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Expédition du testament de Jean Pique dit Nerios (1765)

  • Date: peut-être en 1771
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant moy nore Royal du lieu dasson et temoins bas nommés a Eté present jean de Pique dit nerios allie a bernatas dud. lieu Lequel etant un peu Incomodé, mais possedant son bon sens memoire Et Entendement considerant quil nest rien de plus certain que la mort ny dausy Incertain que lheure ou elle arrive, a desiré de regler ses affaires temporelles par le present testament, auquel effet Il declare quil revoque et annulle toux ceux quil peut avoir fait cy devant de meme que tous codicilles donations et autres actes de derniere volonté quil pourroit avoir fait jusqua ce jour, voulant que le present soit seul Executé, comme contenant son unique, pure, libre, et derniere volonté, Premierement led. testateur apres avoir fait le signe de la croix, recommandé son ame a dieu le pere, fils et st Esprit, et suplie cette auguste trinite de la placer dans le royaume celeste, lors quil luy plairra de la separer de son corps, a dit vouloir que son dit corps soit Inhumé dans le tombeau de la famille de Bernatas, que les honneurs funebres luy soint faittes a la diligence de son heritier bas nommé et quindependament des messes qui seront dittes a cette ocasion Il en soit celebré le nombre de cent messes le plustot quil se pourra pour le repos de lame du testateur.
Item a dit led. testateur quil a eu de son mariage avec feue anne de Bernatas son Epouse six Enfans sçavoir cincq garsons et une fille celle cy apellee antonie Bernatas qui Est mariée avec Bernadou dud. lieu dasson et dont la legitime a ete payée, les garsons apellés le premier jean, le second Barthelemy le troisieme bernard le quatrieme et le cinquieme jean, voulant led. testateur que la legitime competante par le droit a chascun des dits quatre garsons ses fils cadets sur la dot par luy portee dans lad. maison de Bernatas leur soit payée a la charge par Eux de la colloquer en main ou piece solvable ou de la porter en faveur de leur mariage sils viennent a se marier a leffect detre les dittes portions legitimes rendues et restituées a lheritier du testateur en cas de deces des dits cadets ou de leur Posterité.
Item a dit ledit testateur que la ditte fue anne de Bernatas son Epouse par son testament du 17 avril 1759 Receu par moy d. nore controllé a nay le 14 Xbre 1760 par Daleman, legua au d. testateur la quatrieme partie de tous et chascuns ses biens presens et avenir pour En faire et disposer a sa volonté, lad. quarte Evaluée par la testatrisse a la somme de cincq cens livres sans que cette Evaluation peut tirer a consequence pour le plus ou le moins de lad. quarte, laquelle a toujours demure Infuse dans les biens delaisses par lad. fue anne de Bernatas quoy que le testateur ait jouy des fruits concurrans a Icelle.
Item a dit led. testateur quil laisse et legue a Barthelemy jean autre jean et antonie ses fils et fille cele cy marié a Bernadou et a chascun deux la somme de six livres a prendre sur lad. quarte, lexte laisse et legue aussy a bernard son fils second cadet la somme de cent livres a prendre aussy sur la ditte quarte, le surplus de laquelle dite quarte en quoy quelle puisse consister led. testateur laisse et legue a jean bernatas son fils aisné sans aucun partage avec les cadets et cadette Estimant led. testateur la sus ditte quarte la Meme somme de cincq cens livres sans que le plus ou le moins puisse non plus tirer a consequence ny prejudicier aux legs de la d. quarte En Espece, Et Dautant que l'Institution hereditaire est le fondement de tout bon et valable testament led. testateur a fait et Institué pour son heritier universel et general de tous ses biens presens et avenir led. jean Bernatas son fils aisné a la charge par luy dexecuter le present dans tout son contenu lequel a Eté leu et releu aud. testateur et par luy bien entendu Il a declaré y persister comme contenant ainsy que dit Est sa pure libre et derniere volonté, voulant led. testateur que le present soit Executé comme testament et en defaut comme codicille ou autre acte de derniere volonté, et dans la meilleure forme quil se pourra, fait et passé aud. lieu dasson dans la maison de Bernatas domicille du testateur le sept juin mille sept cens soixante cincq ez presences du sieur jean Bonnecase du lieu de Pardies pretre et vicaire dasson jean Monguilholou autre jean Monguilholou fils, jean Cazenave habitans dud. lieu dasson et moy jean de Lescun nore Royal dud. lieu et depandances qui &a et signé avec les dits temoins non led. de nerios testateur pour ne scavoir a ce quil a declaré apres Interpellation signes a loriginal, Bonnecaze pretre, Monguilholou presan Cazenave pnt, Monguilholou fils pnt, Lescun nore Royal, conle a nay le 19 fer 1771 Receu treise livres signé Denays aprouvant le mot (du) retouche a la premiere ligne et le mot (jusques) aussy retouché a la ligne dix de la premiere page, duquel original moy antoine de Lescun fils du nore Retenteur custode de ces actes ay fait la presente Expedition pour led. Bernatas heritier Institué qui ma payé trois livres dix sols pour les droits

Lescun garde nottes


7 juin 1765
Expedition de Testament de jean Pique d. nerios allie a Bernatas dasson
  • BERNATAS Jean
  • cadet, allié à Pine
  • ( Asson ? - >1797 Mirepeix ? )
  • cité