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Transaction (entre les héritiers de Pierre Peyrus et Jeanne Peyret)

  • Date: 14/11/1829
  • Lieu: Pontacq (64) - maison Peyrus

[La transcription peut comporter des erreurs]


Du 14 9bre 1829.
Expedon pour le sr Peyrus premier né

Devant me Vigneau, notaire à Pontacq, Département des Basses-pyrenées
Sont comparus
1° M. Jean-pierre Peyrus premier né, propriétaire, demeurant à Pontacq;
2° M. Jean Peyrus second né, notaire à la residence de Pontacq;
3° Dame marie Peyrus, assistée et autorisée du sieur Jean Gaspalou, son époux, propriétaire, demeurant à Lamarque;
4° Jacques, Catherine & Marie Buzy, d'état de cultivateur, demeurant à Pontacq;
Et le sieur Jean Buzy, leur père, demeurant aussi à Pontacq, cultivateur, agissant pour Jean, Félix, Lucien & Anne Buzy, ses autres enfans, pour lesquels il se porte fort;
5° Les sieurs Jean-pierre Chirou, teinturier et autre jean-pierre Chirou, étudiant en théologie, domiciliés à Pontacq;
Et le sieur Dominique Chirou, leur père, marchand, demeurant à Pontacq, agissant pour germain & marie Chirou, ses autres enfans mineurs, pour lesquels il se porte fort;
Pour lesquels comparans est exposé ce qui suit.
Le Sr Pierre Peyrus et la Dame Jeanne Peyret, père et mère des sieurs et Dame Peyrus, grand-père et grand-mère des frères et soeurs Buzy et chirou, sont décèdés à Pontacq, Jeanne Peyret depuis environ quarante ans, et pierre Peyrus depuis le quatorze octobre dernier.
Jeanne Peyret laissa pour héritiers jean-pierre et jean Peyrus, ses fils, marie, jeanne & anne Peyrus, ses filles;
Jeanne Peyrus est représentée Par les frères & soeurs Buzy, ses enfans; et anne Par les frères et soeur Chirou, ses enfans.
Pierre Peyrus a laissé pour ses héritiers, les mêmes jean-pierre & Jean Peyrus, et marie épouse Gaspalou, ses fils et fille; les enfans Buzy, ses petits fils, par représentation de jeanne Peyrus leur mère; et les enfans Chirou, aussi ses petits fils, à la place de feu anne Peyrus, leur mère.
Pour parvenir à connaître l'état des successions de feus Pierre Peyrus et jeanne Peyret, sont faites les observations suivantes.
observation préliminaire
M. Jean-pierre Peyrus premier né.
M. Jean-pierre Peyrus est héritier de jeanne Peyret sa mère, conformement à l'ancienne coutume de Béarn;
Il a droit au quart de la succession paternelle, à titre de préciput, suivant le testament de feu son père, retenu de me Lannux notaire, le vingt-cinq nivôse an treize, enrégistré à Pontacq le dix novembre courant, qui doit sortir son plein et entier effet.
2e observation.
Dame Marie Peyrus, épouse du sr Gaspalou.
Dans ses articles de mariage avec le sr Gaspalou, en date du vingt-huit août mil sept cent quatre vingt-douze, (enrégistrés à Pontacq le sept septembre 1792, reçu vingt-six livres dix sols. signé Souberbielle) il fut constitué à marie Peyrus, par feu son père, pour droits paternels et maternels, une somme de Deux mille six cents francs, en numeraire, et un ameublement qui demeure évalué six cent vingt francs, et par la Dame marie Barbanegre, sa grand-mère, une somme de cinq cents francs, en total trois mille sept cent vingt francs;
Cette constitution fut payée par le defunt sr Pierre Peyrus, pour sa part, suivant six quittances sous-seing-privé, des vingt-quatre avril mil sept cent quatre vingt-treize; six germinal an sept, vingt-deux pluviose et douze germinal an huit; onze floreal an neuf, et huit floréal an dix;
Ces quittances ont été enrégistrées à Pontacq le dix novembre courant, fo 135. Vo, la première c 1 & 2, reçu vingt-trois francs dix centimes; la seconde et la troisième, c 4 & 5, reçu deux francs soixante quinze centimes; la quatrième ce 6, reçu deux francs neuf centimes; la cinquième n° 352, c. 7, reçu pour timbre 35c, pour amende 5f, enregt 1f 20c De 62, total sept francs dix-sept centimes; et la sixième c. 8, reçu cinquante cinq centimes.
