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Obligation (entre Jean Hourcq et Jean Patroix)

  • Date: 21/08/1867
  • Lieu: Nay (64) - étude de Me Lasserre

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon par la Grâce de Dieu & La volonté Nationale Empereur des Français à tous présents & à venir salut,
Devant Me Jacques-Henri Lasserre, notaire résidant à nay, canton ouest, (Basses-Pyrénées) & les témoins bas-nommés.
A comparu: Le sieur Jean hourcq, prumier né, propriétaire cultivateur demeurant à asson
Lequel a par cet acte reconnu devoir à titre de prêt.
Au sieur Jean Patroix fils prumier né Laboureur demeurant audit Lieu d'asson, ici présent & acceptant.
Une somme de Cinq Cents Francs que ce dernier Lui a présentement prêtée en espèces de monnaie comptées & délivrées à la vue de nous Notaire & retirées par ledit hourcq qui s'en est déclaré débiteur.
Le présent prêt a eu Lieu aux conditions suivantes acceptées par le débiteur.
1° que ce dernier paiera les frais & droits des présentes;
2. que le même hourcq remboursera un semblable capital de Cinq Cents Francs audit Patroix dans un an de ce jour & qu'il Lui en servira L'intérêt depuis aujourd'hui sur le Pied de cinq pour cent L'an.
3. que le remboursement du capital & du service des intérêts s'effectueront au domicile du créancier en espèces de monnaie au titre & poids du cours actuel & non en d'autres valeurs.
4. que la somme prêtée servira jusqu'à due concurrence à payer partie du prix moyennant Lequel ledit hourcq se projette d'acheter les droits successifs maternels du sieur Benjamin Labiste dudit Lieu d'asson.
5. Et que dans l'acte de cession ci dessus énoncé le dit hourcq déclarera l'origine des deniers afin de faire subroger le bailleur de fonds aux droits & hypothèque dudit Labiste.
Pour sûreté & Garantie du remboursement du capital & du service des interêts le dit hourcq affecte & hypothèque spécialement ses parts & portions indivises dans un domaine appelé Faure sis à asson composé de maison, grange, cour, jardin, terres Labourable, pré bois vigne pature & châtaigneraie, sous ses contenances dépendances & confrontations.
Lesquelles parts & portions le dit hourcq débiteur est en droit d'exercer soit en sa qualité d'héritier pour sa part virile soit comme héritier institué de Philippe Faure son Grand oncle et soit comme cessionnaire des droits de Jeanne Labiste son autre cousine.
Le notaire soussigné ne s'est immiscé dans le présent emprunt qu'en ce qui concerne sa rédaction.
Les parties élisent domicile en leurs demeures actuelles.
Dont acte.
Fait & Passé à nay, en l'Etude le vingt un Août mil huit cent soixante sept. Avec l'assistance de M.M. Edouard Rouillon, commis Négociant, & Emile Rimbaut, tailleur d'habits les deux demeurant à Nay, témoins qui ont signé avec les comparants & le Notaire, après lecture faite.
Signés: hourcq, Patroix, E Rouillon E Rimbaut & h. Lasserre.
Enregistré à nay, le vingt huit août 1867 folo 121 vo C. 8, reçu cinq Francs décimes cinquante centimes - Signé Bessey.
Mandons & ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution à nos Procureurs Généraux & à nos Procureurs près les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main; à tous commandants & officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis
En foi de quoi les présentes ont été scellées.

H Lasserre

Inscription est requise au bureau des hypothèques de Pau.
Au profit de Jean Patroix fils premièr né laboureur demeurant à asson, pour lequel domicile est élu en sa demeure
Contre Jean hourcq, premier né, propriétaire cultivateur demeurant à Asson.
En vertu de deux actes reçus par Me Lasserre notaire à nay le vingt un août mil huit cent soixante sept contenant l'un obligation de cinq cents francs en faveur de Patroix par le dit hourcq & le second cession de droits successifs en faveur de ce dernier par le sieur Benjamin Labiste d'asson, avec subrogation à ces mêmes droits envers le dit Patroix bailleur de fonds.
Pour sûreté: 1° du capital de cinq cents Francs, exigible dans un an de la date du dit acte & productible d'intérêts au taux de cinq pour cent l'an500 f
2. des intérêts conservés en rang par la loimémoire
3 des frais de mise à exécution éventuellement Exigibles & évalués à forfait à deux cents francsmémoire
Par privilège sur les droits cédés,
Et conventionnellement sur les droits du débiteur tous lesquels consistent dans leurs parts & portions dans un domaine appelé faure sis à asson composé de maison, Grange cour jardin, terre labourable, pré, bois vigne, pature & chataigneraie
Tels que les dits immeubles se poursuivent & comportent

Inscrit au bureau des hypothèques de Pau, le Onze Novembre mil huit cent soixante sept Vole 602 N° 199. Reçu deux francs quatre vingt quinze centimes

h: Lussan