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Expédition du contrat de mariage de Jean Cazenave et Claire Labau (1864)

  • Date: 03/07/1865
  • Lieu: Pau ? (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant Me Rigoulet et son collégue notaires à Pau, chef-lieu du Département des Basses-Pyrénées, soussignés.
Ont Comparu:
Le sieur Jean Cazenave, aîné, fils légitime et majeur du sieur Pierre Cazenave, les deux cultivateurs, demeurant à Mazères Lezons, et de feue Thérèze Pédeflous, décédée, épouse Cazenave.
Procédant de l'assistance et exprès consentement de son dit père, assisté en outre de Jean-Cadéton, Marguerite, Marie et autre Marie Cazenave, ses frère et soeurs, demeurant à Mazères-Lezons, de Jean Carassou, son beau frère, et de Jean Pedeflous, son oncle, ces deux derniers demeurant à Gan d'une part,
Et Mademoiselle Claire Labau, deuxième née de son sexe, cultivatrice, demeurant à Gan, fille légitime et majeure de sieur Raymond Labau et de Marie-Thérèze Capieig, mariés, ses père et mère, propriétaires cultivateurs, demeurant au dit lieu de Gan.
Procédant de l'assistance et exprès consentement de ses dits père et mère, assistée en outre du sieur Jacques Labau, son oncle, et de Catherine Labau, sa tante, tous demeurant à Gan d'autre part
Lesquelles parties ont arrêté, ainsi qu'il suit, les conventions civiles du mariage projeté entre les dits Jean Cazenave, fils aîné, et Claire Labau, deuxième née, et dont la célébration aura lieu devant l'officier de l'état civil de la commune de Mazères-Lezons à la première réquisition de l'une des parties, qui observeront ensuite les cérémonies religieuses.
Article 1er.
Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le Régime dotal excluant par exprès celui de la communauté.
Article 2.
En faveur de ce mariage les dits mariés Labau, la femme autorisée du mari, père et mère de la future épouse, constituent et font donation à leur fille, qui l'accepte, à titre de dot et en avancement d'hoirie sur les trois quarts de leur future succession se réservant par exprès la libre disposition de l'autre quart pour en disposer comme ils l'entendront, s'ils ne l'ont déjà fait;
Savoir: 1° Une somme pécuniaire de trois mille francs, à compte de laquelle ils ont payé tout présentement celle de mille francs qui a été prise et emboursée après numération à la vue et en présence du dit me Rigoulet, notaire, par le dit sieur Cazenave, père du futur époux, qui le reconnaît, dont quittance d'autant.
Et à l'égard des deux mille francs restant les dits mariés Labau, constituteurs, promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et un d'eux seul pour le tout, sans division de personne ni discussion de leurs biens de les payer au dit sieur Cazenave père du futur, à la charge par lui d'affecter ses biens immeubles, au fur et à mesure de la réception, pour en répondre envers la future épouse ou ayant cause savoir: cinq cents francs dans deux ans de ce jour et ainsi de suite pareille somme de cinq cents francs, d'année en année jusqu'à final paiement sans intérêt pendant les termes, mais un chacun d'eux expiré et non payé, l'intérêt courra à raison de cinq pour cent l'an sans retenue quelconque.
2° Et en outre l'ameublement dont le détail suit:
1° Un lit complet composé d'une paillasse de deux coëtes et traversier garnis de plumes, d'un matelas garni de laine, d'une couverture en laine, courtepointe, rideaux et tour de lit en indienne.
2° Dix-huit draps de lit en toile de lin, dont deux à demi usés.
3° Vingt-quatre serviettes, deux nappes et quatre essuie-mains, le tout en lin.
4° Deux habits complets l'un pour le jour des noces et l'autre pour les cérémonies religieuses, et en outre ses hardes à son usage personnel.
5° Un capuçon en valencienne doublé en rouge.
6° Une glace et une table avec son tapis.
7° Enfin une armoire à deux portes avec deux tiroirs en dedans et un en bas en bois de noyer ferrée et fermant à clef.
Lequel ameublement est estimé par les parties la somme de six cents francs, sans que cette évaluation en opère vente, étant délivrable en nature au père du futur, la veille de la célébration du dit mariage à l'église.
Article 3.
Pour sûreté et garantie de lad. constitutions les dits mariés Labau, constituteurs, ont spécialement affecté et hypothéqué les biens immeubles qu'ils possèdent à Gan, composés de maison, grange, autres bâtiments, sol du tout, basse-cour, jardin et de terres de toute nature sous leurs confrontations propres.
Article 4.
En faveur du même mariage le dit sieur Cazenave, père du futur époux déclare faire donation à celui-ci, son fils, qui l'accepte, et ce, par préciput et hors part du quart de tous les biens qui composeront sa future succession, renforcés des constitutions ou donations faites ou à faire à ses autres enfants pendant sa vie, pour prendre la quarte préciputaire sur la généralité de la masse.
Article 5.
Pour sûreté et garantie de la dite somme de mille francs déjà reçue sur la dite dot, le dit sieur Cazenave, père au futur a spécialement affecté et hypothéqué en faveur de la future épouse, sa belle fille ou ayant cause les biens immeubles qu'il possède situés au territoire des communes de Mazères-Lezons, Gelos et de Pau, composés de maison, grange, autres bâtiments, sol du tout, basse-cour, jardin et de terres nature de labourable, prairie, et autres natures, sous leurs confrontations propres.
Article 6
Les dits mariés Labau déclarent se réserver par exprès le droit de retour de la dite constitution dotale en cas de prédécès de leur fille et sa postérité, restituable savoir: l'ameublement dans l'état où il se trouverait à l'époque du dit évènement, et la dot en argent, mille francs un an après un tel désavénement, et le surplus de deux en deux ans, comme le paiement doit en être effectué aussi sans intérêt pendant les termes,
Article 7.
Les frais du présent contrat seront supportés par moitié entre le père du futur et les père et mère de la future.
Dont acte.
Fait et passé à Pau, en l'étude de me Rigoulet;
L'An mil huit cent soixante-quatre et le vingt-cinq août.
Avant de clore et conformément à la loi Maître Rigoulet, l'un des notaires soussignés a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du Code Napoléon, et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Et après lecture les futurs époux, le père du futur, les père et mère de la future et assistants qui ont su ont signé avec les notaires.
Signés sur la minute: Cazenave fils; Claire Labau; Cazenave; Labau; Capieig; Cazenave; Pedeflous; M. Cazenave; Carassou Labau; A. De Fanget; et Rigoulet, notaire.
Enregistré à Pau, le vingt-six août 1864 fo 136 ro ces 2, 3 et 4. Reçu cinq francs sur le mariage quarante-cinq francs sur la donation; cinq francs sur la donation éventuelle et dix francs sur la reconnaissance, décime six francs cinquante centimes, demi décime trois francs vingt-cinq centimes.
Signé: Pailhiez.
Pour expédition conforme, délivrée par Me Albert Rigoulet, notaire à Pau, successeur immédiat de me Pierre Rigoulet son père, le trois Juillet mil huit-cent soixante-cinq.

A. Rigoulet


Me RIGOULET
Notaire.
à Pau.
(Basses-Pyrénées.)

Du 25 août 1864
Mariage.
Entre le sr Jean Cazenave, aîné, fils légitime et majeur, cultivateur.
Et
La delle Claire Labau, 2me nee, cultivatrice
Les deux demeurant à Mazères-Lezons.

>> Fonds de la famille Labau, de Gan (64)