Signification d'un jugement du tribunal de première instance de Saint-Palais (concerne Pierre François Boniface Darripe et Antoine Mirande)
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- Date: 22/07/1854
- Lieu: ?
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Napoléon, par la Grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des français à tous présents et à venir, salut = Le tribunal de première instance séant à st Palais, troisième arrondissement du Département des Basses-Pyrénées, a rendu le jugement suivant en audience publique = aujourd'hui dix sept juin mil huit cent cinquante quatre = séans messieurs Vivier président, Galand juge, Detchepare avocat, pris suivant l'ordre du tableau et qui a prêté serment en pareil cas requis par l'abstention de m. sallaberry juge en titre, en présence de monsieur Prat substitut du procureur impérial = Entre le sieur pierre françois Boniface Darripe propriétaire demt et domicilié actuellement à sauveterre, autrefois à osserain rivarreyte, représenté par me st jayme avoué d'une part = Et le sieur antoine Mirande charpentier, demt et domicilié à Sauveterre, représenté par me Villeneuve avoué d'une part = sur une contestation pendante devant le tribunal de st Palais entre la partie de St Jayme et celle de Villeneuve, au sujet de travaux exécutés par cette dernière au moulin d'osserain appartenant au sieur Darripe, le dit tribunal rendit le douze Mars mil huit cent cinquante trois, un jugement, qui, avant dire droit au fond, ordonna que par Etchudo expert il serait fait transport au moulin d'osserain et que le dit expert vérifierait et constaterait les travaux et fournitures opérés par Mirande en vertu de la police enregistré à st Palais le vingt trois juillet mil huit cent quarante cinq; qu'à l'égard des travaux il en constaterait les mètres cubes, et les mètres carrés avec les chiffres y relatifs par ceux exécutés. selon la dite police et qu'en ce qui touche les fournitures en fers il vérifierait autant que possible en prenant des renseignements, si le dit Mirande avait employé du fer neuf comme il le devait. Le même jugement ordonna qu'en dehors des travaux prisés par la police l'expert demeurait chargé d'estimer 1° les deux cuves en pierre substituées à celles de bois; 2° l'exhaussement d'un mur et 3° la confection du plancher du moulin, en se fixant sur le point de savoir si cet ouvrage devait avoir lieu en admettant que les deux cuves eussent été en bois = Le jugement ordonna encore que l'expert constaterait autant que possible 1° la qualité du béton fourni par Mirande, comme aussi s'il avait eu la profondeur nécessaire; 2° si les cailloux substitués aux moëllons de st Martin ont pu remplacer suffisamment ces derniers matériaux; 3° si l'empiéçat pouvait retenir les eaux du réservoir et quel est le préjudice qui a pu résulter de tout pour le sieur Darripe que l'expert calculerait la somme qui, toutes appréciations faites, pourrait revenir à Mirande. Enfin le jugement ordonna que l'expert vérifierait en prenant des renseignements sur les lieux, si depuis le huit septembre, par la mise à sec du canal le sieur mirande avait eté empéché de continuer ses travaux = En vertu de ce jugement le sieur Etchudo s'est livré aux opérations ordonnées et a deposé au greffe son rapport le huit novembre dernier. La cause inscrite au role fiscal, des conclusions motivées ont été de part et d'autres signifiées, à l'audience du jour, me de ségure avocat a plaidé pour le sieur Mirande assisté de me Villeneuve avoué qui a conclu pour sa partie, plaise au tribunal condamner le sieur Darripe à payer à mirande 1° la somme de neuf cent soixante onze francs quatre vingt neuf centimes, avec les intérêts depuis le jour de la demande, 2° celle de cent cinq francs représentant le paiement de la coupe, équarrissage et sciage d'une certaine quantité d'arbres lesquels travaux furent exécutés par Mirande pour m. Darripe dans le courant de l'année mil