Sud-Ouest Généalogie

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Transaction (entre Marie Marty Dessus et Pierre Marty Dessus)

  • Date: 02/06/1817
  • Lieu: Asson (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis Par La Grace de Dieu Roi de France et de Navarre a tous ceux qui ces Presentes verront salut savoir faisons que
Par Devant Jean cassaigne Notaire au canton de nay residant a asson arrondissement de Pau au departement des Basses Pyrenées presents les temoins bas nommés; sont comparus marie et pierre marty dessus cultivateurs habitans et domiciliés au Lieu de Lestelle frere et soeur consenguins issus celui ci du second mariage et celle la du premier mariage de Jean marty de son vivant Laboureur decedé au dit Lieu de Lestelle; disant que ce dernier et bernard marty dessus son pere aussi cultivateur decedé au meme Lieu de Lestelle instituerent pour héritiere de tous leurs biens la dite marty dessus leur fille et petite fille en faveur et dans le contrat de son mariage du vingt sept decembre mil sept cent soixante neuf avec Jean Basse second cadet du dit lieu Retenu de maitre Julien Notaire controllé sous la reserve qu'ils se firent l'un aprés L'autre du regime gouvernement et administration leur Vie durant des dits biens, le dit Basse est decedé depuis quelques tems le dit Jean marty dessus pere commun des comparans a disposé en faveur du dit pierre marty dessus l'un deux du quart de ses biens par preciput et hors part en vertu de son Testament en date du six avril mil huit cent seize Retenu de Cassaigne Notaire a Claracq enregistré en forme, les comparans desirant faire proceder a la liquidation et a L'arrangement de leurs droits respectifs ainsi qu'a la decision de leurs contestations Nées et a Naitre au sujet de ce que dessus auraient respectivement Nommé et accepté pour leurs arbitres, Juges, experts et amiables compositeurs les sieurs Jean Esdourrubailh michel monsarrat Jeune et Jean Marty debat proprietaires demeurans au dit Lieu de Lestelle ainsi qu'apert plus amplement du compromis passé entr'eux le vingt cinq fevrier dernier devant le Notaire sous signé Enregistré en forme, les memes comparans sont demeurés d'accord que la succession de L'ayeul etait composée de la metairie appellée de Marty dessus située a Lestelle de contenance de dix hectares quatre vingt sept ares et Nonante six centiares assortie de maison et grange et de divers linges hardes, ustensiles de menage, il delaissa encore certains instrumens aratoires et autres choses mobilieres que les parties ont dit bien connaitre quoiqu'il n'en soit fait ici une specification plus particuliere, les comparans sont convenus que tous les biens qui se Trouveront libres sur la tette du dit Bernard marty dessus doivent etre expediés en faveur de la dite marty dessus en vertu de la dite institution contractuelle comme aussi que la dite metairie etant avitine sur la tete du dit Bernard marty dessus celui-ci n'avait la dessus a sa disposition que la quarte sur laquelle il faudrait prelever ainsi que sur les biens libres les dettes passives s'il en avait delaissé et qu'il n'avait pas le droit de disposer d'une portion quelconque sur les biens dotaux qui doivent etre prelevés sur la masse. le restant des biens delaissés par le dit marty Dessus leur ayeul doivent former l'heredité du dit Jean marty dessus leur pere commun avec le mobilier qu'il peut avoir acquis, les dettes et charges delaissés par ce dernier devront etre prelevées sur cette masse, le quart legué doit etre pris sur le residu et expedié en biens hereditaires au dit pierre marty dessus l'un des comparans ainsi que son sixieme sur les trois quarts restans et les biens dotaux. declarent les comparans qu'ayant habité et Veçu ensemble, et attendu les clauses dont la dite institution hereditaire est accompagnée il ne doit pas etre question de liquidation ni restitution des Jouissances relativement aux biens laissés par leur dit ayeul et pere. les sieurs experts se sont rendus nombre de fois sur les lieux, le sieur hourquet de montaut arpenteur a fait meme L'arpentement de la dite metairie sans que les uns ni les autres aient encore redigé leurs operations par ecrit; en cet etat des choses les parties ont cherché les moyens de terminer leur affaire de la maniere la plus prompte et la moins dispendieuse, a cet effet elles ont pris une parfaite connoissance de l'une et L'autre des dites successions ainsi que des rapports quelconques qui doivent y etre faits aussi bien que les distractions dont elles sont passibles aprés quoi elles ont arreté par composition et transaction amiable sur procés en la forme et maniere suivante: savoir est, que le dit pierre marty dessus pour lui tenir Lieu et le remplir tant du quart a lui legué par le testament du dit Jour six avril mil huit cent seize que de sa part et portion sur le surplus des biens paternels aura en tous droits de propriété incommutable a titre d'assignat les biens hereditaires ci aprés designés et confrontés 1° la piece de terre appellée Lacoste en Nature de pré et labourable avec une grange et la bassecour y contigue de contenance non compris le sol de la grange d'un hectare cinquante cinq ares confrontant d'orient a terre de Biroulés et Tachoué, midi avec terre de marie Brosou veuve marty dessus cadet, occident avec terre restante chemin laissé pour l'usage respectif des contractans et pour celui de marty debat entre deux et du nord avec fonds restant duquel les objets ci dessus assignés ont été distingués au moyen de pierres bornes prealable arpentement fait a L'assistance des parties. 