sept Nivose an neuf reçu par fu Mr Lanabere notaire a Salies Enregistré au Bureau de cette ville le Cinq ventose de la même année par Ducasse qui perçut pour droits Cent Cinquante quatre francs cinquante centimes, que de tous autres actes qui ont precedé ou suivi ce Testament avec renonciation expresse de leur part a toutes exeptions de faite & de droit d'une part. La Dame Josephine Ganderat épouse de Mr Paul Jean Pierre Larregoyen du Lieu d'Amendeux substitut de Mr le Procureur du Roy près le Tribunal de St Palais y Domicilié contractant & stipulant sous l'autorisation de son Mari également ici présent & pour tous les droits de Jouissance & proprieté a elle revenant & appartenant pour sa part du quart dans les Biens dont il va etre ci-après parlé, en vertu des dispositions contenues au Testament du dit Jour sept Nivose d'autre part: lesqu'elles parties de gré & volonté & agissant comme dessus avec garantie de tous troubles & empechements evictions, dettes & Hypotheques, ont vendu purement simplement & irrevocablement a Mr Pierre François Bonniface d'Arripe directeur de la monnoie demeurant & domicilié a Bayonne de present au Lieu de Guinarthe commune ci-après denommée, & devant nous dit Notaire & temoins stipulant & acceptant tous les Biens qu'ils possedent par indivis au Terroir du dit lieu d'Osserain ou ils sont situés & tout autre part s'il y en avait de dependants consistant en Chateau & autres Batiments, granges, Ecuries, cours Jardins & metairies avec leurs Batiments, Terres labourables, prairies, vigne haute & basse, Bois, Touyas & fougeraies & encore en deux moulins a farine, dont celui construit sur le ruisseau Lauhirasse se trouve hors de service les dits immeubles pris dans toute leur étendue, limites & confrontations appartenances & dependances, noms droits voies & actions, privileges & prerogatives attachés au dit Chateau & proprieté sans rien en exepter ni retenir que le mobilier qui se trouve au dit chateau duquel les vendeurs font une reserve expresse, ces biens immeubles furent acquis par le dit fu Mr Ganderats (antoine) du pouvoir de Dame Marie Anne Danduran veuve a Messire Jacques de Parage conseiller au ci-devant Parlement de Navarre, par Contrat sur cé passé le Trente Mars Mil sept cents quatre vingts huit au rapport de Mr Jean Lagoardette ancien Notaire de sauveterre qui certifie l'original controllé le quatre Avril de la même année par Bordenave laqu'elle vente avec les droits actifs & passifs attachés a la proprieté vendue, sauf au dit Mr Darripe a s'en deffendre a ses perils & risques a été faite par les dits Ganderats mariés & la dite Dame Josephine Ganderats autorisée comme est dit plus haut pour le prix & somme de quatre vingt mille francs numeraire, sur laquelle nôtre dit sieur acquereur a payé & compté avant ce moment à la dite Dame Josephine Ganderats & au dit sieur Larregoyen son Mary qui le réconnoissent devant le Notaire & temoins celle de vingt mille francs pour la valeur & montant du quart de la proprieté des biens & droits vendus révenant a la dite Dame Josephine Ganderats en vertu des dispositions testamentaires du dit fu Mr Antoine Ganderats son ayeul consignées au Testament dont est question. = Et comme l'entendu des dits Mr Jean Ganderats & Dame Charlotte Ganderats ses Pere & Mere a toujours été qu'en vertu du dit Testament la dite Dame Larregoyen a le droit au quart sur la Totalité des Biens composant la succession du dit fu sieur Antoine Ganderats, ou que par ce testament il lui avait legué le quart de tous ses Biens & que posterieurement encore dans le Contrat de Mariage de la dite Dame en datte du vingt sept Janvier mille huit Cents onze rétenu de fù Me Berhabe Notaire a la résidence de St Palais duement enregistré, elle a rapporté en faveur de son dit Mariage la quatrieme partie des Biens de toute nature & dépendant de la succession du dit fù sieur Antoine Ganderats, que ce rapport avait été approuvé par ces dits Pere & Mere qui étaient presents au Contrat & que le tout avait été arreté de leur Consentement, sous la foi duquel rapport le Mariage fut Contracté. Qu'alors aussi, comme apresent leur intention etait & est que leur dite fille eut & aye le quart sur la généralité des Biens du dit fu sieur Antoine Ganderats conformement a celle du Testateur. Neanmoins afin de prévenir tout doute qui pourrait s'elever a cet égard a cause