Signification d'une obligation et commandement (concerne François Denis Lassalle, Suzanne Macédonne Paralieu et les héritiers Bordenave-Guiraut)

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  • Date: 12/07/1892
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République Française - Au nom du peuple français
Devant Maître Haure et son collègue, Notaires à Pau. - Ont comparu: - Le sieur Jean Bordenave, deuxième né, pre et la dame Marie Lahitte, ménagère, son épouse qu'il autorise les deux demeurant à Pau. - Agissant en leur propre nom et en outre le dit Bordenave agissant au nom et comme mandataire de la dame Marie Suberbie Bénaben, propriétaire, sa mère, veuve de Monsieur Jean Bordenave, connu aussi sous le nom de Bordenave Guirot, demeurant à Lons, suivant procuration passée devant le dit Me Haure, le treize Juin courant enregistré, dont le brevet est demeuré annexé au présent après que cette mention de cette annexe a été faite et que lecture en a été donnée. - Lesquels comme ils agissent reconnaissent devoir savoir: les époux Bordenave comme débiteurs principaux solidaires et la dite veuve Bordenave comme leur caution solidaire à titre de prêt. - A Monsieur François Denis Lassalle, et à la dame Suzanne Macedone-Paralieu, mariés, celle-ci autorisée par son mari, les deux propriétaires cultivateurs, demeurant à Tarzacq, canton de Monein à ce présent La somme de Quatre mille francs comptée en espèces du cours par ce dernier prise et retirée par les dits époux Bordenave en leur qualité de débiteurs principaux en cet instant à vue du dit Maître Haure. - Les débiteurs principaux s'obligent et obligent leur caution solidairement avec eux, à rembourser aux aux époux Lassalle une égale somme de quatre mille francs sous trois ans à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au remboursement de lui en servir l'intérêt à raison de cinq pour cent l'an exigible à l'expiration de chaque année le tout payable au domicile du créancier. - Il demeure expressément convenu entre parties. - 1° Que le remboursement du capital et le paiement des intérêts ne pourront avoir lieu qu'en espèces métalliques du cours actuel et non en aucune autre monnaie effets de commerce ou autres valeurs fictives dont le cours même forcé serait émis en France, les débiteurs renonçant d'avance au bénéfice de toute loi qui serait promulguée, et qui les dispenserait de remplir à cette condition. 2° Que dans le cas prévu le créancier aura le droit de jouir d'un délai égal à la durée des valeurs fictives pendant lequel délai aucun remboursement ne pourra lui être fait sans son consentement. - 3° Que faute du paiement exact de l'intérêt à chaque échéance le capital deviendra de plein droit exigible immédiatement si bon semble au créancier sans mise en demeure préalable et le délai accordé sera considéré comme non avenu. - 4° Et enfin que soit avant soit après l'expiration du dit délai le capital ne pourra être remboursé que deux mois après que les créanciers auront été prévenus de ce remboursement. - Pour sûreté et garantie de la somme prêtée des intérêts qu'elle produira et de tous autres accessoires, les débiteurs principaux affectent et hypothèquent les biens immeubles qu'ils possèdent, situés à Pau, rue Calas, consistant en un tènement composé d'une maison à trois étages, sur la rue d'une autre maison sur le derrière et d'une autre construction à suite de la première maison servant de boulangerie et d'une basse-cour. - Et pour sûreté du dit cautionnement le dit Bordenave au nom et comme mandataire de sa dite mère, affecte et hypothèque tous les biens immeubles que celle-ci possède situés à Lons, Billère, Pau et Lescar, consistant: ceux situés à Lons en maison, grange, autres bâtiments cour, jardin et terres nature de labourable, pré, bois, vignoble, chataigneraie, touya et pâture de contenance ensemble d'environ quarante quatre hectares, ceux situés à Billère en terre nature de labourable et touya de contenance d'environ six hectares, ceux situés à Pau, en terre nature de touya de contenance d'environ quatre hectares, soixante ares, et ceux, situés à Lescar, en terre nature de labourable de contenance d'environ deux hectares, et généralement tous les immeubles de quelque nature qu'ils soient situés dans les dites Communes tels qu'ils sont décrits sur les matrices cadastrales. - Les époux Bordenave déclarent sous les peines de droit. - 1° Qu'ils sont seuls propriétaires des immeubles par eux affectés en leur nom savoir des constructions pour les avoir faites édifier et du terrain comme l'ayant acquis de Monsieur Victor Dassieu, propriétaire, demeurant à Pau, suivant acte passé devant Maître Sempé, Notaire à Pau, le mois d'Octobre 1867, enregistré pour le prix de six mille francs payé aux termes du même acte qui en porte quittance. - 2° Que ces immeubles sont grevés d'une somme de dix-huit mille francs et qu'ils sont d'une valeur au moins de trente six mille francs. - 3° Qu'ils sont mariés sous le régime de la Communauté légale à défaut de contrat de mariage et qu'ils