Sud-Ouest Généalogie

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Copie du contrat de mariage de Jean Cayre et Magdeleine Laborde (1789)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le vingt huit Janvier mille sept cents quatre vingt neuf aprés midi Dans la ville du montdemarsan, par devant le notaire .... de ladte ville, soussigné, presents les temoins bas nommés:
Furent Presents Sr Jean Cayre bourgeois et marchand habitant de cette ville d'une Part:
Et Demoiselle magdeleine Laborde habitante de cette ville fille legitime de feus Mr Joseph Laborde notaire .... et demoiselle marie Bacquerisse ses pere et mere D'autre Part:
Entre lesqu'elles parties de leur bon gré et volonté ont èté faits traités et accordés les pactes et conventions de mariage en la forme et maniere que s'en suit, scavoir: que ledt Sr Jean Cayre de son bon gré et volonté de l'avis conseil et assistance de Sr Jean pilhac bourgeois et marchand son cousin, Sr Bertrand pilhac ainé bourgeois aussi son cousin germain et autres parents et amis à promis prendre pour sa femme et legitime epouze ladte demoiselle magdeleine Laborde, reciproquement icelle demoiselle Laborde de son Bon gré et volonté de l'avis, conseil, consentement et assistance de Sr Pierre Laborde ainé bourgeois habitant de la ville d'aire son frere, Sr Joseph Tastet directeur de la poste son beau frere, demoiselle marie Laborde epouze dudt Sr Tastet sa soeur et autres parents à promis prendre pour son mari et legitime epoux ledt Sr Jean Cayre, et ledt mariage lesdtes parties respectivement ont promis solemniser en face de notre ste mere eglize catholique, apostholique et romaine, lorsque l'une des parties en sera requise par l'autre:
Et Pour aider à supporter les charges dudt mariage s'est personnellement constitué en sa personne ledt Sr Pierre Laborde Bourgeois de la ville d'aire frere ainé de la demoiselle future conjointe, lequel constitue en Dot en conformité du testament de feu me Joseph Laborde pere commun et du chef dudt feu sieur Laborde la somme De seize cents livres et ce en conformité Du testament clos du six fevrier mille sept cents soixante dix sept, l'acte de suscription du même jour et ouvert ledt testament le Dix septieme jour du mois de septembre mille sept cents quatre vingt cinq retenu par papin nore .... duement controlé à aire le dix sept septembre audt an par Sargassies et du chef maternel ledt Sr Laborde constitue à sa soeur la somme de quatorze cents livres, formant lesdtes deux sommes tant du chef paternel que maternel celle De trois mille livres, laquelle susdte somme ou constitution ledt Sr Laborde promet et s'oblige icelle payer audt Sieur cayre sçavoir celle de quinze cents livres dans Deux ans prochains et ce avec l'interet de ladte somme, et les autres quinze cents livres restantes elles seront payables à même epoque au Sieur Jean pilhac suivant l'indication ci aprés aussi avec l'interet de ladte somme en faveur dudt Sr pilhac:
Sur ce s'est presenté Sr Jean pilhac bourgeois et marchand habitant de cette ville. Lequel ici present declare avoir reçu avant ces presentes dudt Sr Jean cayre futur conjoint la somme de cinq mille huit cents livres, desquelles ledt Sr Pilhac se tient pour content et satisfait et promet ne venir contre. en laquelle somme ledt Sr cayre etoit attenu et redevable envers ledt Sr pilhac pour les raisons enoncées au contrat d'obligation qu'en avait consenti ledt jean cayre en date du vingt un mars mille sept cents soixante onze retenu par marsan nore ..... duement controlé le lendemain au bureau de cette ville par misonet: et attendu le payement qui en à été fait audt Sr Pilhac ledt Sr cayre en demeure entierement acquitté, declarant ledt Sr Pilhac qu'il tient acquitté ledt Sr cayre dudt contrat et qu'il n'existe aucune autre obligation ni pas une espece de société entr'eux, et comme par le testament de feue demoiselle darmagnac quand vivoit epouze dudt Sr Cayre ledt Sr cayre auroit été institué heritier general et universel à condition de remettre son entiere heredité audt Sr Pilhac dans le cas que ledt Sr cayre vint à deceder avant ledt Sr pilhac, en