Devant M
e Honoré Larroze, notaire à la résidence de Gan, canton de Pau, ouest, et les témoins bas nommés,
a comparu,
Le s
r Jean Rey-trichot aîné, cultivateur, demeurant à Bosdarros;
Lequel reconnait avoir reçu,
Du s
r Raymond Labau, propriétaire-cultivateur, demeurant à Gan, présent et stipulant tant pour lui que pour la dame Marie-Théreze Capiey, son épouse, ménagère, demeurant avec lui :
La somme de mille francs,
Qu'il lui a payée & réalisée, en espèces métalliques ayant cours de monnaie, avant ce jour, hors la présence du Notaire soussigné, et que le s
r Rey-trichot a retirée, savoir:
Cinq cents francs, le vingt neuf avril mil huit cent cinquante sept;
deux cents francs, le Neuf Novembre suivant;
Et trois cents francs, le dix sept Novembre mil huit cent cinquante huit.
La somme de mille francs payée, forme partie de la dot pécunière constituée par les époux Labau, déjà nommés, à M
elle Marie-anne Labau, leur fille, ménagère, à l'occasion du mariage de celle-ci avec le dit Rey-trichot, et dont les conventions ont été arrêtées par contrat passé devant M
e S
t Marcel, notaire à Gan, le vingt Neuf avril mil huit cent cinquante-cinq.
Le montant entier de la dite constitution dotale pécunière se portait à trois mille francs, à compte de laquelle les constituteurs avaient payé en mains du sieur Rey-trichot une somme de mille francs, ainsi que le contrat de mariage déjà relaté le constate, ce qui avait réduit la même constitution dotale à deux mille francs
Et au moyen du paiement que les présentes constatent la dite dot se trouve actuellement réduite à mille francs
En outre, le s
r Rey-trichot reconnait que son beau-père et sa belle-mère lui ont fait délivrance de l'ameublement spécifié au dit contrat de mariage, et où il fut évalué six cents francs.
Aux termes du même contrat de mariage les époux Labau s'étaient solidairement obligés à payer le solde de la constitution dotale promise à leur fille, entre les mains des créanciers inscrits au dit Rey-trichot, à la charge par ce dernier de faire subroger la dite Marie-anne Labau, alors sa future épouse :
C'est pour satisfaire aux conditions de ce dit contrat de mariage que :
Aux présentes est intervenu :
Le s
r Pierre Rey-trichot troisième né, cultivateur, demeurant à Bosdarros;
Lequel a reconnu avoir reçu et retiré à la vue du Notaire soussigné,
La somme de mille francs,
Qui lui a été dans l'Instant payée & réalisée, en espèces métalliques ayant cours de monnaie, par le sieur Labau, déjà nommé.
Ce paiement a été effectué par ce dernier, en mains de Pierre Rey-trichot troisième né, et en décharge du s
r Jean Rey-trichot ainé.
Au moyen de quoi, celui-ci reconnait que la dot pécunière constituée par les époux Labau, à leur dite fille Marie-anne Labau, dans le contrat de mariage déjà relaté, se trouve totalement payée, et renonce en conséquence à jamais plus rien réclamer ce concernant à ses beau-père & belle-mère.
Il n'est point ici question d'intérêts, attendu que les époux Labau n'en devaient pas, suivant que cela est dit dans le contrat de mariage de leur fille.
La somme reçue par Pierre Rey-trichot troisième né, lui était due par son frère aîné, pour à compte du prix de la vente des droits que celui-là avait consentie à celui-ci, et qu'il avait à prétendre dans les successions de Etienne Rey-trichot et de Marie-anne Pouzac, père & mère communs, décédés cultivateurs à Bosdarros où ils demeuraient; vente faite suivant contrat passé devant M
e Duclos, notaire à Nay, le six avril mil huit cent cinquante deux, et Inscrite au bureau des hypothèques de Pau, le vingt huit fevrier mil huit cent cinquante trois, vol
e 403 N° 53.
Le prix de la dite vente fut fixé à deux mille cinq cents francs, en déduction duquel, et suivant acte au rapport du Notaire soussigné, en date du dix fevrier de l'année courante, le s
r Rey-trichot aîné, acquéreur, a payé en décharge du s
r Rey-trichot, troisième né, vendeur, une somme de cinq cents francs, en mains du s
r Jacques Larroque fils ainé, forgeron, demeurant à Gan.
Au moyen du paiement constaté en ce dernier acte, et de celui que les présentes-mêmes constatent, le dit prix de vente se trouve réduit à mille francs que le s
r Rey-trichot troisième né réserve de se faire payer des mains de son dit frère aîné, avec l'Intérêt qui court depuis le premier Novembre dernier, et ce, dans les termes et de la manière exprimés au dit contrat de vente.
Par suite de ce, le s
r Rey-trichot troisième né consent que la dite Inscription hypothécaire se trouve réduite à mille francs, et radiée pour tout le surplus à son encontre.
Et comme, ainsi qu'on la dit plus haut, le s
r Labau a effectué un paiement de mille francs en mains du s
r Rey-trichot troisiéme né, ce dernier déclare subroger expressement, soit ce dernier, soit sa fille, dans tous ses droits et privilége à lui, partie prenante, et fondés sur le contrat de vente déjà relaté, mais sans garantie.
En ce lieu il est constaté que tous interêts dus au s
r Rey-trichot troisième né, et s'èlevant à cinquante francs lui ont été payés par son frère aîné.
Dont acte,
Fait à Gan et passé en l'Etude,
L'an mil huit cent soixante un, le vingt un décembre
En présence de M. M. Jean Menjard, tailleur de pierres, et Jean Menjard, cultivateur, demeurant les deux à Gan.
Et après lecture, les parties ont signé avec les témoins & le Notaire.
Suivent les signatures.
Enrégistré à Pau, le trente décembre 1861, f
o 174, v. c. 4, 5, 6 et 7. reçu huit francs sur la 1
re quittance; dix francs sur la subrogation; trente centimes sur la 2
e quittance; décime, un franc quatre vingt trois centimes signé, Pailhiez.
Pour Expédition conforme
Larroze
Réserve des frais dus par Rey-trichot
21 décembre 1861Quittance
par Jean Rey-trichot aîné, cult
eur, demeurant à Bosdarros,
en faveur
de Raymond Labau, et Marie-théreze Capiey, son épouse, de Gan
S
e 1,000
fameublem
t 600
fSubrogation
par Pierre Rey-trichot 3
e né, cult
eur, demeurant à Bosdarros
en faveur
des époux Labau.
S
e 1,000
fdû par Labau 26
f45 f
o 81 g
d livre
Etude de M
e Larroze, no
re à Gan