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Contrat de mariage de Jean Soubiran et Jeanne-Gabrielle-Dorothée-Roze Lapene

  • Date: 28/01/1788
  • Lieu: Toulouse (31) - rue Jouxaigues, maison du sieur Lapene

[La transcription peut comporter des erreurs]


Pardevant le conseiller du Roy notaire a toulouse soussigné, et temoins bas nommés furent Presents.
M. Me Jean Soubiran avocat au Parlement natif et habitant de la ville de labastide d'armaignac au diocéze d'aire, fils de Me Jean Simon Soubiran Juge de la vicomté de Julliac et notaire royal dud. Labastide, et de dame marie meilhan (mariés) procédant en la presence et du Consentemt dud. sieur Soubiran son Pere D'une Part.
Et demoiselle Jeanne-gabrielle-dorothée-roze Lapene, native et habitante dudit toulouse sur la parroisse notre dame de la dalbade, fille a feu sieur Jean Lapene négotiant dud. toulouse, et à dame marie-gabriélle-bernarde-henriétte Daupias mariés procédant aussi de son Cotté en la presence et du Consentement de laditte dame sa mere D'autre Part.
Lesquéls dits sieur Soubiran fils; et laditte demoisélle Jeanne-gabrielle-dorothée-roze Lapene ont dit, que sur la foi et exécution respective de leur promésse verballe, de s'unir et prendre par les liens sacrés du mariage, ils auroient fait publier les bans d'ICéllui; sçavoir, hyer matin, pour premiere et derniere dans lad. Eglise de la Dalbade, qui est la parroisse de lad. demoisélle Lapene, ayant deja été precedament publié Ceux dud. lieu de labastide domicille du futeur Epoux, depuis peu de temps, egallement pour premiére et derniére; Quil ne leur reste mainténant, qu'a passer a la Cellébration d'ICéllui Ce quils prométent faire et solemniser suivant les saints decréts et Constitutions Cannoniques, a la premiére requisition que L'un d'Eux en faira a L'autre, a peine de tous depens dommages et interéts.
Et quant aux Conventions Civiles, elles demeurent fixées et reglées Comme suit.
Et En conséquénce, pour support des Charges dudit mariage, sieur Jean Lapene negotiant audit Toulouse rüe Jouxaigues, frere de lad. füteure Epouse intervénu present en qualité dheritier Genéral et universél dud. feu sieur Jean Lapene son Pere, par son testament mistique, ouvert et enregistré par Me Corail notaire de Cette ville, en décembre mil sept Cent soixante neuf, duément Controllé et insinué et encore, Comme heritier General et universél de feu sieur Paul Lapene aussi negotiant audit Toulouse son grand Pere aussi suivant son testament mistique, ouvert et enregistré par le même notaire le 16. 7bre 1775 aussi duément Controllé a Constitué et Constitue et Constitue en dot, et lad. demoisélle Lapene future Epouse, s'est Constituée elle même de L'avis de la dame Daupias sa mere et Consèquament audit sieur Soubiran fils futeur Epoux, la somme de Quatorze Mille Livres, sçavoir; dix Mille Livres, pour paréille qui a été Leguée a lad. demoiselle Lapene pour legitime Paternélle, et a titre D'Institution Particuliere par led. feu sieur Jean Lapene leur Pere Comun dans son testament ci dessus Enoncé, et Quatre Mille Livres pour légs aussi a titre d'Institution particuliere à elle fait, par ledit feu sieur paul Lapene leur Grand Pere pareillemt dans son testament mistique ci devant mentionné.
Revénant les susd. sommes Jointes Ensémble, a Célle de susditte de Quatorze mille Livres, a Compte de laquélle ledit sieur lapéne en saditte qualité a tout presentement payé Celle de trois mille Livres, rééllement en Cent vingt Cinq Louis dor de vingt quatre Livres piéce, faisant lesdites trois mille Livres, par ledit sieur Soubiran le pere, Comptée, reçûe et retirée, au vu de nous dit notaire et temoins a son Conténtement dont il tient quitte tant ledit sieur Lapene, que laditte demoiselle future Epouse.
Et Quant aux onze mille Livres restantes de laditte constitution, ledit sieur Lapene, promét et s'oblige, de la payer et remétre audit sieur Soubiran Pere, au domicille quil indiquéra en Cette ville, sçavoir six mille Livres dans le delai de six mois, Quatre mille Livres, dans le delai d'un an, et mille Livres, dans le delay de trois années, le tout prochain et a Compter de Ce Jour, avec L'Interét a Cinq pour Cent, qui diminuéra a proportion des Payements, pareillement au domicille que ledit sieur Soubiran Pere indiquéra en Cette ville, le tout en bonnes espéces d'or ou d'argent ayant Cours, et sans aucun rétardement sous les peines de droit.