date ledt testament du dixieme aout mil sept cents quatre vingt six retenu par Duvignau nore qui certifie l'original controlé et insinué au Bureau de cette ville par malafosse. Et lesdts Sr Cayre et Pilhac ont traité aux conditions suivantes, sçavoir que ledt Sr Pilhac à renoncé comme il renonce à l'effet et evenement de ladte substitution consentant qu'elle demeure de nul éffet et valeur et ce Pour et moyennant le Prix et somme de trois mille livres: à compte desquelles ledt Sr Cayre consent que ledt Sr Laborde paye audt Sr Pilhac dans Deux ans prochains Quinze cents livres avec l'interet ainsi qu'il à Eté ci dessus Expliqué. Et les autres quinze cents livres Restantes pour parfaire les trois mille livres ne seront payables audt Sr Pilhac ou à ceux de lui ayant Droit et cause qu'après le decés Du dit Sr Cayre sans interet.
Et lorsque le futur conjoint aura reçu la constitution de la future il sera tenu icelle Reconnoitre sur tous et uns chacuns ses Biens tant meubles qu'immeubles presents et a venir pour par elle ou les siens y avoir recours le cas de restitution arrivant suivant l'usance de marsan et la reconnoit dors Et deja:
S'associent les futurs conjoints à moitié De tous les acquets quils fairont durant et constant leur present mariage et se font Don et Donnation l'un à l'autre par forme d'agencement et gain nuptial sçavoir le futur en faveur de la demoiselle future epouze de la somme De six mille livres et la demoiselle future epouze en faveur du futur epoux de la somme de mille livres pour disposer desdts acquets et agencement en faveur des enfants qu'ils procréeront du present mariage ou à defaut d'enfans chacun en pourra disposer à son plaisir et volonté. Declarant la demoiselle future epouze que c'est la totalité de ses Biens qui lui ont été constitués et qu'elle n'en à d'autres que ceux ci dessus constitués
Et ce Dessus lesdtes parties ont mutuellement stipulé et accepté et promis le tout entretenir à peine de payer tous depends Dommages et interets sous obligation de leurs Biens meubles et immeubles presents Et à venir:
Fait et passé ez presences des mr me Jean Baptiste Duboscq avocat et Sr Pierre comet praticien habitant de cette ville temoins à ce requis qui ont signé avec les futurs le Sr Jean pilhac les parents et assistants et moi: ainsi signés à l'original Jean Cayre, magdeleine Laborde, J Pilhac, Laborde ainé, Pilhac, Tastet, Laborde Tastet julie Tastet, Duboscq, Comet, Et Salles nore .... / Con au montdemarsan le deux fevrier 1789 reçu pour le conlle Du mariage quarante six livres Dix sols, pour le conlle de la quittance en faveur du futur par ledt Sr Pilhac quarante deux livres quinze sols et pour pareil droit de controle de l'acceptation de 1500 f Par ledt Sr Laborde douze livres, inson du tarif sur l'enregt de 6000lt à la future soixante quinze livres. Ion du même tarif pour la renonciation à la substitution quinze livres, signé Mercadié:

Je Soussigné notaire Public du departement des landes resident en la Commune de montdemarsan, pourvu d'une patente sous le N°41 certifie que la copie ci Dessus et des autres parts par moi vidimée et collationnée est en tout conforme à l'original Dont elle à été extraite mot à mot:
En foi de quoi à montdemarsan et En mon etude le six Prairial an onze de la republique

Au nom De la republique mandons Et ordonnons à tous huissiers et officiers publics de raméner les présents à Execution.

jh Bordenave nre public detenteur actuel appt un mot Biffé nul.

Enregé a montdan le Quinze Prairial an onze
reçû un franc dix Centimes

Maurin

Nous jean Cazaulx président du tribunal de 1re instance du 1r arrondt du Département des Landes, certiffions que la signature jh Bordenave cidessus est la vraie signature du citoyen Bordenave notaire public à Mont-de-marsan, et que foi doit y être ajoutée tant hors qu'en jugement.
à Mont-de-marsan le 17e prairial an 11e de la répub. fze

Cazaulx president, B. Fargues greff. provre


Du 28 janvier 1789
Contrat de mariage de Sieur jn Caÿre Bourgeois et hnt de la ville du Mnt De Marsan,
et Dselle magdelaine laborde habnte de la ditte ville et native de la ville D'aire