huit cent quarante six; condamner également le sieur Darripe à tous les dépens = me Galand avocat a plaidé pour le sieur Darripe assisté de me saint-jayme avoué qui a conclu pour sa partie, plaise au tribunal ordonner que par un expert convenu entre parties ou bien nommé d'office par le tribunal, il sera procédé à une nouvelle vérification du bêton et à une nouvelle constatation de l'existence ou de la non existence de la force majeure, alléguée par Mirande, tous moyens et exceptions des parties demeurant réservés, ainsi que les dépens: monsieur le substitut du Procureur Impérial a aussi donné ses conclusions verbales et motivées = Questions, en droit 1° faut-il, avant dire droit au fond, accueillir les conclusions de la partie de st jayme = 2° que faut-il statuer sur les dépens = sur la première question, attendu que les opérations de l'expert relatives à la vérification et estimation des travaux ne sont critiquées par la partie de st jayme qu'en ce qui concerne le béton construit sur le moulin dont il s'agit; attendu à cet égard, que la dite partie de st jayme prétend que ce béton n'a pas été l'objet d'un examen sérieux et complet de la part de l'expert parce que d'une part il aurait dû constater que non seulement il n'a pas été fait avec des cailloux brisés, des pierres d'une assez forte dimension; parce que d'autre part, il a aussi omis de constater qu'il existait au milieu du béton plusieurs poutrelles, que l'une de ces poutrelles avait été déplacée laissant un vide dans toute la profondeur du béton et qu'il n'a tenu aucun compte de ce vide = sur quoi : attendu que l'expert dans son rapport constate que d'après l'inspection qu'il a faite sur quelques parcelles de béton qu'il a détachées, ce béton présente assez de consistance et qu'il a l'épaisseur voulue : que néanmoins il y existe des dégradations particulières et qu'à son extrémité en aval il est retenu non par un pavé ainsi que mirande s'était chargé de le faire, mais par une poutrelle de bois mise transversalement et de niveau avec le béton = attendu qu'en raison de ces défectuosités et imperfections, le dit expert réduit d'un tiers la quantité totale de treize mètres six cent quatre vingt huit millimètres cube qu'il avait, en observant toute fois qu'une déduction si forte est loin d'être en rapport avec les dégradations du dit béton, mais qu'elle est aussi motivée d'un côté par la considération que pour les reparer convenablement, le moulin doit être mis à sec et d'un autre côté par l'absence du pavé stipulé pour retenir le béton et remplacé par la poutrelle en bois dont il a été parlé et qui a toujours été distraite dans son mesurage. = attendu que dans cet état de choses la question se réduit en définitive à savoir 1° si le béton est de bonne qualité et à l'épaisseur voulue, 2° si le métré général qu'en a fait l'expert est exact, 3° si au lieu d'une poutrelle dont il constate l'existence et qu'il déclare avoir distraite dans son mesurage, il en existait plusieurs, et dans le cas de l'affirmative, si elles ont été distraites dans le même mesurage, 4° si les défectuosités signalées par l'expert sont ou non suffisamment estimées. = attendu dès lors, que c'est le cas d'ordonner une nouvelle vérification des lieux par un autre expert qui, dans son rapport, donnera son avis sur les quatre points ci-dessus établis = attendu qu'à raison de la nature de l'affaire, il y a lieu de fixer un bref délai dans lequel la nouvelle procédure sera rapportée par la partie de st jayme. = sur la seconde question, attendu que, conformément au prescrit du jugement l'expert a pris au sujet de la force majeure alléguée par Mirande pour justifier le retard dans l'exécution des travaux au près des témoins qui lui ont été présentés par les parties respectives, des renseignements concernant les causes, les effets et la durée de l'inondation qui avait plus ou moins interrompu les travaux = attendu que dans ce moment, le nouvel expert ne pourrait