Convenû que Lesd. Interéts, seront payés et acquités, exémpts de la reténue de tous vingtiemes, deux sols pour Livre, et autres Charges quelconques, Créées ou a Créer par Edits, declarations du Roy, ou arréts de son Conseil randus ou a rendre sur ces matiéres, au benéfice et privilége desquéls ainsi qu'aux Clauses derrogatoires d'ICeux quils pourroient Contenir, led. sieur Lapene a renoncé: Laqu'elle Convéntion, susditte exémption et renonciation, est exprésse de rigueur et substéntiélle du present, sans lexécution ponctuèlle desquélles, ledit sieur Soubiran, ou laditte demoiselle future Epouse, n'auroient point accordé aucun delay pour le Payement.
En recévant Lesquèlles onze Mille Livres, et a fur et mezure, quil lui en sera fait le payement, ledit sieur Soubiran Pere, sera tenu ainsy quil si oblige, de les reconnoitre sur tous et Chacuns ses Biens presents et avénir, En faveur de lad. demoisélle future Epouse, avec L'augment de moitié moins ainsy quil reconnoit d'hors et déja, les trois mille Livres par lui cidéssus reçûes, le tout Conformement a laditte Coutume de Toulouse, suivant laquélle lesd. parties enténdent Contracter et que lesd. sieurs Soubiran pere et fils ont dit Connaitre.
Declarant Lad. futeure Epouse, ne lui être dû aucuns Interéts de la part dud. sieur son frére, a raison desdittes quatorze mille Livres Ci déssus Constituées desquéls il lui a verballement fait Compte, ou a laditte dame Daupias leur mere, sa procuratrice fondée, et Cé dépuis, que lesdits Interéts ont eu lieu a fur et mezure des Echéances et témps par temps Jusqu'a Ce Jour, dont élle le decharge
Ledit sieur Jean Lapene, declare de son Cotté, que les trois mille Livres quil a Cidessus Comptées, sont les mêmes, et aux mêmes espéces qui lui ont été prétées aux fins dud. Emploi, par sieur Simon Langlade, maitre boulanger de Cette ville, par acte du 20e xbre 1787. reçû par nous notaire, a raison de quoi, tant led. sieur Lapene, que led. sieur Soubiran le Pere, Chacun pour ce qui les Concerne, ont mis et subrogé méttent et subrogent led. sieur langlade a l'hipotèque et privilége dudit present Emploi, et des droits Legitimaires, de laditte demoisélle future Epouse, a Concurrénce desd. trois mille livres, Consentant que ledit sieur Langlade, se prevaille le Cas ÿ Echéant de leffét de lad. subrogation ainsÿ quil aviséra, sans que pour raison de cé, led. sieur Soubiran le Pere, ni lesd. futeurs Epoux, puissent Jamais être ténus en aucune autre Garantie, restitution de deniers ni recours quélconque qu'en Célle de la verité de leurs droits tant seulement.
Comme aussi lad. demoiselle futeure Epouse, du consentement de lad. dame sa Mere, se Constitue pareillement Comme dessus, et audit sieur son futeur Epoux, tous et Chacuns ses autres Biens présents et avenir, en quél lieu quils soient et en quoi quils Consistent, avec pouvoir de les prendre et percévoir, lorsque le Cas adviéndra par lesd. sieurs Soubiran Pere et fils, les Constituant a Cet effét, pour ses procureurs irrévocables et quils en fournissent Envers qui il appartiéndra toute quittance et valable decharge, a la charge par ledit sieur Soubiran Pere, de reconnoitre, les susdits autres Biens et droits presents et a venir, que les parties, Evaluent à mille Livres, En faveur de laditte demoiselle Lapene future Epouse, avec L'augment de moitié moins d'ICeux Comme est precédament mentionné.
Et led. sieur Jean Simon Soubiran Pere procédant tant de son Chéf propre et particulier, qu'en qualité de procureur speciallement fondé de laditte dame marie Meilhan son Epouse par acte du dix sept du Courant reçû par Me Sourbé notaire du lieu de Cazaubon, Lequél acte en original duément Controllé et legalizé, ledit sieur Soubiran nous a presentement remis et déposé, pour demeurer annexé a notre liasse Courante, et ÿ avoir recours au bésoin, prealablement de lui parraphé, de gré En faveur et Conténplation du présent mariage, desirant temoigner a sondit fils futeur Epoux, le plaisir quil ÿ prend, lui a fait donnation, Entre vifs, et irrevocable de tous les Biens meubles et Immeubles, droits et actions, presents et avenir, tant du Chéf de laditte dame meilhan sa Constituante que du sien propre en particulier, laquélle donnation est cependant faite, sous les rézerves 1° de Quatre mille Livres, pour les deux Chéfs, pour en pouvoir disposer chacun de sa portion, a leurs plaisirs et volontés, avec Condition que n'en disposant pas, elle demeurera Comprise dans la presente donnation. 