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Contrat de gazaille de vaches (entre Pierre Gayan et Bernard Beÿrie)

  • Date: 23/11/1817
  • Lieu: Herm (40) - étude de Me Desbiey
  • Source: AD 40 - 3 E 45/18

[La transcription peut comporter des erreurs]


23 novembre 1817

Pardevant le notaire Publicq Desbiey à la résidence de la commune d'herm, Justice de paix de la ville, et canton de dax, Troisiéme arrondissement du département des Landes soussigné, Présens les Témoins Bas nommez.
Ont comparus Pierre Gayan Prôpriaïtaire cultivateur domicilier commune de saint paul d'une part.
Et Bernard Beÿrie laboureur habitant de la commune de magescq d'autre part.
Lesquelles parties ont dit Et convenu, quil y á deux ans que ledit Beyrie auroient verbalement vendu audit sieur Gayan le nombre de huit Tétes de vaches moyennant la somme de trois cents francs, que ledit beyrie auroient alors reçu dudit Gayan en bon numeraire, et dont il lui fait quittance que depuis cette époque les dittes parties auroient formé entr'elles une Gazaïlle, d'ont ils auroient porté le nombre dudit Troupeau á seize Tétes, qui auraient subsisté par moitié Ent-relles Jusquà ce jour
Maintenant les parties désirant continuer laditte societe, elles déclarent s'associer par moitié, Entr-eux, ainsi quils Etait par le passé, au susdit troupeau de vaches qui se Trouve maintenant porté au nombre de trente Tétes Jeunes et vieilles, les profits et croits dudit Bétaïl seront partages par Egales Portions, entre les parties, et la perte s'il en survient sera Egalement supportée de même entreux
Convenu que ledit Beyrie gardera le dit troupeau chez lui, dans la saison de l'hiver, et ledit Gayan, dans celle de l'Eté, s'oblige ledit sieur gayan de baïller audit Beyrie une charréte de foin par an, Pour aider à nourrir le bétail dans laditte saison de l'hiver, et que ce dernier sera tenu de voiturer à se fraix et dépens
Seront Tenues les parties de payer par moitié le pasteur qui aura la garde dudit troupeau; Et lors que les vaches seront a la garde dudit beyrie, et quelles vinsent à occasionner quelque dégat ledit beyrie sera seul obligé de le payer, et si lorsquelles seront chez ledit gayan celui cy sera aussi tenu d'acquitter en seul le dégat quelles pourrait faire.
Fait passe et lû aux parties á herm dans l'Etude le vingtrois novembre mil-huit cent dix sept prèsens michel clavier, et Jean Campagné marchand, domiciliers de la commune de magescq Témoins soussignés avec ledit sieur gayan, et non ledit beyrie qui à déclaré ne savoir de ce faire requis et Interpellé par le notaire susdit et soussigné

Clavier, Gayan, Campagné
Desbiey nore public



Du 23 Novembre 1817
Gazaïlle de vaches
Entre sr Pierre Gayan de st paul.
Et Bernard Beyrie de magescq

Nro 134e

Expedié audt gayan.