Expédition d'un contrat de cession de droits (entre Pierre Bordenave-Guiraut, Jean-Pierre Bordenave-Guiraut, Jeanne Bordenave-Guiraut et Anne Bordenave-Guiraut)
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- Date d'origine: 1865
- Lieu: ?
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Devant Me Marie-Théodose-Edouard Cambuston notaire à la résidence de Lescar, chef-lieu du canton, Basses-Pyrénées et les témoins bas-nommés,
2° Le Sr Jean-Pierre Bordenave-Guiraut troisième né de son sexe, proprietaire cultivateur, demeurant au dit lieu de Lons.
3° La dame Jeanne Bordenave-Guiraut ménagère, épouse assistée et expréssement autorisée aux fins du présent du Sr Alexis Vignalet premier né, propriétaire cultivateur, les deux demeurant à Bilhère.
4° La dame Anne Bordenave-Guiraut, ménagère veuve de Romain Lasserre-Crabés demeurant à St Faust.
Lesquels pour en venir au traité qui va suivre ont préliminairement exposé ce qui suit.
Jean Guiraut leur père est décédé à Lons ab-intestat le mois de Janvier dernier laissant dix enfants pour ses héritiers savoir: les deux frères et les deux soeurs comparants; deux autres garçons prénommés, Jean demeurant à Pau, et Cyprien mineur, demeurant à Lons; et quatre autres filles prénommés anne épouse de Jean Subervie Luchereau, fils propriétaires cultivateurs, demeurant à Lons; Marie amelie et mélanie ces trois mineures demeurant au dit lieu de Lons.
Par le contrat de mariage de la dame Jeanne Bordenave Guiraut, avec le Sr Alexis Vignalet passé devant Me Bergé notaire à Lescar, le cinq Mai mil huit cent cinquante-deux, feu Jean Bordenave Guiraut son père et la dame Marie Subervie dite Beneben sa mère lui promirent constituèrent une somme de Vingt Mille francs, dont treize mille francs pour les droits du père et les sept mille pour les droits de la mère, plus un ameublement détaillé dans le sus dit contrat.
Le montant de la constitution tant pécuniaire que mobilière, a été payé par feu Jeanne Bordenave-Guiraut et la dame Subervie-Beneben constituteurs à feu Pierre Vignalet père, ainsi qu'il résulte de deux quittances passées devant Me Bergé notaire à Lescar, du deux octobre mil huit cent cinquante-deux et quinze Mai mil huit cent cinquante-quatre.
Par le contrat qui règle les conventions civiles du mariage de la dame Anne Bordenave-Guiraut avec feu Romain Lasserre-Crabés, passé devant Me Cambuston notaire à Lescar et notre prédécèsseur immédiat le dix décembre mil huit cent soixante-trois, ses dits père et mère lui constituèrent une somme de vingt-deux mille francs treize mille francs pour les droits du père, le reste pour les droits de la mère, plus un ameublement détaillé dans le sus dit contrat.
Sur les treize mille francs constitué par le père douze mille francs furent payés par celui-ci par le contrat de mariage qui en porte quittance, desorte que la veuve Lasserre-Crabés n'a plus a prendre que Mille francs sur les treize constitués par le père.
Par acte fait au greffe du tribunal civil de Pau du vingt février dernier.
La dame Anne Bordenave-Guiraut et le Sr Subervie Luchereau son mari, ont renoncé à la succession du père, pour s'en tenir à la constitution qui leur avait été faite.
Cela passé, les parties comparantes font le traité suivant à forfait et à leurs risques et périls respectifs.
L'épouse Vignalet garde la somme de Treize mille francs et l'ameublement promis le tout payé par le père, par les actes mentionnés et elle fait cession, vente et francs transport autorisée comme il est dit par son mari, en faveur du Sieur Pierre Bordenave-Guiraut son frère ainé, l'un des comparants qui accepte, de tous droits supplementaires mobiliers, immobiliers, capitaux, intérêts, revenus fruits restituables échus ou à échoirs et prétentions quelconque qui pourraient lui appartenir dans la succession de feu son père et pourraient aussi lui revenir, par suite de la renonciation faite les mariés Subervie-Lucherau, partout ou les droits cedés soient dûs et situés sans exception ni réserve.