n'ont jamais été tuteurs ni chargés de fonctions donnant droit à hypothèque légale. - En outre le dit Bordenave déclare au nom de sa dite mère, que celle ci est seule propriétaire des dits immeubles comme les ayant recueillis dans les successions de Jean Suberbie-Bénaben et Jeanne Mestressat ses père et mère, décédés à Lons, le père il y a environ cinquante cinq ans et la mère il y a cinq ans, desquels elle était la seule fille et unique héritière. - Et que les immeubles qui ont été affectés pour garantie du cautionnement ne sont grevés que pour une somme de dix-sept mille francs pour le montant des constitutions faites à Anne Bordenave sa fille, veuve Lasserre-Crabez, et à Jean Bordenave-Guiraut, son fils, troisième né, par leur contrat de mariage. - Pour plus de garantie les débiteurs s'obligent à faire assurer contre l'Incendie les bâtiments hypothéqués, et à renouveler les assurances en temps utile jusqu'à ce que le créancier soit entièrement payé de tout ce qui sera dû en vertu du présent acte; s'ils ne le faisaient point ils l'autorisent à le faire à leurs frais et en cas de sinistre ils le subrogent à tous leurs droits contre la Compagnie d'Assurances lui faisant cession de toute indemnité dûe avec priorité et préférence de rang à eux-mêmes les frais de notification de cette cession s'il y a lieu seront à la charge des debiteurs. - Dont acte. - Fait et passé à Pau. - L'an mil huit cent soixante onze et le dix-sept Juin pour les débiteurs, et le dix-neuf même mois pour les créanciers. - Après lecture faite les parties ont signé avec les notaires, l'épouse Bordenave requise de signer par le dit Maître Haure a déclaré ne savoir. - Signés: Bordenave, Lassalle Denis, Macédone, Paralieu, J. Sempé et Haure. - Enregistré à Pau, le vingt Juin 1871, folio 139, recto case 6 et 7, Reçu quarante francs sur l'obligation, vingt francs sur le cautionnement décime sept francs (signé: Pailhiez.)

Teneur de la Procuration.
Devant Maître Haure, et son collègue, notaires à Pau. - A comparu. La dame Marie Suberbie-Bénaben, propriétaire, veuve de Monsieur Jean Bordenave connu aussi sous le nom de Bordenave Guirot, demeurant à Lons. - Qui déclare constituer pour son mandataire spécial, Monsieur Jean Bordenave, deuxième né, propriétaire, son fils demeurant à Pau. - Auquel elle donne pouvoir de pour elle, et, en son nom concourir à un acte d'emprunt, de quatre mille francs, que Jean Bordenave son fils deuxième né, propriétaire, demeurant actuellement à Pau, se propose de contracter. - Constituer la mandante caution solidaire de son dit fils, pour la dite somme de quatre mille francs et l'obliger au remboursement de la dite somme, et au paiement des intérêts tout comme le débiteur principal y sera tenu lui-même, affecter et hypothéquer en garantie de la dite somme, et pour sûreté du dit cautionnement tous les biens immeubles qu'elle possède situés à la Commune de Lons, à celle de Billère et à Pau, ainsi qu'à celle de Lescar consistant: ceux situés à Lons, en maisons, granges, autres bâtiments, cour, jardin et terres nature de labourable, pré, bois, vignoble, chataigneraie, touya, et pâture de contenance ensemble d'environ quarante quatre hectares, ceux situés à Billère, en terre nature de labourable et touya, de contenance d'environ six hectares, ceux situés à Pau, en terre nature de touya de contenance d'environ quatre hectares, soixante ares, et ceux situés à Lescar en terre nature de labourable de contenance d'environ deux hectares et généralement affecter tous les immeubles de quelque nature qu'ils soient situés dans les dites communes tels qu'ils sont décrits sur les dites matrices cadastrales. - Déclarer et affirmer 1° que la dame mandante est seule propriétaire des dits immeubles comme les ayant recueillis dans les successions de Jean Suberbie Bénaben, et de Jeanne Mestressat ses père et mère décédés à Lons, le père il y a environ cinquante cinq ans, et la mère il y a cinq ans desquels elle était la seule fille et unique héritière. - 2° Et que les dits immeubles sont libres de toute hypothèque Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes, élire domicile substituer et généralement faire aux fins du présent mandat tout ce que le mandataire jugera convenable. - Dont acte en brevet. - Fait, passé et lu à Pau, en l'Etude du dit Maître Haure. - L'an mil huit cent soixante onze, et le treize Juin. - Après lecture faite les notaires ont seuls signés, la dame mandante requise de signer par le dit Maître Haure, a déclaré ne savoir: - Signés à la minute J. Sempé et Haure. - Enregistré à Pau, le quinze Juin 1871, folio 134, recto case 3, Reçu deux francs, décime trente centimes. - Signé: Pailhez. - En conséquence la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. - Aux Procureurs Généraux et aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main. - A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. - En foi de quoi les présentes ont été signées par le dit Maître Haure. - Grosse pour Monsieur Lassalle. - Signé: Haure. -
Renouvellement d'Inscription.
