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Obligation (entre Marie Bernatas, Michel Labarrère et Denis Jeanmoulié)

  • Date: 01/01/1890
  • Lieu: Nay (64) - étude de Me Blaise

[La transcription peut comporter des erreurs]


République Française.
Au nom du peuple français
Pardevant Me Charles Blaise, Notaire à Nay, soussigné,
Ont comparu
La dame Marie Bernatas, et le sieur Michel Labarrère, propriétaires cultivateurs, mariés demeurant ensemble à Asson, la femme dûment autorisée par son mari, aux fins des présentes,
Lesquels agissant conjointement & solidairement ont par les présentes reconnu devoir bien légitimement,
Au sieur Denis Jeanmoulié, propriétaire, demeurant aussi à Asson, ici présent et qui stipule,
La somme de deux mille huit cents francs, pour cause de prêt fait avant ce jour et hors la présence du notaire soussigné.
Laquelle dite somme de deux mille huit cents francs, les débiteurs s'engagent à rendre et rembourser à leur créancier dans un an de ce jour et jusqu'à libération à lui en servir, l'intérêt à cinq pour cent l'an portable à son domicile, terme échu, sans retenue.
Les débiteurs auront la faculté de se libérer par anticipation et par à comptes à telle époque et de telle somme que bon leur semblera, mais qui ne pourront être moindres de cinq cents francs.
A la sureté et garantie du capital prêté, des intérêts qu'il produira et de tous accessoires légitimes, les débiteurs déclarent affecter et hypothequer tous les biens immeubles qui leur appartiennent ensemble ou séparément situés sur le territoire de la commune d'Asson & consistant, savoir: ceux de la femme en un domaine connu sous le nom de Bernatas, composé de maison d'habitation et bâtiments d'exploitation et terres nature de sol des bâtiments, cour, jardin, verger, labourable, prairie, châtaigneraie, touya, inculte, bois taillis et autres natures. et ceux du mari en terre nature de labourable et pré d'une contenance approximative de un hectare trente deux ares, situé au même lieu et voisine du domaine ci dessus.
Tels les dits immeubles qu'ils se poursuivent étendent et comportent avec leurs appartenances & dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le créancier déclare dispenser le notaire soussigné de toute recherche au point de vue de la propriété des immeubles offerts en garantie et de la situation hypothécaire.
Pour les suites et exécution des prèsentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives
Dont acte
Fait et passé à Nay, en l'étude
L'an mil huit cent quatre vingt dix
Le premier Janvier.
Avec l'assistance de M. M. Jean-Baptiste Juppé, pharmacien et Auguste Gestein, cordonnier, les deux demeurant à Nay, témoins instrumentaires
Et après lecture, les parties ont signé avec les témoins et le notaire.
Suivent les Signatures
Enregistré à Nay, le deux janvier mil huit cent quatre vingt dix, fo 48, Ce 8, reçu: trente cinq francs décimes compris. (Signé) Daguin
En conséquence, le Président de la république française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de premiére instance d'y tenir la main; à tous commandants & officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis
En foi de quoi, les présentes ont èté scéllées, signées par nous notaire et délivrées en grosse a Denis Jeanmoulié.

Ch Blaise

Inscription est requise au bureau des hypothèques de Pau.
Au profit du sieur Denis Jeanmoulié, propriétaire demeurant à Asson, qui élit domicile à Asson, en sa demeure.
Contre le sieur MIchel Labarrère et la dame Marie Bernatas, mariés, propriétaires, demeurant aussi à Asson, débiteurs solidaires.
Résultant d'un acte passé le premier janvier mil huit cent quatre vingt dix devant Me Blaise, notaire à Nay, contenant obligation solidaire pour cause de prêt.
Pour sureté: 1° De la somme principale de deux mille huits cents francs montant en capital de la dite obligation exigible dans un an de la date dudit acte et produisant intérêts au taux de cinq pour cent l'an ci2800f
2° Des intérêts conservés en rang par la loi cimémoire
3° Et des frais éventuels de mise à exécution, le cas échéant et autres légitimes accessoires évalués par à peu près à cinq cents francs ciid.
Sur tous les biens immeubles appartenant aux débiteurs ensemble ou séparément, situés sur le territoire de la commune d'Asson et consistant: savoir: ceux de la femme en un domaine connu sous le nom de Bernatas, composé de maison d'habitation et bâtiments d'exploitation et terre nature de sol des bâtiments, cour, jardin, verger, labourable, prairie, chataigneraie, touya, inculte, bois, taillis & autres natures et ceux du mari en terre nature de labourable et pré d'une contenance approximative de un hectare, trente deux ares.
Tels lesdits immeubles qu'ils se poursuivent, étendent et comportent avec leurs appartenances & dépendances sans aucune exception ni réserve.

Le Conservateur:

L Dubois