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Déclaration de Jean Arriudarré à destination de Bernard Bernatas

  • Date: 28/08/1823
  • Lieu: Asson (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Je Soussigné Jean arriudarré dit Tisné de la commune de Pariacq au departement des hautes pirennées habitant a asson declare pour la gloire de la verité quoÿ quil soit compris dans Lacte d afferme passé ce Jourdhuÿ par devant le sieur cassaigne notaire a asson consentÿ Par Bernard bernatas 1er né de la ditte commune dasson en ma faveur de lentiere metairie du dit bernatas, la verité est que tout le fonds qui se trouve au coté du midÿ separé Par le chemin de servitude du dit bernatas dans toute sa longur a partir de la grange Jusquau le ruisau arriucourt qui sont lou camp appellé Bergé dans toute sa contenance et la piece de terre appellee lou camp de la hon Ce deux Pieces demeurent en Entier en faveur et Pour le conte du dit bernatas bailleur pareillement la piece de terre appellee [honsau?], et toute la contenance du touya sera Esploitee entre le bailleur et le preneur soit pour le pacage des Bestiaux soit pour le soutrage par Egales Portions, la petite grange demeure aussÿ pour le conte du dit bernatas. touts les objets cÿ dessus precites quoÿ quils soit compris dans le dit acte demeurent et restent pour son propre conte telles ont été nos conditions sans que le prix de la ditte afferme ne soit de rien diminué il est egalement convenu que la volaille et touts les oix qui pourront se tenir dans la metairie sera mitoÿen paturé et entretenu par Egales portions et le produit sera partage dans le meme ordre, au bout du bail afferme les volailles et oix seront Partages par moitié il a été aussÿ convenu de recevoir un pasteur avec son troupeu de brebis pendent Lhiver pour faire faire du fumier pour lengrais de la ditte metairie et ce fumier sera partagé Par moitié pareillement le pasteur qui conduira le Dit troupeu sera nourrÿ par saisons Egales Depuis son entrée Jusquau depart et toutes Parties seront tenues de ramasser le soutrage qui Pourront faire consomer au dit troupeu, et Pour faire du fumier et du terrau dans la bassecourt la partie au nord au devant la grande grange ainsÿ que le devant la porte de la maison sera et demeure pour le conte du Bailleur meme que tous les fruits qui se leveront dans le parcq
Lautre Partie de bassecourt au cote du midÿ au devant des Portes de la petite grange il sera loisible au dit bernatas Bailleur dÿ faire du fumier a sa volonté pour lengrais du fonds par luÿ reservé en vertu du present, touts les Pieds de vigne qui se trouvent hors du parcq et dans le fonds reservé Par le bailleur sont touts pour le compte du preneur cest a dire le fruit qui en proviendra sauf le vignoble qui demeure toujours reservé Par le Bailleur et les dittes vignes seront coupées soignees par le dit bernatas bailleur telle a été la condition sans laquelle le dit bail naurait pas Eu lieu convenu aussÿ que pendent une saison dété lorsque le froment et milhoc occupera la grande grange le preneur aura le droit de fermer son betail dans un appartement de la petite grange avec ceux du bailleur sil en a et le fumier qui feront pendent cest Espace de temps sara partage a concurrence du betail qui aurait chacun au moyen de tout ce dessus Je Consentÿ le Present au dit Bernatas Pour le faire valoir a son profit au cas de Contradiction voulant quil soit Executé dans toute sa tenur a peine de luÿ reparer touts Principals depens domages Interets en foÿ de ce a asson le vingt huit aoust mil huit Cent vingt trois ecrit dautre main et signé de la mienne

arrieudarré dit tisne aprovant Ce dessus