Bordereau de créance résultant d'un acte obligatoire retenu de Maître Haure, Notaire à Pau, les dix-sept et dix-neuf Juin 1871, enregistré et d'une procuration annexée à la minute du dit acte obligatoire retenu du même notaire le treize Juin 1871, aussi enregistrée. - Au profit de François-Denis Lassalle et Suzanne Macédonne-Paralieu, mariés, les deux propriétaires cultivateurs, demeurant et domiciliés à Tarsacq. - Pour lesquels domicile est élu pour la validité des présentes en l'Etude de Maître Clary de St Hubert, Notaire à Pau. - Contre Jean Bordenave, deuxième né, propriétaire et Marie Lahitte son épouse, ménagère, les deux demeurant à Pau, Débiteurs principaux et solidaires. - Et contre Marie Suberbie-Benaben, propriétaire, veuve de Jean Bordenave-Guiraut, leur mère et belle-mère demeurant à Lons - Caution solidaire
Pour sûreté:
1° De la somme principale de quatre mille francs exigible actuellement à tout instant et productive d'intérêts au taux légal4.000f
2° Des intérêts conservés en rang par la loiMémoire
3° Et des frais éventuels de mise à exécution de poursuites et autres, évaluées approximativement à cinq cents francsMémoire
L'inscription hypothécaire est requise au bureau des hypothèques de Pau, savoir: Contre les débiteurs principaux sur tous les biens immeubles qu'ils possèdent situés à Pau, rue Galas, comprenant un tènement composé d'une maison à trois étages sur la rue, d'une autre maison sur le derrière et d'une autre construction à suite de la première maison, servant de boulangerie et d'une basse-cour. - Et contre la caution solidaire sur tous les biens immeubles qu'elle possède situés à Lons, Billère, Pau et Lescar, consistant: Ceux situés à Lons, en maison, grange autres bâtiments, cour, jardin et terres nature de labourable pré, bois, vignoble, chataigneraie, touya et pâture, de contenance ensemble d'environ quarante quatre hectares; ceux situés à Billère en terres nature de labourable et touya de contenance d'environ six hectares; Ceux situés à Pau, en terre nature de touya de contenance d'environ quatre hectares soixante ares et ceux situés à Lescar en terre nature de labourable de contenance d'environ deux hectares. - Tels d'ailleurs que tous ces immeubles sont décrits dans les matrices cadastrales des dites Communes, sans aucune exception ni réserve. - La présente inscription est en outre requise en renouvellement et pour conserver le rang et les effets de celles prises au présent bureau, le neuf Juin 1881, vole 835. N° 17. et le vingt Juin 1871. vole 666 N° 25. - Enregistré au bureau des hypothèques de Pau, le huit Juin 1891, vole 995 N° 122, reçu huit francs, quatre-vingt sept centimes. - Le Conservateur. Signé: Dubois
Pour copie

L'an mil huit cent quatre vingt douze et le douze Juillet
A la requête de M. François Denis Lassalle, et de la dame Suzanne Macédonne Paralieu, mariés celle-ci autorisée par son mari, les deux propriétaires demeurant à Tarsacq.
Lesquels font élection de domicile à Pau, rue Tran N° 5, en l'étude de l'huissier soussigné, à Lons, Billère, Artiguelouve Labastide Cézéracq, St Faust, et Espouey, en la demeure de M. le Maire de chacune de ces communes et encore, en tant que de besoin chez M. le Maire de chacune des communes de France
Moi, Pierre Louis Loustau, gradué en droit, huissier de l'arrondissement de Pau, demeurant à Pau soussigné
Ai signifié à 1° Pierre Bordenave guiraut, aîné propriétaire demeurant à Lons.
