Sud-Ouest Généalogie

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Signification (concerne Barthélémy Bernatas, Bernard Peyrucq, Antoine Manestré et Graciette)

  • Date: 15/06/1807
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Sur ce qui nous a eté exposé par le sieur Barthelemy Bernatas de la commune d'asson que feu Bernard Bernatas son frere puis né du même lieu fut marié a ursulle peyrucq de Louvie Juson qu'il est decedé Laissant un enfant pupille du quel envertu de L'article 390. du code civil, elle est sa tutrice de droit et conformement à L'article 420. du même code le requerant fût nommé son subrogé tuteur.
La ditte peyrucq mere tutrice à oublié ce qu'elle devoit à la memoire de son epoux à ses enfans et aux Bonnes meur en sabandonnant au dereglement de sa passion les preuves en sont non equivoque La tutelle doit lui etre enleves et elle doit etre rangée parmi les gens d'une Inconduitte notoire ^ art. 444 du code
Le Requerant en sa ditte qualité de subrogé tuteur et dans la necessité de provoquer le conseil de famille pour opperer la distitution de la tutelle de la ditte peyrucq et di appeller cette derniere pour être entendue conformement à L'article 447. du dit code, ainsy que pour nommer sous notre presidance un tuteur au dit pupille dans cet objet Il observe que les parents paternel se rendront devant nous les jour et heures qu'il nous plaira Indiquer demandant cites devant nous pour le dit jour et heures les parents maternels et la tutrice pour proceder sous notre présidance à la déstitution de la tutelle de cette derniere et à la nomination d'un tuteur au dit pupille avec dépens.
Nous citons ursulle peyrucq veuve de feu Bernatas tutrice de leur enfant domiciliée à asson Bernard peyrucq, antoine manestré et graciette ainé de Louvie Juson parents maternels du dit pupille la ditte Veuve pour etre entendue et les parents maternels avec les parents paternels Composer le conseil de famille, à comparoître avant nous au lieu ordinaire de nos sçeances à L'hotel de ville a nay le vingt juin courant à huit heures du matin, pour proceder sous notre presidance aux opperations requises à peines contre chaqu'une des parents cités de L'amende de cinquante francs Vouleu par La Loy.
Donne par nous juge de paix du canton de Nay le dix juin mil huit cens sept signé Cacaret juge de paix, Enregistré a nay le 10. juin 1807 reçu un franc dix centimes signé Rivasson

Le Quinze Juin mil huit Cents sept Par moy Pierre Courreges huissier de la Justice de Paix du Canton Darudy et Immatricule au tribunal Civil de Larrondt Doloron Residant a Arudy Pourvu de Patente soussigné a la Requete du sieur Barthelemy Bernatas Dassou Cultivateur Le Present acte de Citation a ete Duement signifié aux sieurs Bernad Peyrucq, Antoine Manestré et Graciette des Bordes de Louvie Juzon Cultivateurs et Leur ay a chaqu'un Deux Baillé separement Copie dans Leur Domicille celle cy audt Peyrucq Parlant a sa Personne - Le Cout du Present sera de Douze f. outre L Enregt

Courreges her

[en marge] Beyrie fils de Capbis


du 10 Juin.
cedule