2° d'une Legitime Paternélle et maternélle, que led. sieur Soubiran Pere rezerve, de pouvoir fixer pour demoiselle marie Soubiran leur fille, qui ne pourra cependant pas être portée au dela de deux mille Livres en sus de ses Legitimes de droit, et sous la Condition, que venant a ne point faire lad. fixation; lesd. Legitimes paternélle et maternélle de lad. demoiselle Soubiran, sera d'hors et deja fixée et reglée aux dittes deux mille Livres en sus desd. Legitimes de droit 3°- sous la rezerve de L'uzufruit et Jouissance de L'Entier objét de lad. Donnation pendant le vivant de la constituante, et dud. sieur Soubiran Pere, sur la quèlle Jouissance neanmoins, et au moyen de celle de La dot de lad. demoiselle Lapene, lesdits donnateurs seront et demeureront obligés de Loger, vetir et habiller, nourrir, et entreténir Chauffer et Eclairer, et fournir L'Entier necéssaire aux dits futeurs mariés, même leur famille s'il en survient, avec Convention qu'en cas d'incompatibilité Entre lesd. futeurs Epoux, et lesd. sieur et dame donnateurs; Ceux ci, s'obligent de leur delivrer et delaisser, la moitié de L'Entier effét de laditte donnation a Compter du Jour de leur separation Epoque, a laquélle si elle arrive, laditte nourriture et entrétien ci dessus stipulé En faveur desd. futeurs Epoux, Cesseront d'avoir lieu, bien Entendu, que la dot de lad. demoiselle Lapene demeurera Confondue dans les biens donnes, et que si elle etait Employée au Payement de legitime de laditte demoiselle Soubiran, ou a L'augmentation desd. Biens donnés, lesd. futeurs Epoux, ne pourront pas en Jouir particulierement, atténdû que L'Intention desd. donnateurs, est d'avoir leur Condition (quant a L'existance) egale a Célle de leur fils.
Sous toutes les Clauses Conditions et rezerves, led. sieur Soubiran fils futeur Epoux aprés avoir accepté lad. donnation, en a remercié ledit sieur son Pere.
Convénû Entre lesd. futeurs Epoux, que ledit sieur Soubiran fils, pour son droit de survie Gagnéra lad. Entiére constitution, et le Cas Contraire arrivant, lad. demoiselle Lapene future Epouse, repetera sur les Biens dud. sieur Soubiran le Pere la totalité de Cé qui est ci déssus Constitué, ou Ce qui aura été payé sur ICélle, et sept mille Livres pour son droit d'augment, Comme aussi, L'augment du dernier article de lad. Constitution pour le regard des droits a venir, Ensémble, retiréra tous ses habits, linge, Bagues, Bijous, et Genérallement tout Ce qui aura servi a son uzage personnel et particulier, et Jusqua L'Entiére repetition du tout, nottament pendant L'an de deuil; Elle sera logèe, nourrie, vettüe et Entreténue, sur les Biens desd. sieurs Soubiran pere et fils, suivant leur Etat et la portée de leurs Biens, le tout relativement a la Coutume de Toulouse, suivant Laquélle, le present Contrat est fait et passé.
Et Pour ce dessus observer, Chacune des parties a obligé ses Biens presents et a venir et par exprés, lesd. sieurs Soubiran Pere les siens, et Ceux de lad. Dame son Epouse sa Constituante le tout soumis aux rigueurs de Justice
Fait et passé ce Jourd'huy vingt huitiéme Jour du mois de Janvier, L'an mil sept Cent quatre vingt huit aprés midy, dans la maison dudit sieur Lapene rue Jouxaigues en presence des parents de lad. demoiselle futeure Epouse, sçavoir de M pierre Lapene negotiant a Toulouse son oncle Paternél, de M. Jean bernard Daupias ancien consul de la bourse son oncle maternel, de M. françois Lapene son Cousin, de M. Jean marie Limes le fils avocat au Parlement, du sieur paschal Limes docteur en medecine, ses deux Cousins, de dame marie-anne-henriétte Gozene Lapene sa bélle soeur, de demoiselle Jeanne Bardet sa Couzine, de M. Joseph Brouilhet negotiant de la ville de Rouen et du sieur Jean baptiste Brouilhet [illisible] couzin, de M. Jean Raynal Ecuyer, de M. antoine Raynal, aussi ses Couzins, de dame Daupias Epouse de M Limes sa tante, et autre demoiselle Jeanne perrétte Daupias son autre tante, de dame anne Nicolet Raynal sa Couzine, de dame henriétte calmetes Epouse de Mre Descoffres tresorier de france de demoiselle Jeanne raimonde sophie Descoffres, de M. pierre Bedout negotiant; et de Mre [Clau... manque] dominique Diéche, ancien aide major de la [gar... manque] du Roy Chevalier de L'ordre Royal militaire de St Louis tous signés au registre avec les parties et nous Jean-marie Flotard notaire susd. soussigné, Controllé et insinué audit registre, par le Comis qui a reçû Deux Cents soixante treize Livres, Bource Comune quatre Livres

Flotard


28 Janer 1788
Contrat de mariage
Pour me Soubiran avot En parlement
Contre Le Sr Jean Lapene negt de toulouse

N°1

les quatorze mille Livres de la legitime paternelle de j. m. g. d. R. Lapene ont été payéés aux epoques déterminées.