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Vente de droits successifs (entre Marie, Guilhaume et François Loubere)

  • Date: 09/06/1803
  • Lieu: Sabres (40) - domicile de Me Bonnat
  • Source: AD 40 - 3 E 52/352

[La transcription peut comporter des erreurs]


aujourd'huy Vingt du mois de prairial an onze de la Republique, pardevant nous antoine Bonnat notaire Residant dans la commune de sabres chéf lieu du canton de ce nom, du premier arrondissement du Departement des landes soussigné, presents les temoins Bas nommés. Est comparu le citoyen Jean palu dit noun, proprietaire cultivateur habitant de la commune de sabres, lequ'el Reconnait et declare avoir Reçu avant ce Jour Renonsant a pouvoir excepter du Contraire, de feu pierre loubere à mathieu pere de guilhaume, et françois loubere aussi proprietaires cultivateurs habitants de la commune de luglon, Ici presents stipulants et acceptants la somme de cinquante francs, Pour le payement de la constitution en argeant faitte à marie loubere, fille dudit feu Pierre loubere, et nore dudit palu dans son Contract de mariage à la datte du neuf floreal an cinq Reçu du notaire soussigné d'uement Enregistre, de laqu'elle ditte somme de Cinquante francs ledit palu à declaré faire quittance Pure et simple, en faveur des dits guilhaume et françois loubere fils dudit pierre ce acceptants, avec promesse de la tenir garentir et faire valoir envers et contre tous sous les paines et obligations de droit. Est Encore comparue la ditte marie loubere Epouze du citoyen antoine Palu aussi Proprietaire cultivateur habitant du dit sabres Ici present qui à declaré Bien et duement autoriser sa ditte Epouze pour la validité des presentes; laqu'elle ditte marie loubere est convenue avec les dits guilhaume et françois loubere ses Freres que la Constitution à Elle faitte, des cinquante francs cidessus mentionnées, deux Ruches d'abeilles, et d'autres effets dans son dit contract de mariage avec le dit antoine palu cidessus Relaté, ne lui à été donné par le dit feu Pierre loubere son pere qu'a compte de ses droits paternéls et maternéls; Desirant la ditte marie Loubere etre payée de L'excedant qui doit lui Revenir sur les successions de ses pere et mere, sur lesqu'elles successions il doit lui Revenir, savoir sur Celle du pere qui est decédé posterieurement à la loi du sept mars mil sept cents quatre vingts treize, un sixieme, aprés avoir prélevé la somme de deux cents francs qu'il avait legué audit guilhaumes dans son Contract de mariage non produit mais les parties ont certifié avoir eté Reçu par Sallebert notaire Et conterollé. et sur Celle de la mere un quinzieme, comme etant morte anterieurement, à la loi pré-citée, attandu qu'au décés de L'un et de Lautre ils ont Laissé six Enfens Pour Recueillir leur succession. Etant la ditte marie Loubere venue En nos presences et celle des temoins, à La Liquidation des dits droits, avec les dits guilhaume, et françois Loubere ses freres, qui sont nantis des antieres successions de leurs dits pere Et mere, Par Laqu'elle Liquidation il en est Resulté qu'il doit encore Revenir à La ditte marie Loubere, independament de ce qu'il lui à été payé En argeant et efféts en vertu de son contract de mariage du dit Jour neuf floreal an cinq, une somme de trois cents quarente francs, et moyenant Icelle ditte somme de trois cents quarente francs, que les dits guilhaume, et françois Loubere ont de suitte aux mêmes Presences que dessus payé et Realisé en bonnes Especes numeriques de cours, que la ditte marie à agrée et Reçu, dont quittance Pure et simple, cette derniere à declaré sous la ditte autorisation, se tenir pour trés bien comptente satisfaitte et payée de tous les droits quelconques qui Peuvent et doivent lui Revenir sur les successions de ses dits pere et mere Renonsant à Jamais plus Rien pretendre ni Exiger pour Raison de ce sous les sus dittes paines, et obligations; et au moyen du sus dit payement la même marie Loubere à declaré sous la ditte autorisation ceder et transporter en toute proprieté et usufruit en faveur de ses dits freres ce acceptants tous Les sus dits droits Pour ceux ci en Jouir puis ce Jour à Leur plaisir et volonté. Laqu'elle ditte somme de trois cents quarente francs ci devant payées en vertu des presentes à La ditte marie Loubere, celle ci Les à de la main à la main et dans les mêmes Especes qu'elle les a Reçues, Remises aux sus dittes presences au dit Jean Palu son Beaupere qui les à agrées et Reçues, Reconnait affecte et hipoteque En faveur de la ditte Loubere sa nore La ditte somme de trois cents quarente francs sur ses Biens mubles et imubles presents et futurs, Pour Etre Reprise par Celle ci ou ses Representants, s'il y à Lieu. au surplus il à Eté convenu et accordé entre les dits guilhaumes et françois loubere freres, que Ce dernier à Payé avant ce Jour audit guilhaumes, ainsi que Celui ci en à Convenu En nos presences et celle des temoins, la somme de cent francs pour la moitié de Celle de deux cents, formant le preciput donné au dit guilhaumes par son pere, dans son dit Contract de mariage; et au moyen duqu'el payement, ledit guilhaumes consent, et declare que le dit Preciput sera et demeurera par moities et Portions Egalles entre lui et ledit françois son frere; c'est ainsi que les parties l'ont accordé Convenu accepté, et promis le tout executer aux paines des depens domages et Interets, sous obligation et hipoteque de leurs Biens mubles et Imeubles Presents et futurs. fait et passé; et Lû aux Parties dans la Commune de Sabres domicile dudit notaire avant midy; presents les citoyens Leon Labat aubergiste et michel Dubourg neveu cultivateur habitants dudit Sabres, temoins conus du notaire, ainsi que les Parties, lesqu'els temoins se sont ci aprés signés, avec les palu pere et fils; ce que n'ont fait la ditte marie Loubere ni les dits guilhaumes, et françois ses freres Pour ne savoir ainsi qu'ils l'ont declaré de ce faire Requis et Interpéllés par nous /.

= Palû fils =, Palû, Dubourg, Labat
Bonnat Nre



Du 20 Prairial an 11e
Vente de droits successifs par marie Loubere, d'etat de cultiv. à Sabres
En faveur de guilhaume et françois Loubere ses freres hab. de Luglon

N° 137

Exp. une 1re grosse a palu mary de marie Loubere