Sachent tous que ceJourdhuy septie
e du mois de decembre mil six cens trente neufz apres midy en la paroisse de guissen et maison noble de labadie pardevant moy notaire royal soubz
ne et tesmoingz bas nommez pactes et accordz de mariage ont este faictz et passés par parolle de feutur entre dam
elle margueritte de crutchette vefve de feu noble pierre de labadie en son vivant escuier s
r dudit lieu de garat et administrarese de leurs Enfans et biens faisans et contractant pour et au nom de saubadine de labadie fille naturelle de noble Jean de labadie pere dudit feu sieur pierre dune part, et arnault de castaignet m
e charpantier hans aud. guissen faisant et contractant pour soy avecq lavis et assistance darnaud de lamote aussy m
e charpantier son ocle et parin Illec present dautre lesquelles parties ont promis de f
e et solempniser ledit mariage en face s
te mere Esglize cathollique appostollique romaine a toutes heures que lune partie en sera requise par lautre pour le susport des charges duquel mariage et pour le legat fait a ladite saubadine par led. feu s
r pierre de labadie faisant son testament que pour les agreables services que ladite saubadine a faitz en lad. maison de labadie ladite dam
elle de Crutchette aud. nom constitue de dot a lad. saubadine elle vestue et habilléé le Jour de ses nopces un lict uny et garny un coffre garny de linge a cognoissance des femmes expertz avecq un petit coffret une vaithe de leaige de deux a trois ans lesd. lict habitz coffre croffet et linge payables Le Jour ou veille des nopces lad. vaithe du mois de mars prochaint en un an et outre ce ladite dam
elle a baillé et laise comme par ces pns delaissé et baillé purem
t et simplem
t sans aucume reservation de plus valleur ny droit de rachapt ausd. coniointz ledit de castaignet acceptans le nombre de quatre Journéés de terre et prérie scittués aud. guissen les trois et demy en la piece destregrand, que confrontent des deux boults et de lun coste a terre de ladite damoisselle et de lautre coste a voluart et lautre demy Journade est [blanc]
Et autrement ainsy que lad. terre est entréé ses plus Emples et legitimes confrontations avecq leurs entréés et Iceux nessaires franche et quitte de toutes charges debtes et hipoteques Excepte de quatre solz de fiefz que lesd. coniointz seront tenus comme ledit de castaignet a promis payer a lad. dam
elle annuellem
t et par chaque Jour de capdan sestant lad. dam
elle desmise et departie desd. quatre Journéés de terre en faveur desd. coniointz les en a saisis vestus et mis en possesion par la tradiction de la cedde des pns quelle a mis en main aud. de castaignet en signe de ce consentant quilz en Jouissent doresavant et fasent les fruictz leurs mesmes quilz en prenent la realle possession par justice ou autrem
t comme bon leur semblera elle pnte ou absante et sans luy appeller les constituans procureurs en propre cause premierem
t leur tenir bonne cette [desa...tion] baillette ou vente envers et contre tous a payne de tous despans domages et interetz et ledit de castaignet aussy de son chefz en considration dud. mariage et des enfans quy seront procres dicelluy assigne oblige affecte et hipoteque tous et ungs chacuns les biens quil a et luy peuvent compter et appartenir tant de coste du pere que de la mere que autrem
t gennerallem
t quelconques, estant accordé entre lesd. parties que lesd. coniointz ne pourront vendre ny alliener lesd. quatre Journéés de terre par ladite dam
elle bailles ausd. feuteurs coniointz que pour urgente necessitté ains quelles demureront tousiours en fondz pour estre randeues et restitués, en cas desadvancer de mariage dantre lesd. feuteurs coniointz a ladite a lad. feuture coniointe en vie estant et En son deffaut aux heritiers de lad. maison de labadie, seront et demureront lesd. feuturs coniointz assosies a moities dacquetz pour disposer chacun de sa moitie en faveur de quy bon luy semblera et pour ce dessus tenir lesd. parties chacunne pour soy ont oblige et hipoteque leurs personnes et biens meubles Imubles pns et advenir quilz ont soubzmis A toutes rigeurs de Justice a quy la cog
ce en app
dra ont renonce a toutes renonciations Exceptions et moyens a ce dessus preiudiciables ainsy lont promis et Jure ez pnces de m
e arnault duclercq cure dud. guissen anthonin de lisseratze escuier s
r de haytzet saubat de labayre lieut. de baille aud. guissen Jean de lagarde masson dict duhau laboureurs hans dud. guissen et bidachen tesmoingz a ce appelles lesd. dam
elles duclercq de lisseratze et de labayre signes a la cede et non les autres pour ne scavoir de ce faire sommes par moy, ainsy signe de casenave notaire royal
Extraict vidime et collationné a esté la pnte coppie sur autre coppie tiré de son original par nous notaires royaux de la ville de bayonne soubz
nes sans y avoir rien adioustéé ny deminuéé ce requerant noble bertrand de labadie Escuier au pouvoir duquel le tout a demuré a bayonne le cinquie. Jour du mois de Juin mil six cens soixante quatre
Dereboul nore Royal
Laborde Nore Royal
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e x
bre 1639 casenave not
eContract de mariage darnault de castaignet et saubadine de labadie 4 journées de terre a Esté grand