constater l'existence ou la non existence de la force majeure, qu'en recueillant sur ces faits des renseignements de la même nature plus ou moins identiques mais qui ne présenteraient pas un caractère de sincérité différents de ceux déjà acquis au procès; qu'ainsi il devient inutile d'ordonner la constatation de la force majeure demandée par la partie de st jayme, sauf au tribunal à apprécier à temps et lieux les renseignements recueillis et sauf aussi à la partie de Villeneuve à demander une preuve jurique à cet égard, si elle le juge convenable = sur la troisième question, attendu que la partie de Villeneuve a déjà reçu un fait à compte et qu'il est incertain combien il peut lui être dû encore, qu'ainsi c'est le cas de rejeter sa demande en provision. = sur la quatrième question, attendu que demeurant le préalable qui va être ordonné il y a lieu de réserver les dépens. = Par ces motifs, le tribunal, ouï me Galand, avocat, assisté de me St jayme avoué pour sa partie, me de ségure avocat, assisté de me Villeneuve avoué pour la sienne, en présence du ministère public, avant dire droit par l'homologation du rapport du sieur Etchudo, expert, en date du huit octobre 1853, ordonne qu'à la diligence, frais et avances de la partie de st jayme et par m. Diaras, agent-voyer de l'arrondissement de mauléon qui prêtera serment en mains de mr le président à ces fins commis il sera fait transport au moulin d'osserain dont s'agit, à l'effet de vérifier 1° si le béton est de bonne qualité et à l'épaisseur voulue; 2° si le métré général qu'en a fait l'expert qui a déja opéré est exact; 3° si au lieu d'une poutrelle dont il constate l'existence et qu'il déclare avoir distraite de son mesurage, il en existait plusieurs et dans le cas de l'affirmative si elles ont été ou non comprises dans le mesurage; 4° Enfin si les défectuosités signalées par l'expert sont ou non suffisamment estimées; ordonne que le dit expert dressera procès-verbal de son opération laquelle sera rapportée par la partie de st jayme, dans le mois de la signification du présent jugement, réserve les dépens. = ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour mois et an ci-dessus, signés à la minute Vivier président et Gambier greffier. = enregistré à st Palais le 7 juillet 1854 fo 137 case 4. reçu 3f 30c signé Bacqué = mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; en foi de quoi le dit jugement a été signé par m. le président et le greffier = collationné signé Gambier greffier = reçu 8f en principal et décimes sur dix rôles d'expons. La remise du greffier est de 3f St Palais le 20 juillet 1854 fo 153 case 6. signé Bacqué.
L'an mil huit cent cinquante quatre et le vingt deux juillet, de la part de me Villeneuve, avoué de sa partie signifié et remis cette copie à me Saint-jayme, avoué de la sienne dans son étude parlant à lui en personne
17 juin 1854
Pour copie
E. Villeneuve
E. Villeneuve
L'an mil huit cent cinquante quatre et le vingt deux juillet, de la part de me Villeneuve, avoué de sa partie signifié et remis cette copie à me Saint-jayme, avoué de la sienne dans son étude parlant à lui en personne
Cout quatre vingts centimes
a. Etcheto
17 juin 1854
- DARRIPE Pierre François Boniface
- Pierre-François-Boniface Darripe de Lannecaube
- ( 1778 Bayonne - >1854 Sauveterre-de-Béarn ? )
- MIRANDE Antoine
- ( - >1854 Sauveterre-de-Béarn ? )
Copie de défenses (concerne Antoine Mirande et Pierre François Boniface Darripe) Archive privée inédite
Date: ?
Lieu(x):
?
>> Fonds des familles Darripe et alliées (Janin, etc.)
Signification d'un acte de sommation (concerne Antoine Mirande et Chéri Boniface Darripe) Archive privée inédite Nouveau
Date: 20/06/1854
Lieu(x):
?
>> Fonds des familles Darripe et alliées (Janin, etc.)
Expédition d'un procès-verbal de prestation de serment (concerne Pierre François Boniface Darripe et Antoine Mirande) Archive privée inédite Nouveau
Date: 25/08/1854
Lieu(x):
? , Osserain-Rivareyte (64)