Cette cession est faite au moyen d'un supplément de la somme de Trois cents francs, que les mariés Vignalet reconnaissent avoir reçu avant cet instant du dit Bordenave-Guiraut leur frère et beau-frère et lui en donnent quittance
La veuve Lasserre-Crabés garde la somme de douze mille francs et l'ameublement payé et constitué par son père par l'acte relaté.
Le dit Pierre Pierre Bordenave-Guiraut son frère, s'oblige de lui payer les mille francs pour completer la somme de Treize mille francs constitué par son père, plus une somme Trois cents francs à titre de supplément; la veuve Lasserre-Crabés déclare avoir reçu avant cet instant, de son dit frère ainé la somme de trois cents francs et elle lui en donne quittance.
A l'égard des mille francs restant le dit Pierre Bordenave-Guiraut cessionnaire s'oblige de les payer, a sa dite soeur veuve Lasserre-Crabés, dans un an à compter d'aujourd'hui sans intérêts jusqu'à lors passé ce délai, faute de payement avec l'intérêt l'égal.
Moyennant quoi, la dite Anne Bordenave Guiraut veuve Lasserre Crabés, fait vente cession et franc transport en faveur de son dit frère de tous autres droits, qui pourraient lui appartenir à titre de supplément ou de toute autre manière tant en fonds qu'en capitaux, intérêts revenus fruits restituables echus ou à échoir et prétentions quelconque dans la succession de feu son père, ainsi que pour ce qui pourrait lui revenir par suite de la renonciation faite par les époux Subervie-Lucherau sa soeur et son beau-frère, par tout ou les droits cedés soient dûs et situés en quoi qu'ils consistent puissent consister, sans rien excepter ni reserver.
Enfin le Sr Jean-Pierre Bordenave-Guiraut frère troisième ne, vend, céde et transporte en ne garantissant, que sa qualité de cohéritiers en faveur du dit Sr Pierre Bordenave-Guiraut son frère qui accepte touts les droits successifs mobiliers immobiliers, capitaux, intérêts, revenus fruits restituables échus ou à échoir et prétentions quelconque qui lui appartiennent et reviennent dans la succession de feu son père et ceux qui pourraient lui revenir par suite de la renonciation faite par les mariés Subervie-Lucherau par tout où les droits cedés soient dûs et situés et notamment sur les térritoires des communes de Lons, Lescar, Pau, Laroin, et ailleurs s'il s'en trouvent de dû et situés sans exception ni réserve.
Cette cession est faite moyennant la somme de Treize mille francs que le dit Bordenave Guiraut premier né, s'oblige de payer au dit Jean-Pierre Bordenave Guiraut son frère troisième né cédant, de la manière suivante quatre Mille francs dans un an à compter d'aujourd'hui; deux mille francs un an aprés, et ainsi desuite deux mille francs par an, jusqu'à final payement de la dite somme de Treize mille francs, expliquant que le dernier payement ne sera que de Mille francs, cette somme de Treize mille francs produira intérêt à partir d'aujourd'hui que le frère ainé cessionnaire s'oblige de payer a son dit frère à cinq pour cent par an, intérêt qui décroitra au fur et à mesure des payemens faits.
A la garantie tant de la somme de Mille francs dûe à la veuve Lasserre-Crabés que de celle de Treize mille francs intérêt et autres accessoires légitimes que le frère ainé céssionnaire, s'oblige de payer à son dit frère troisième né, le privilège est réservé sur les droits cedés, de plus le dit Bordenave-Guiraut ainé cessionnaire affecte et hypothèque spécialement, tous les biens immeubles qui lui appartiennent et reviennent, dans la succession de feue son père, qui se compose de batimens d'exploitation et d'habitations de terre de toute nature, labourable, prairie vigne, Touya, pature, bois ou de toute autre nature le tout situé sur les territoires des communes de Lons, Lescar, Pau et Laroin, arrondissement de Pau.
Au moyen de qui précède, l'épouse Vignalet, autorisée par son mari, la veuve Lasserre-Crabés et Jean-Pierre Bordenave Guiraut troisième né, se sont irrévocablement demis et dépouillés, des droits par eux cédés en investissent dors et déjà leur frère aine cessionnaire pour qu'il en fasse et dispose en maitre et propriétaire incomutable les cédants le mettent et subrogent en tout et pour tout à leurs droits.
Les parties déclarent que la succession du dit Jean Bordenave-Guiraut père est libre de toute dette.
