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e sep
bre 1643 Duclercq not
eDesmi
on et quittance de arnault de castaignet et saubadine de labadie de 4 journées de terre a esté grand po
r 600 lt laissées par testament a lad. saubadine
Comme soit ainsy que cy devant venant a la fin de ses Jours feu noble pierre de labadie vivant escuier s
r dudit lieu et de pedegarat et suivant son testament entre autres choses Il auroit laissé et legué a saubadine de labadie sa seour naturelle et fille de feu noble Jean de labadie son pere la somme de six cens livres tz ainsy quapert par ledit testament retenu par m
e anthoine de casenave notaire royal que despuis et par le contract de mariage dentre arnaulton de castaignet m
e charpantier et lad. saubadine de labadie entre autres choses et pour le payement de lad. somme de six cens livres tz dam
elle marguerite de crutchette vefve dud. feu noble pierre de labadie et administraresse de leurs Enfans avoict en considration dudit mariage vendeu purem
t et simplem
t a perpetuitté et a Jamais ausd. feuturs coniontz quatre Journades de terre et prerie scituéés aud. guissen et lieu appelle Estegrand les valuartz ruelles et canaulx navoit este faitz curer tant par lad. de crutchette que autres tenanciers de lad. piece Ilz auroict prie a noble bertrand de lissalde escuier s
r du saudan et datisans de leur vouloir prendre le droit quilz avoict sur lad. piece et leur bailler ladite somme de six cens livres tz pour de lad. somme pouvoir par led. de castaignet soy Rachepter en premier lieu quatre Journades de terre que ses autheurs avoict cy devant Engaiges scavoir deux Journades de [blanc] behoste dict dunort une Journade des heritiers de feu mengon duhart cordonier et une Journade de robert des poix et en acquerir des s
rs de la maison de goualart une Journade et un cart au lieu appelle saudan ce que led. s
r de lissalde du gré et consentem
t de ladite de crutchette auroict accordé de f
e aud. de castaignet a la charge neaumoingz quil ne sera permis ny loissible aud. du castaignet ny sad. femme de vendre ny alliener lesd. cinq Journades et un quart de terre excepte en cas durgante necessité et non autrem
t et quilz ne pourroient Jouir dicelles que de lussefruit seulem
t conforme leur contract de mariage ce que led. de castaignet a accorde par quoy est Il que auJourdhuy quatorzie
e du mois de septembre mil six cens quarante trois avant midy en la conté de guissen et maison noble de labadie pard
t moy notaire royal soubz
ne et en la pnce des tesmoingz bas nommez ont este constituéés en leurs personnes led. s
r de lissalde dune part et led. arnauton du castaignet dautre les tous hans de la paroisse durt et de guissen lesquelz de leurs bons gres franches Liveralles et agreables volontes apres avoir accordé la susd. naratifve en tous ses pointz et pour la dis positive du gré et consentem
t de lad. dam
elle de crutchette Illec pnte comme dict est a vandeu ceddé ressigne et transporte et par ces pns vend ceddé resigne et transporte en la mailheur forme et maniere que de droit f
e peust au susd. s
r de lissalde Illec pnt et acceptant scavoir est tout le droit quil et sad. femme ont sur les susd. quatre Journades de terre a luy bailles par lad. de crutchette pour lad. somme de six cens livres tz ainsy quappert par led. contract de mariage sur ce faict le septie
e du mois de decembre mil six cens trente neufz reteneu par le susd. m
e anthoine de cassenave notaire royal sciz et scittuéés lad. terre aud. guissen et aud. estegrand ainsy que confronte de deux boutz et de lung coste a mesme terre et de lautre costé au valuart et autrem
t ainsy que lesd. quatre Journades de terre sont entre leurs plus amples et legitimes confrontations et limittes avecq les entréés et Issus requises et necessaires quitte et franche lad. terre de toutes charges debtes et hipoteques saufz et reservé de quatre solz tz que led. s
r de lissalde sera tenu de payer annuellem
t et par chacun premier de lan a lad. de crutchette et autrem
t lad. vanthe cession resignation et transport a esté faicte par led. de castaignet en faveur dud. de lissalde pour lad. somme de six cens livres que led. du castaignet a declaire avoir heu prins et Receu dud. s
r de lissalde en pistolles dor du coing despaigne pieces de cinq
te huit solz et autre monnoye de poys et de cours de laquelle d. somme desd. six cens livres tz Il cest tenu et tient pour bien comptant et en acquitté et acquitte led. s
r de lissalde a declaire led. castaignet avoir employe lad. somme tant au rachapt des susd. quatre Journades de terre que a lachapt de lad. Journade et un quart de terre pour raison de quoy led. de castaignet cest demis desiste et departy desd. quatre Journades de terre et en a main vestu saisy et mis en possesion aud. de lissalde par le bailh et octroy de la nothe des pns quil luy a mis entre ses mains et signe de ce consentant quil en face bailler la plus ample realle actuelle et corporelle sur le lieu propre par authorite de Justice ou autrem
t comme bon luy semblera luy pnt ou absant et sans sy appeller les subrogeant en son lieu droit place et hipoteque le constituant pour cest effait procureur en cause propre promettant led. de castaignet vandeur et cessionnaire de tenir bonne et valable la pnte venthe cession resignation et transport envers et contre tous a payne de tous despans domages et Interretz et pour tout ce dessus tenir et Entretenir lesd. parties contrehantes respectivem
t chacunne pour son regard et Interretz ont oblige effectué et hipotequé leur personnes et biens pns et feuteurs quilz ont pour cest effaict soubzmis a toutes cours et rigeurs de Justice a quy la cog
ce en app
dra et renoncé a toutes renonciations deffaict et de droict contraires et preiudiciables a ses pns et ainsy lont promis et Jure a dieu tenir et ny contrevenir ez pnces de metres arnaud duclerc pbre et curé dud. lieu et saubat de labairy lieu
t de baille dud. guissen tesmoingz a ce pns et appellés quy avecq led. s
r de lissalde se sont signes a lorginal des pns ce que na fait led. de castaignet pour ne scavoir de ce f
e sommés et requis par moy ainsy signe duclercq notaire royal
Extraict vidime et collationné a este la pnte coppie sur autre coppie tiré de son orginal par nous notaires royeaux en la ville et citte de bayonne soubz
nes sans y avoir rien adiouste ny deminuéé ce requerant noble bertrand de labadie escuier au pouvoir duquel le tout a demure a bayonne le cinquie
e Jour du mois de Juin mil six cens soixante quatre
Dereboul nore Royal
Laborde nore Royal