3e observation.
Jeanne Peyrus, décédée épouse du sr Buzy.
Par son contrat de mariage avec le sr Buzy, passé devant Brune notaire le douze pluviose an sept, il fut constitué à jeanne Peyrus, par le defunt sr Pierre Peyrus son père, une somme de six mille deux cents francs, et un ameublement évalué cinq cents francs; de tout quoi le contrat porte quittance; mais cette quittance fut une acceptilation; il est de la parfaite connaissance des parties comparantes, qu'il ne fut réellement payé sur cette constitution, soit en numeraire, soit sur l'ameublement, qu'une valeur de trois mille sept cent vingt francs.
4e observation.
anne Peyrus, décédée épouse du sr Chirou.
Par le contrat de mariage d'anne Peyrus avec le sr Chirou, en date du vingt-deux fructidor an douze, retenu de me Lannux notaire, il fut constitué par le defunt pierre Peyrus, à sa fille, une somme de trois mille francs en numeraire, et un ameublement évalué sept cent vingt francs.
Cette constitution est quittancée en faveur du defunt par acte passé devant le même notaire le neuf messidor an treize.
5e observation.
M. Jean Peyrus, notaire.
M. Jean Peyrus, notaire, reçut du defunt son père, par son contrat de mariage, retenu de me Bordenave notaire le huit janvier mil huit cent douze,
1° une pièce de terre, à titre de donation en avancement d'hoirie, évaluée quinze cents francs;
2° une somme de trois mille cinq cents francs, en numeraire;
Et une valeur, en total, de cinq mille francs.
Les cohéritiers se doivent le rapport des constitutions et dots ci-dessus spécifiés.
Cet exposé fait, et ainsi fixées sur l'état des choses, les parties comparantes ont arrêté ce qui suit.
§. 1er Partage par imputation
Art. 1r La Dame marie Peyrus, épouse du sr Gaspalou, retient, à titre de partage, sur les successions de feus pierre Peyrus et jeanne Peyret, ses père et mère, la somme de Deux mille six cents francs, et l'ameublement qui lui furent constitués dans ses articles de mariage du vingt-huit août mil sept cent quatre vingt-douze, et justifié payé par les quittances ci-dessus rapportées.
observé qu'il fut payé sur la d. constitution, à feu pierre Gaspalou, son beau-père, une somme de quatorze cents francs, sur la succession duquel elle en accepte la créance.
2. Jacques, Cathérine & Marie Buzy, du chef de feu Jeanne Peyrus, leur mère, imputent, à titre de partage, sur la succession de feu pierre Peyrus, leur grand-père maternel, leurs parts dans la somme de trois mille sept cent vingt francs payée sur la constitution faite à leur mère, dans son contrat de mariage du douze pluviose an sept.
observé qu'ils acceptent la créance de leurs parts dans cette somme, sur les successions de feus pierre Buzy et anne Fouchet-Auture, leurs grand-père et grand-mère paternels, qui avaient reçu la d. constitution aux termes du d. contrat de mariage.
Et le sr Buzy père, agissant et se portant fort pour jean, félix, Lucien et anne Buzy, ses autres enfans, s'oblige à leur faire accepter pour partage de la succession dont s'agit, leurs parts dans la somme de trois mille sept cent vingt francs, de la constitution à feu sa femme, et de leur en faire accepter la créance, comme l'ont fait ses enfans comparans, sur les successions de feus pierre Buzy et anne Fouchet, ses père et mère.