L'an mil huit cent soixante-cinq et le dix-huit du mois de Juillet avec l'assistance de Pierre Carrère et de Joseph Bellocq, les deux propriétaires d'état de laboureur, demeurant à Lons témoins instrumentaires
Et après lecture faite toutes les parties ont signé avec les témoins et le notaire.
Signés à la minute: A Bordenave, J Bordenave, Jean-Pierre Bordenave, Pierre Bordenave, Alexis Vignalet, Carrere, Bellocq, E. Cambuston.
Enregistré à Pau, le vingt-quatre Juillet 1865 fo 73 Ro ce 1. 2. et 3. Reçu huit cent trois francs décime quatre vingt francs trente centimes demi décime quarante francs quinze centimes.
Signé: Pailhiez.
ÉTUDE
de
ME CAMBUSTON
Notaire,
à Lescar
du 18 Juillet 1865.
Cession de droits
par
Jean-Pierre Bordenave-guiraut, Jeanne Bordenave-guiraut, épouse Vignalet, et Anne Bordenave-guiraut, ve Lasserre-Crabès,
à
Pierre Bordenave-guiraut, de Lons.
Ont Comparu:
1° Le Sr Pierre Bordenave Guiraut premier né propriétaire cultivateur, demeurant à Lons.2° Le Sr Jean-Pierre Bordenave-Guiraut troisième né de son sexe, proprietaire cultivateur, demeurant au dit lieu de Lons.
3° La dame Jeanne Bordenave-Guiraut ménagère, épouse assistée et expréssement autorisée aux fins du présent du Sr Alexis Vignalet premier né, propriétaire cultivateur, les deux demeurant à Bilhère.
4° La dame Anne Bordenave-Guiraut, ménagère veuve de Romain Lasserre-Crabés demeurant à St Faust.
Lesquels pour en venir au traité qui va suivre ont préliminairement exposé ce qui suit.
Jean Guiraut leur père est décédé à Lons ab-intestat le mois de Janvier dernier laissant dix enfants pour ses héritiers savoir: les deux frères et les deux soeurs comparants; deux autres garçons prénommés, Jean demeurant à Pau, et Cyprien mineur, demeurant à Lons; et quatre autres filles prénommés anne épouse de Jean Subervie Luchereau, fils propriétaires cultivateurs, demeurant à Lons; Marie amelie et mélanie ces trois mineures demeurant au dit lieu de Lons.
Par le contrat de mariage de la dame Jeanne Bordenave Guiraut, avec le Sr Alexis Vignalet passé devant Me Bergé notaire à Lescar, le cinq Mai mil huit cent cinquante-deux, feu Jean Bordenave Guiraut son père et la dame Marie Subervie dite Beneben sa mère lui promirent constituèrent une somme de Vingt Mille francs, dont treize mille francs pour les droits du père et les sept mille pour les droits de la mère, plus un ameublement détaillé dans le sus dit contrat.
Le montant de la constitution tant pécuniaire que mobilière, a été payé par feu Jeanne Bordenave-Guiraut et la dame Subervie-Beneben constituteurs à feu Pierre Vignalet père, ainsi qu'il résulte de deux quittances passées devant Me Bergé notaire à Lescar, du deux octobre mil huit cent cinquante-deux et quinze Mai mil huit cent cinquante-quatre.
Par le contrat qui règle les conventions civiles du mariage de la dame Anne Bordenave-Guiraut avec feu Romain Lasserre-Crabés, passé devant Me Cambuston notaire à Lescar et notre prédécèsseur immédiat le dix décembre mil huit cent soixante-trois, ses dits père et mère lui constituèrent une somme de vingt-deux mille francs treize mille francs pour les droits du père, le reste pour les droits de la mère, plus un ameublement détaillé dans le sus dit contrat.
Sur les treize mille francs constitué par le père douze mille francs furent payés par celui-ci par le contrat de mariage qui en porte quittance, desorte que la veuve Lasserre-Crabés n'a plus a prendre que Mille francs sur les treize constitués par le père.
Par acte fait au greffe du tribunal civil de Pau du vingt février dernier.
La dame Anne Bordenave-Guiraut et le Sr Subervie Luchereau son mari, ont renoncé à la succession du père, pour s'en tenir à la constitution qui leur avait été faite.
Cela passé, les parties comparantes font le traité suivant à forfait et à leurs risques et périls respectifs.
