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Contrat de mariage de Jean Heugas et Marie-Hortense Maysonnave

[La transcription peut comporter des erreurs]


Du 11, 9bre 1865 - Mariage

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté Nationale, Empereur des Français; à tous présents & à venir, salut;
Par devant nous, Bernard Etchelecu, notaire à la résidence de Sauveterre, (Basses-Pyrénées), soussigné, en présence des témoins, ci-après nommés et également soussignés.
Ont comparu:
Le sieur Jean Heugas, propriétaire & tuilier, assisté & procédant du consentement de la dame Jeanne Hourcade, sa mère, ménagère, demeurant ensemble à Sauveterre; d'une part;
et demoiselle Marie-Hortence Maysonnave, procédant à l'assistance & du consentement du sieur Julien Maysonnave & de la dame Suzanne Pauline Lassalle, son épouse & de lui autorisée, les trois propriétaires-cultivateurs, demeurant ensemble à Oraas; assistée encore de M. Jean Durand-Delorme, propriétaire-ferblantier, demeurant à Orthez, son oncle; d'autre part;
Lesquels comparants, en vue du Mariage projeté entre le dit sieur Heugas & la dite delle Maysonnave, en ont réglé les conditions civiles de la manière suivante:

Article premier:

Le présent mariage dont la Célébration aura lieu incessamment, demeure stipulé sous le régime de la communauté réduite aux acquêts & dont les effets seront réglés d'après les dispositions des articles 1498 & 1499 du Code Napoléon;

Article deux:

En faveur du présent mariage, le futur époux se Constitue ses biens mobiliers & immobiliers, droits, actions & prétentions, généralement quelconques, en quoi, que le tout consiste ou puisse consister, sans en rien réserver ni excepter;

Article trois:

La veuve Heugas, mère du futur époux, fait donation en faveur de son dit fils, futur époux, à titre de préciput & hors part, du quart des biens qu'elle possédera à son décès;

Article quatre:

Les père & mère de la future épouse, déclarent lui constituer en dot, à valoir sur leurs futures successions: 1° une somme de mille francs, qu'ils s'obligent de lui payer, savoir: cinq Cents francs, dans un an, & les cinq Cents francs, restants, dans trois ans, le tout à compter d'aujourd'hui, sans intérêt pendant les délais accordés, mais passés lesquels, l'intérêt courra & sera dû au taux de cinq pour cent par an, de chaque pac, depuis son échéance, Jusqu'à paiement; - 2° Un trousseau ou ameublement de valeur de quatre-cents francs, évaluation faite pour fixer les droits d'enregistrement seulement; duquel trousseau qui demeurera propre à future épouse, il sera fait & dressé un état descriptif & estimatif lors de sa délivrance qui aura lieu la veille des nôces;
Pour surêté & garantie de leurs promesses les Conjoints Julien Maysonnave, affectent, obligent & hypothèquent leurs biens immeubles, composés de maison, autre bâtiment, bassecour, jardin, terres en nature de labourable, prairie, bois, vigne, touyas & fougeraies, situés à Oraas, Canton de Sauveterre;

Article cinq:

Voulant donner une preuve de son amitié à la future épouse, le dit Mr Durand-Delorme, son oncle par alliance, déclare lui faire donation d'une somme de cinq-cents francs, que le futur époux a reçue & dont il se rend responsable, soit envers sa future épouse, soit envers tous autres;

Article six:

Les conjoints Julien Maysonnave déclarent se réserver le droit de retour de ce qu'ils viennent de constituer à leur fille, future épouse, par l'article quatre qui précède, dans le cas où elle viendrait à décéder avant eux & sans postérité.
Dont acte:
Fait & passé, à Sauveterre, en l'Etude, le onze Novembre mil huit-Cent soixante-cinq, présents & témoins, les sieurs Joseph Courtade, remouleur & Grat Labourdenne, propriétaire, les deux demeurant & domiciliés à Sauveterre, qui ont signé avec les parties & le notaire, à l'exception de la veuve Heugas qui a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce faire requise par le notaire, le tout après lecture faite.
Avant de clore et conformément à la loi, nous avons donné lecture aux parties des articles 1391 & 1394 du Code Napoléon, & leur avons délivré le certificat prescrit par ce dernier article, pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Signés sur la minute, demeurée au pouvoir du notaire soussigné, Heugas, Marie Maisonnave, Maisonnave, Pauline Maisonnave, Durand-Delorme, Courtade, Labourdenne, Bernard Etchelecu, nre
Enregistré à Sauveterre, le vingt-un Novembre mil huit-cent soixante-cinq, folio 2, recto case 5; reçu donation par la mère du futur, cinq francs; Dot par les père & mère de la future, dix-sept francs cinquante centimes; donation par l'oncle de la future, trente francs; contrat de mariage, cinq francs; décime & demi, huit francs soixante-trois Centimes.
Signé, J. Coré.
Mandons & ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution; aux Procureurs Généraux & à nos Procureurs près les cours & tribunaux de première instance; d'y tenir la main, à tous Commandants & officiers de la force publique, de prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, les présentes ont été scellées & signées par nous, notaire soussigné.
Pour première grosse, conforme à la minute, délivrée aux futurs époux.

B. Etchelecu
  • HEUGAS Jean
  • dit Mina
  • ( - >1904 Sauveterre-de-Béarn ? )