d'une dot de Cinquante mille francs qui fut constituée par le dit fù sieur Antoine Ganderats a la dite Dame Charlotte Ganderats dans son Contrat de Mariage en datte du quatorze Janvier mille sept cents quatre vingt Treize rétenu de Me Cazenave Notaire enregistré; les dits Mr Jean Ganderats & la Dame Ganderats son Epouze celle-ci autorisée de son Mary & surabondamt déclarent qu'ils veulent & entendent que la dite Dame Larregoyen leur fille acceptant sous l'autorisation de son Mari ait le quart hors part sur la totalité des Biens delaissés par le dit fù Antoine Ganderats. De laqu'elle somme de vingt Mille francs tant la dite Dame Josephine Ganderats Epouze Larregoyen, que celui-ci donnent pleine & entiere quittance au dit Mr Darripe, comme s'en tenant pour Contents & satisfaits: La ditte Dame Ganderats ayant subrogé dans le fait & dans le droit ce dernier aux droits & Privileges résultant en sa faveur de sa qualité de legataire en vertu du Testament du dit Jour sept Nivose: la dite subrogation faite avec sa garantie.
Et a l'egard du résidu du prix qui est la somme de soixante mille francs le meme Mr Darripe sera tenu comme il s'i oblige de la payer aux dits sieurs Jean Ganderats & la Dame Charlotte son Epouze savoir vingt Mille francs dans un an de ce Jour avec l'interet a cinq pour cent sans rétenue; & les Quarante mille francs restants a partir aussi de ce même Jour & avec le même interet. Le dit Mr Darripe rénonce a la faculté d'antissiper ces termes & s'engage au contraire a les devancer a la volonté de ses vendeurs auxquels ce deux sommes sont devolues, pourvu qu'il soit prevenu un mois d'avance.
Au moyen de quoi: tous les vendeurs & pour ce qui peut les Concerner se sont dépouillés de la Jouissance & proprieté des Biens vendus, ainsi que de tous droits y attachés & en dépendant pour en saisir & investir leur acquereur, lequel pourra des ce Jour & a l'avenir en faire Jouir & disposer a sa volonté & avec les mêmes moyens & droits que les dits vendeurs auraient pu le faire sans la presente alienation: Neanmoins sous le reserve & exeption du mobilier faite & expliquée par les mêmes vendeurs au present acte. Les charges & Contributions des Biens vendus demeurant des ce moment pour le compte de l'acquereur. Et pour servir de fondement a la presente vente les dits sieur & Dames Ganderats ont remis au dit sieur acquereur qu'ils subrogent d'ors & deja a leur lieu & place une Expedition du Contrat de vente du dit Jour trente Mars mille sept cents quatre vingt huit ainsi qu'autres pieces, titres & documents qui s'y rapportent, dont acte lu aux parties en presence des Temoins.
Mandons & ordonnons a l'huissier premier réquis de mettre le present a execution a nos Procureurs généraux & Procureurs du Roy près les Cours & Tribunaux de Justice d'y tenir la main; a tous Commandants & officiers de la force Publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement réquis.
En foi de quoi: nous avons scellé ces presentes qui furent faites & passées au Lieu de Guinarthe maison de Forcade Lauga le onze Avril mille huit Cents vingt Cinq: presents & temoins les sieurs Joseph Forcade Lauga Cultivateur & Pierre Marquassuzaa forgeront les deux demeurant & domiciliés au dit lieu de Guinarthe lesquels ont signé avec les parties & nous Notaire. signés a la minute Ganderats, Charlotte Ganderats, Larregoyen née Ganderats, Paul Jean Pierre Larregoyen, Pierre François Bonniface Darripe, Forcade, Marquassuzaa, Vincent Casadavant Notaire Royal.
En marge est écrit
vente sur 80000 f.4400
subron440

4840

Enregistré a Sauveterre le douze Avril 1825. fo 119 recto caze 1, 2, 3 & 4. - reçu quatre mille huit cents quarante francs. signé Dejoantho

Cette grosse pour m. et made ganderats.

vt Casadavant nore Rl

J'ai fait, à Mr Darripe, remise de la présente grosse, attendu que j'en suis integrallement payée.
St Palais le vingt sept aout mil huit cent vingt huit.

approuvant lecriture ci dessus charlotte ganderats


du 11 avril 1825.
Grosse de vente par m. jn ganderats Dame charlotte ganderats conjoints d'osserain Et dame josephine Ganderats Epouse m. Larregoyen de St Palais
En faveur
de m. jn fs Bonniface Darripe de Bayonne
Prix 80,000. francs

grosse remise à Mr et Me ganderats portant déclaration du prix entier de la vente
  • FOURCADE Joseph
  • Joseph Fourcade-Lauga
  • ( - >1831 Guinarthe-Parenties ? )
  • témoin