L'épouse Vignalet garde la somme de Treize mille francs et l'ameublement promis le tout payé par le père, par les actes mentionnés et elle fait cession, vente et francs transport autorisée comme il est dit par son mari, en faveur du Sieur Pierre Bordenave-Guiraut son frère ainé, l'un des comparants qui accepte, de tous droits supplementaires mobiliers, immobiliers, capitaux, intérêts, revenus fruits restituables échus ou à échoirs et prétentions quelconque qui pourraient lui appartenir dans la succession de feu son père et pourraient aussi lui revenir, par suite de la renonciation faite les mariés Subervie-Lucherau, partout ou les droits cedés soient dûs et situés sans exception ni réserve.
Cette cession est faite au moyen d'un supplément de la somme de Trois cents francs, que les mariés Vignalet reconnaissent avoir reçu avant cet instant du dit Bordenave-Guiraut leur frère et beau-frère et lui en donnent quittance
La veuve Lasserre-Crabés garde la somme de douze mille francs et l'ameublement payé et constitué par son père par l'acte relaté.
Le dit Pierre Pierre Bordenave-Guiraut son frère, s'oblige de lui payer les mille francs pour completer la somme de Treize mille francs constitué par son père, plus une somme Trois cents francs à titre de supplément; la veuve Lasserre-Crabés déclare avoir reçu avant cet instant, de son dit frère ainé la somme de trois cents francs et elle lui en donne quittance.
A l'égard des mille francs restant le dit Pierre Bordenave-Guiraut cessionnaire s'oblige de les payer, a sa dite soeur veuve Lasserre-Crabés, dans un an à compter d'aujourd'hui sans intérêts jusqu'à lors passé ce délai, faute de payement avec l'intérêt l'égal.
Moyennant quoi, la dite Anne Bordenave Guiraut veuve Lasserre Crabés, fait vente cession et franc transport en faveur de son dit frère de tous autres droits, qui pourraient lui appartenir à titre de supplément ou de toute autre manière tant en fonds qu'en capitaux, intérêts revenus fruits restituables echus ou à échoir et prétentions quelconque dans la succession de feu son père, ainsi que pour ce qui pourrait lui revenir par suite de la renonciation faite par les époux Subervie-Lucherau sa soeur et son beau-frère, par tout ou les droits cedés soient dûs et situés en quoi qu'ils consistent puissent consister, sans rien excepter ni reserver.
Enfin le Sr Jean-Pierre Bordenave-Guiraut frère troisième ne, vend, céde et transporte en ne garantissant, que sa qualité de cohéritiers en faveur du dit Sr Pierre Bordenave-Guiraut son frère qui accepte touts les droits successifs mobiliers immobiliers, capitaux, intérêts, revenus fruits restituables échus ou à échoir et prétentions quelconque qui lui appartiennent et reviennent dans la succession de feu son père et ceux qui pourraient lui revenir par suite de la renonciation faite par les mariés Subervie-Lucherau par tout où les droits cedés soient dûs et situés et notamment sur les térritoires des communes de Lons, Lescar, Pau, Laroin, et ailleurs s'il s'en trouvent de dû et situés sans exception ni réserve.
Cette cession est faite moyennant la somme de Treize mille francs que le dit Bordenave Guiraut premier né, s'oblige de payer au dit Jean-Pierre Bordenave Guiraut son frère troisième né cédant, de la manière suivante quatre Mille francs dans un an à compter d'aujourd'hui; deux mille francs un an aprés, et ainsi desuite deux mille francs par an, jusqu'à final payement de la dite somme de Treize mille francs, expliquant que le dernier payement ne sera que de Mille francs, cette somme de Treize mille francs produira intérêt à partir d'aujourd'hui que le frère ainé cessionnaire s'oblige de payer a son dit frère à cinq pour cent par an, intérêt qui décroitra au fur et à mesure des payemens faits.
A la garantie tant de la somme de Mille francs dûe à la veuve Lasserre-Crabés que de celle de Treize mille francs intérêt et autres accessoires légitimes que le frère ainé céssionnaire, s'oblige de payer à son dit frère troisième né, le privilège est réservé sur les droits cedés, de plus le dit Bordenave-Guiraut ainé cessionnaire affecte et hypothèque spécialement, tous les biens immeubles qui lui appartiennent et reviennent, dans la succession de feue son père, qui se compose de batimens d'exploitation et d'habitations de terre de toute nature, labourable, prairie vigne, Touya, pature, bois ou de toute autre nature le tout situé sur les territoires des communes de Lons, Lescar, Pau et Laroin, arrondissement de Pau.
