16 Xbre 1843Devant nous Pierre Sempé, notaire à Pau, assisté des témoins ci-après nommés,
a comparu:
Le sieur Pierre Curet dit arramoune, dernier né, Cultivateur, demeurant à arthez-d'asson, Canton de Nay;
Lequel reconnait avoir reçu de Jeanne, et Marie Bouhot dites Perbeillé, soeurs, et de Jean Bernatas, troisième né, gendre de la première, les trois de même état de Cultivateur, demeurant au dit lieu D'arthez-d'asson, présents et stipulant:
La Somme de
sept-cents francs qu'ils lui ont dans l'instant payée, en espèces d'argent du cours de ce jour, avec les deniers provenant, ainsi qu'ils l'ont déclaré, du prêt à eux fait, sous condition de cet emploi, par m
r Paul Laslandes aîné négociant, demeurant à Pau, suivant obligation de ce jour, à notre rapport, qui sera soumise à la formalité de l'enrégistrement avant les présentes.
Cette Somme, qui a été rétirée à la vue de nous notaire, par le sieur Curet-arramoune, forme le Solde du capital de huit cent cinquante francs, qui était dû à ce dernier, par les dites Bouhot Perbeillé, solidairement, sur le fondement d'un acte obligatoire, passé, le quatre Septembre mil-huit-cent-trente-six, devant m
e Duclos, notaire à nay, inscrit au bureau des hypothèques de Pau, le neuf du même mois, vol
e 200 n° 11.
Quant au surplus de la créance du sieur arramoune, fondée sur son dit titre, qui avait été liquidé entre parties, à la somme totale de
neuf cent quatre vingt-un francs cinquante centimes; montant le dit surplus à deux
cent quatre-vingt-un francs cinquante centimes, dont cent cinquante francs en capital, et le restant pour tous intérêts arriérés et échus cejourd'hui, le sieur arramoune a déclaré que le paiement lui en à été ci-devant fait, par le dit Bernatas, aussi en espèces ayant cours de monnaie.
Moyennant quoi, le sieur arramoune se trouve et reconnaît complétement désintéressé, en principal et accessoires, de tout ce qui lui était dû, en vertu des titre et inscription plus haut mentionnés.
Vu l'origine des (deniers) sept cents francs qui viennent de lui être comptés, le sieur arramoune, sans s'assujettir à aucune garantie ni restitution, subroge, à Concurrence de cette dernière Somme, le sieur Laslandes, dans tous ses droits et hypothèque, et pour tout ce qui excède cette subrogation, le sieur Curet-arramoune consent à la radiation de la dite inscription.
Les parties expliquent et font constater pour verité, que quoiqu'il soit dit dans l'obligation du dit jour quatre Septembre-mil-huit-cent-trente-six, que le capital de huit-cent-cinquante francs qui en est la cause, à été prêté par le dit Curet-arramoune, la verité est, que cette somme provenait de prêts faits par ses père ou mère, et que tous titres qui pourraient exister relativement à ces prêts, demeurent payés et cancellés; le sieur arramoune, promettant qu'il ne sera plus rien réclamé, et de relever les débiteurs de toutes demandes qui leur seraient faites à ce sujet, par qui il appartiendra.
Dont acte - fait à Pau, et passé en l'étude, le seize Décembre mil-huit-cent-quarante-trois, en présence des sieurs Bernard Camy, allié à Domecq, cultivateur, demeurant à assat, et Jacques Biacabe, bottier, demeurant à Pau, témoins qui ont signé avec les sieurs Bernatas, Curet-arramoune et nous notaire; ce que n'ont fait les sieurs Bouhot-Perbeillé, pour ne savoir, à ce qu'elles ont individuellement déclaré, sur notre interpellation; le tout àprès lecture faite.
Signés sur la minute: Bernatas, arramoune, Cami, Biacabe, P. Sempé no
reEnrégistré à Pau, le vingt décembre 1843, f
o 53 v
o c. 4 à 6, réçu pour quittance sur 1072.50. 5.40 décime 54 centimes. total 5 cinq francs quatre vingt quatorze centimes signé Rougier.
Deuxieme Expédition delivrée au Sr Bernatas qui l'a réquise
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