2° septante huit ares et un quart de terre Labourable a prendre d'une piece de terre de plus grande Etendue de maniere qu'ils confrontent d'orient avec le chemin sus mentionné, midi avec terre de la dite Brosou, d'occident avec terre de touyarou et du nord avec terre Restante, de laquelle les septante huit ares et un quart de terre dont s'agit ont été pareillement distingués et separés au moyen de pierres bornes que les contractans y ont apposé au moment qui a suivi L'arpentement qui en a été fait a leur assistance. 3° et quarante sept ares de terre en nature de touya confrontant d'orient, midi et nord avec fonds restant et d'occident avec terre de Lay declarant que les dits quarante sept ares de terre ont été aussi arpentés Et bornés a leur assistance et que tout le fonds ci dessus assignés designés et confrontés sont situés au dit Lieu de Lestelle; pacte accordé que pour l'exploitation des dits quarante sept ares de terre Touya le dit Pierre marty dessus prendra son passage a pied, avec betail joint, disjoint et de toutes autres manieres le long de la basse cour de marty dessus du coté du Nord en sortant du chemin mentionné au numero premier ci dessus, et de la il suivra le chemin qui est actuellement Tracé et se dirige vers le passage pratiqué au coin du dit Touya et au cas la dite marie marty dessus Trouve a propos dans les suites de changer de place ce passage elle pourra sans etre tenue d'en expliquer les motifs le rejetter et indiquer par un autre endroit de sa proprieté le plus court et moins endomageable, le dit pierre marty dessus demeure D'hors et deja investi des terres a lui ci dessus assignées ainsi que du droit de passage y attaché pour par lui en jouir, faire et disposer comme de son bien et cause propre depuis ce jourd'hui qu'il s'en mettra en possession a la charge par lui de payer les contributions foncieres et autres qui seront imposées depuis ce jourd'hui aux terres a lui ci dessus assignées et quant au froment actuellement pendant par les racines sur les septante huit ares et quart il cedera, savoir, un quart pour le dit pierre marty dessus et le surplus pour sa dite soeur a la charge par eux de le recolter a fraix proportionnels a ce qu'ils doivent en amander Moyenant quoi le dit pierre marty dessus renonce a Jamais plus rien avoir, esperer ni pretendre a titre de supplement ni autrement en aucun cas ni sous quelque pretexte que ce puisse etre sur les biens paternels reconnoissant le dit testament pour entierement executé et consentant que sa dite soeur jouisse, fasse et dispose a ses plaisirs et volontés en vertu des dites institutions contractuelles et autrement de tout le surplus des biens dependans des dites successions en par elle continuant de payer les contributions foncieres qui concerneront ce surplus a l'avenir et de supporter celles qui ont incombé Jusqu'a ce Jour a la generalité des dites successions demeurant Expliqué que le dit pierre pourra passer et repasser de ce jour a perpetuité de jour et de Nuit toutes et quantes fois qu'il avisera mais a pied seulement par la terre de la dite Marie marty dessus pour du fonds mentionné au Numero premier ci dessus aller et revenir a la fontaine existante sur partie de la terre de la meme marty dessus a la charge par lui de suivre le sentier que cette derniere pratiquera pour aller et revenir a la dite fontaine, pour par le dit pierre marty dessus puiser en icelle l'eau qu'il aura besoin pour son menage, les parties constatent que les vacations de L'arpenteur n'ont point été reglées entre ce dernier et elles, les contractans se flatent qu'il se contentera de la somme de quarante francs au Payement de Laquelle ils s'obligent de pourvoir par egales portions et Neanmoins solidairement et ils supporteront de meme tous les frais auxquels le present acte donnera ouverture car ainsi les parties l'ont voulu accordé et Transigé voulant que moyenant ce qui precede le dit compromis demeure pour executé et comme Non advenu. et pour L'observation de ce Dessus les parties chacune a son egard ont fait les obligations soumissions et renonciations Necessaires dont acte a elles lu fait et passé a asson L'an mil huit cent dix sept et le deux Juin en presence de Jean moura Tailleur d'habits et Jean Labareilhe tisserand habitans a asson temoins appellés lesquels ont signé avec le dit pierre marty dessus et le dit cassaigne Notaire qui le present a retenu quant a la dite marie marty dessus elle n'a signé pour ne savoir ecrire ni signer a ce qu'elle a declaré de ce faire requise par le dit Notaire signés sur l'original marty = moura = Labareilhe = Cassaigne Nore Royal Enregé a Nay le Trois Juin 1817 fo 92 ro c 4 et 5 Reçu cinq francs pour Lassignat, quarante Centimes pour l'obligon et cinquante quatre centimes pour le decime pour franc Total cinq francs quatre vingt quatre centimes signé Rivasson
Mandons Et Ordonnons a tous huissiers sur ce requis de mettre ces Presentes a execution a nos procureurs generaux et a Nos procureurs près les Tribunaux de premiere instance d'y tenir la main a tous Commandans et officiers de la force publique de preter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis en foi de quoi nous avons fait sceller ces presentes que le dit Notaire a delivré pour Grosse audit pierre Marty dessus approuvant un mot Rayé comme nul

Cassaigne nore Royal


[manque] Juin 1817
Grosse de transaction passée entre marie et pierre marty dessus habitans au Lieu de Lestelle

Droit de passage pour aller au touya

mutation faite
  • BASSE Jean
  • second cadet
  • ( - 1769/1817 Lestelle-Bétharram ? )
  • cité