3. Les sieurs jean-pierre et jean-pierre Chirou frères, du chef de feu anne Peyrus, leur mère, acceptent, à titre de partage, sur la succession de feu pierre Peyrus, leur grand-père maternel, la valeur de trois mille sept cent vingt francs de la constitution qui fut faite à feu leur mère dans son contrat de mariage du vingt-deux fructidor an douze; Ils acceptent la créance de la part qui leur revient sur cette constitution, sur les biens des successions de jean chirou & Barthelemie Caperet, leurs grand-père et grand-mère paternels, qui en sont responsables aux termes de l'acte de quittance du neuf messidor an treize.
Le sr Dominique Chirou, père, agissant et se portant fort pour germain et Marie Chirou, ses enfans mineurs, s'oblige de leur faire accepter la d. somme de trois mille sept cent vingt francs de la constitution de feu sa femme, pour partage de la succession du feu sr Peyrus leur grand-père, et de leur faire accepter la créance également de leurs parts dans cette somme, sur qui de droit, suivant l'acte du d. jour neuf messidor an treize.
4. M. Jean Peyrus, notaire, retient, à titre de partage, sur la succession de feu son père, la pièce de terre et la somme de trois mille cinq cents francs qu'il reçut par son contrat de mariage du huit janvier mil huit cent douze.
§. 2. Délaissement d'immeuble.
5. M. Jean Peyrus, notaire, prend et reçoit, à titre de partage, toute une pièce de terre, en labourable, située à Pontacq, quartier de Lasmarrigues, dépendante de la succession paternelle, contenant environ un hectare, vingt-un ares, (sept arpents et demi ancienne mesure locale) confrontant du levant et du couchant à chemin, du nord à Guichon, et du midi à fonds de lui sr Peyrus qu'il avait reçu par son contrat de mariage.
Il jouira et disposera de cette pièce, depuis ce jour, comme de son bien propre.
Et au moyen du délaissement de cette pièce de terre, le sr Jean Peyrus est entièrement rempli de tous ses droits dans la succession du defunt pierre Peyrus son père, et il renonce expressement à plus rien reclamer ce concernant. Il n'a aucune répétition à exercer rélativement à des fruits et revenus perçus jusqu'a ce jour.
6. à l'égard de la succession maternelle, le sr Jean Peyrus, notaire, en fait abandon pur et simple, pour sa part, en faveur du sr jean-pierre Peyrus, son frère.
§. 3. Cession-transport
7. Les autres cohéritiers des defunts sr Peyrus et jeanne Peyret, marie Peyrus, épouse Gaspalou, les représentans de jeanne et anne Peyrus, décèdées, ne se trouvent pas remplis de leurs droits dans les d. successions, au moyen des constitutions ci-dessus spécifiées; mais ils ont traité à cet égard, avec le sr Peyrus premier né comme suit.
8. La Dame marie Peyrus, assistée du sr Gaspalou, son époux; jacques, cathérine & marie Buzy; le sr Jean Buzy père, agissant et se portant fort, pour jean, félix, Lucien et anne Buzy, ses autres enfans; jean-pierre et jean-pierre Chirou, premier et second nés; Le sr Dominique Chirou père, agissant et se portant fort pour germain et marie Chirou, ses enfans mineurs, tous en leur dite qualité, et les cohéritiers conjointement et solidairement,
Cédent et transportent au sieur jean-pierre Peyrus, premier né, ce acceptant,
Tous leurs autres droits dans les successions de feus Pierre Peyrus et jeanne Peyret, père et mère, grand-père et grand-mère des cédans,
En quels biens que ces successions puissent consister, mobiliers et immobiliers, de quelque nature et qualité qu'ils soient, en quels lieux qu'ils soient, et quelle qu'en soit la valeur;
Pour le sr Peyrus premier né, les faire valoir, en jouir et disposer depuis ce jour ainsi qu'il jugera bon être,
à l'effet de quoi, il demeure subrogé, à tous les droits actions et priviléges acquis aux cédans en leur qualité de cohéritiers sur les dites successions.
9. Les parties renoncent respectivement à exercer aucun recours suivant les articles seize cent quatre vingt dix-sept, et seize cent quatre vingt-dix-huit du code civil.