2° Jeanne Bordenave guiraut ménagère, et à Alexis Vignalet, mariés, demeurant à Billère.
3° Anne Bordenave guiraut, ménagère, et à andré Suberbie Lucherau, propriétaire, mariés, demeurant à Lons.
4° Jeanne Amélie Bordenave guiraut, ménagère, et au sieur Hillaire Lassauque, mariés, demeurant à Artiguelouve.
Et le sera par exploit séparé si fait ne l'a déjà eté signifié,
à 1° Anne Pauline Bordenave guiraut, veuve en premières noces, de Romain Lasserre Crabès et en secondes noces, de Pierre Camy Leyau, ménagère demeurant à St Faust
2° Marie Bordenave guiraut, ménagère et au sieur Pierre Bonnehon, mariés demeurant ensemble à St Faust.
3° Jean Pierre Bordenave guiraut, proprietaire, demeurant à Labastide cézéracq.
4° Jeanne Melanie Bordenave guiraut, ménagère, et à Pierre Suberbielle, propriétaire mariés, demeurant à Espouey.
5° Et au sieur Jean Cyprien Bordenave guiraut, cultivateur ayant demeuré à Buénos Ayres, actuellement, sans domicile ni résidence connus en France, ni à l'Etranger.
Les consorts Bordenave guiraut, pris en qualité d'heritiers de la dame Marie Suberbie Bénaben, veuve de Jean Bordenave, connu aussi sous le nom de Bordenave guiraut, quand vivait ménagère, demeurant à Lons, et les sieurs Vignalet, Bonnehon, Suberbie, Lucherau, Lassauque, et Suberbielle, pris en qualité de maris pour la validité de la procédure, et pour telles autres, meilleures fins que de droit.
Copie de la grosse, d'un acte, passé devant Me Haure, et son collègue, notaire à Pau, en date des dix sept, et dix-neuf Juin 1871, enregistré, contenant obligation pour cause de prêt par 1° Le sieur Jean Bordenave guiraut 2ne né et la dame Marie Lahitte, ménagère son épouse, qu'il a autorisée les deux demeurant à Pau 2° Et la dite dame Marie Suberbie Bénaben, Veuve Bordenave guiraut, les époux Bordenave comme débiteurs principaux, Et la veuve Bordenave guiraut, comme leur caution solidaire, au profit des requérants, de la somme de quatre mille francs stipulée payable, trois ans après la date du dit acte, et productive d'intérêts, au taux de cinq pour cent l'an,
Et afin qu'ils ne l'ignorent.
Au surplus, attendu que les immeubles, des mariés Bordenave debiteurs principaux, ont été vendus, à la barre du Tribunal, et que le produit de la vente n'a pas suffit, pour desintéresser les requérants, moi dit huissier, ai fait commandement à tous les sus nommés de payer à l'instant aux requérants ou à moi huissier porteur des piéces, ayant mandat verbal de recevoir et de fournir quittance 1° La somme principale de quatre mille francs, montant de l'obligation, précité. 2° les interêts légitimes d'icelle 3° Celle de cent soixante quinze francs, pour le coût de notifications de titres faites, en vertu de l'article 877 du code civil 4° Le coût du présent, et de tous accessoires légitimes, Le tout sans préjudice, de tous autres dus et droits.
Leur déclarant que faute de ce faire ils y seront contraints aprés le delai d'un jour franc par voie de saisie exécution, brandon et autres de droit, et après autre délai de trente jours également francs, par la saisie réelle, de tous les biens immeubles, affectés à la garantie de la dite créance, pour le tout être vendu conformément a la Loi,
Sous toutes reserves généralement quelconques
Dont acte duquel ainsi que de celui y énoncé j'ai delivré et remis cette copie à l'épouse Vignalet, en son domicile parlant à La personne a moi declarée de sa fille
Cout soisante quinze francs 25 centimes
Employé pour la présente copie, deux feuilles speciales a un franc vingt centimes chacune, et une a soixante centimes

approuvant un mot rayé nul

Loustau


epoux Vignalet Billère
  • BORDENAVE Jean
  • Jean, dit Jeantot, Bordenave-Guiraut, 2e né
  • ( - >1891 Lons ? )
  • cité
  • CAMY Pierre
  • Pierre Camy-Leyau
  • ( - 1889/1890 Saint-Faust ? )
  • cité