Au moyen de qui précède, l'épouse Vignalet, autorisée par son mari, la veuve Lasserre-Crabés et Jean-Pierre Bordenave Guiraut troisième né, se sont irrévocablement demis et dépouillés, des droits par eux cédés en investissent dors et déjà leur frère aine cessionnaire pour qu'il en fasse et dispose en maitre et propriétaire incomutable les cédants le mettent et subrogent en tout et pour tout à leurs droits.
Les parties déclarent que la succession du dit Jean Bordenave-Guiraut père est libre de toute dette.
Dont acte
Fait et passé au lieu de Lons, maison Bordenave-GuirautL'an mil huit cent soixante-cinq et le dix-huit du mois de Juillet avec l'assistance de Pierre Carrère et de Joseph Bellocq, les deux propriétaires d'état de laboureur, demeurant à Lons témoins instrumentaires
Et après lecture faite toutes les parties ont signé avec les témoins et le notaire.
Signés à la minute: A Bordenave, J Bordenave, Jean-Pierre Bordenave, Pierre Bordenave, Alexis Vignalet, Carrere, Bellocq, E. Cambuston.
Enregistré à Pau, le vingt-quatre Juillet 1865 fo 73 Ro ce 1. 2. et 3. Reçu huit cent trois francs décime quatre vingt francs trente centimes demi décime quarante francs quinze centimes.
Signé: Pailhiez.
pour expédition conforme,
Cambuston
Cambuston
ÉTUDE
de
ME CAMBUSTON
Notaire,
à Lescar
du 18 Juillet 1865.
Cession de droits
par
Jean-Pierre Bordenave-guiraut, Jeanne Bordenave-guiraut, épouse Vignalet, et Anne Bordenave-guiraut, ve Lasserre-Crabès,
à
Pierre Bordenave-guiraut, de Lons.
- BELLOCQ Joseph
- ( - >1865 Lons ? )
- cité
- BORDENAVE Anne
- Anne Bordenave-Guiraut
- ( - >1892 Billère ? )
- citée
- BORDENAVE Anne-Pauline
- Anne-Pauline Bordenave-Guiraut
- ( - >1892 Saint-Faust ? )
- citée
- BORDENAVE Jean
- Jean, dit Jeantot, Bordenave-Guiraut, 2e né
- ( - >1891 Lons ? )
- cité
- BORDENAVE Jean
- Jean Bordenave-Guiraut
- ( - 1865 Lons )
- cité
- BORDENAVE Jean-Cyprien
- Jean-Cyprien Bordenave-Guiraut
- ( Lons ? - >1892 Buenos Aires (Argentine) ? )
- cité
- BORDENAVE Jean-Pierre
- Jean-Pierre Bordenave-Guiraut, 3e né
- ( - >1892 Labastide-Cézéracq ? )
- cité
- BORDENAVE Jeanne
- Jeanne Bordenave-Guiraut
- ( - 1892/1901 Billère )
- citée
- BORDENAVE Jeanne-Amélie
- Jeanne-Amélie Bordenave-Guiraut
- ( - >1892 Artiguelouve ? )
- citée
- BORDENAVE Jeanne-Mélanie
- Jeanne-Mélanie Bordenave-Guiraut
- ( - >1892 Espoey ? )
- citée
- BORDENAVE Marie
- Marie Bordenave-Guiraut
- ( - >1892 Saint-Faust ? )
- citée
- BORDENAVE Pierre
- Pierre Bordenave-Guiraut, aîné
- ( - >1892 Lons ? )
- cité
- CARRÈRE Pierre
- ( - >1865 Lons ? )
- cité
- LASSERRE Romain
- Romain Lasserre-Crabès
- ( - 1863/1865 Saint-Faust ? )
- cité
- SOUBERBIE-LUCHERAU André
- ( - >1892 Billère ? )
- cité
- SUBERBIE Marie
- Marie Suberbie-Béneben
- ( - 1885 Lons ? )
- citée
- VIGNALET François Alexis
- Alexis Vignalet, aîné
- ( - 1898/1901 Billère )
- cité
- VIGNALET Pierre
- dit Nougué, aîné
- ( - 1858/1859 Billère ? )
- cité