10. Le prix de ce transport fixé à forfait et aux périls et risques du cessionnaire, est, savoir:
Pour Marie Peyrus, épouse Gaspalou, la somme de trois mille cinq cents francs, que le sr Peyrus a payé à l'instant en espèces ayans cours, en présence du notaire et des temoins.
Pour les frères et soeurs Buzy, pareille somme de trois mille cinq cents francs; sur laquelle le sr Peyrus a payé à l'instant, en numéraire, à jacques, cathérine et marie, et à chacun d'eux, celle de cinq cents francs, pour leurs parts respectives dans la d. somme, lesquels l'ont prise et retirée à la vue du notaire et des temoins. Le sr Peyrus a payé aussi tout présentement, en numeraire, en mains du sr Buzy père, la somme de quinze cents francs pour les trois septièmes du prix de la cession revenant à félix, Lucien et anne Buzy, mineurs, envers lesquels le sr Buzy leur père en demeure obligé, et promet d'en faire tenir quitte le sr Peyrus cessionnaire. Quant aux cinq cents francs restans, qui sont la part du sieur jean Buzy, le sr Peyrus s'oblige de les payer aussitôt qu'il aura approuvé et ratifié le présent contrat; et en attendant l'intérêt de la somme de cinq cents francs courra à raison de cinq pour cent par an.
Pour les frères et soeur Chirou, une égale somme de trois mille cinq cents francs, que le sr Peyrus à réalisé à l'instant en espèces ayant cours, et a été prise et retirée, par jean-pierre et jean-pierre Chirou premier et second nés, Dix-sept cent cinquante francs, par portions égales; et par le sr Chirou père les Dix-sept cent cinquante francs restans qui reviennent à Germain et Marie Chirou, ses enfans mineurs, envers lesquels il en demeure chargé, et s'oblige d'en faire tenir quitte le sr Peyrus, cessionnaire.
Au moyen de ce qui précéde, l'indivision des successions dont s'agit cesse pour le tout.
§. 4. Garantie.
11. Les sieurs Jean Buzy père & Dominique Chirou père, s'obligent de faire approuver et ratifier le présent contrat, par leurs enfans mineurs au fur & mesure qu'ils atteindront l'âge de majorité, sous peine de tous depens & dommages-intérêts.
12. Pour repondre de leurs engagemens, concernant ce contrat, tant envers le sr Peyrus cessionnaire, qu'envers leurs enfans, les srs Buzy et Chirou, affectent et hypothéquent leurs biens, situés à Pontacq, en maisons, granges, bassecours, jardins, et terres en labourable, pré & touya.
Dont acte.
Fait et Passé à Pontacq, maison Peyrus, l'an mil huit cent vingt-neuf, le Quatorze novembre, en présence des sieurs jean-pierre & Pierre Dartigues, le premier chirurgien, le second rentier, domiciliés à Pontacq, qui ont signé avec les contractans et le notaire, à l'exception de cathérine et marie Buzy, qui ont déclaré ne savoir sur l'interpellation du notaire de signer, faite individuellement, le tout après lecture.
Signés à la minute: marie Peyrus. Jn Gaspalou. Buzy. Buzy fils. Chirou. jean Chirou. Chirou 2e né. Peyrus. Peyrus. Dartigues. Dartigues. Vigneau, nore.
Enrégistré à Pontacq le seize novembre 1829. fo 163 Ro Cases de 3 à 8, reçu quatre cent quatre vingt deux francs quarante six centimes. Signé, Larrieu.

Expédition conforme

Vigneau nore
  • BUZY Jean
  • fils premier né
  • ( Pontacq - >1830 )
  • FOUCHET Anne
  • Anne Fouchet-Auture
  • ( - 1799/1829 Pontacq ? )
  • citée
  • GASPALOU Jean
  • Jean Gaspalou-Houssat
  • ( - >1829 Lamarque-Pontacq ? )
  • présent
  • GASPALOU Pierre
  • Pierre Gaspalou-Houssat
  • ( - 1792/1829 Lamarque-Pontacq ? )
  • cité