Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de navarre, à tous presents et a venir, salut.
Le tribunal de commerce de l'arrondissement de Pau, seant m.m. Bidot, president; Ferrier, marimpoey & S
t Pau, Juges, - a rendu le jugement suivant
Entre le sieur André Planté dit Balagué, tisserant, demeurant à asson, representé par m
e Loubex, avoué licencié, son fondé de pouvoirs donnés à l'aud
ce d'une part, Et le s
r Bernard Bernatax 1
er né, laboureur, demeurant au dit lieu, representé par m
e Laffite, avoué, son fondé de pouvoirs donnés à l'aud
ce, d'autre part. - En fait : Bernatas tira d'asson le douze x
bre 1817, à l'ordre du demandeur, une lettre de change de la somme de trois cents quarante francs sur m. Dupont, négociant à Pau, payable au 1
er mars 1819, valeur reçue comptant. - Cette lettre de change a été protestée faute de payement par exploit du 17 mai 1819 au domicile du dit sieur Dupont, et par autre exploit du vingt six mai dernier, le tireur a été assigné devant le tribunal pour se voir condamner par toutes voies et par Corps a reprendre la lettre de change dont il sagit et à payer au demandeur la somme de trois cents quarante francs montant montant de la dite lettre de change, avec les interêts legitimes depuis la dâte du protest et aux depens.
à L'audience de ce jour m
e Laffitte, fondé de pouvoirs du defendeur, a pretendu que ce dernier avait donné un acompte de soixante dix francs sur le montant de la lettre de change dont il sagit; Il a reclamé un terme de six mois pour le payement du residu, et a offert de prouver dans le cas ou Balagué niat ce payement, qu'il les lui a payés, et que le dit Balagué a reçu la sus dite somme de soixante dix francs à compte et en deduction du montant en la lettre de change dont il sagit. - Balagué present à l'audience a declaré n'avoir rien reçu en deduction du montant en la lettre de change; il a offert d'affirmer après serment que l'entière somme de trois cents quarante francs lui est bien et legitimement due.
sur quoi, ouï les fondés des pouvoirs des parties, il s'agit en droit de savoir, 1° si la preuve offerte est admissible ? 2° s'il y à lieu de prononcer la condamnation de l'entière somme, avec où sans terme ?
attendu que la preuve offerte est prohibée par l'art
e 1240 du code civil, ou doit dans les circonstances deferer le serment au demandeur
attendu que la dette resulte d'un titre négociable; attendu la qualité respective des parties et la rareté des especes; - Le Tribunal, sans s'arreter aux preuves offertes par le dit Bernatas, le condamne par toutes voies et par corps à payer au dit Planté-Balagué la somme de trois cents quarante francs montant en la lettre de change du douze x
bre 1817, Enreg
ée à Pau le 3 Juin Courant, avec les interets legitimes depuis la dâte du protet, à la charge par le demandeur et suivant ses offres, d'affirmer après serment que la dite somme lui est bien et legitimement due et qu'il na rien reçu à compte d'icelle. condamne ledit Bernatas aux depens, liquidés à la somme de quarante cinq francs 23
c outre ceux de l'enreg
t de la minute et de l'exped
n du present Jugement. surçoit à l'éxécution d'icelui pendant cinq mois à compter de ce Jour. - aud
ce tenant, le dit Planté Balagué a affirmé après serment à Dieu en mains du tribunal prêté, que ladite somme lui est bien et legitimement due et qu'il na rien reçu à compte d'icelle; de quoi il lui a été donné acte. Commet le s
r Doyhenard, h
er, pour la signification tant du present Jug
t que pour le command
t qui doit proceder l'exercice de la contrainte par Corps. - Prononcé à Pau, en aud
ce publique, le dix Juin mil huit cent vingt
Enreg
e à Pau le 28 Juin 1820 f
o 11 c
e 3. reçu trois francs 30
c decime compris, signé J
h marcuet. = mandons et ordonnons à tous h
rs sur ce requis de mêtre le present Jug
t à éxécution; aux procureurs generaux et aux procureurs près les Tribunaux de 1
re instance, di tenir la main; à tous Commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis. En foi de quoi le present Jug
t a été signé par le president et par le Greffier. - Exped
n pour andré Planté Balagué - collationné signé P
re Gady G
er. - Reçu trois francs 20
c pour droit d'exped
n sur quatre roles et pour decime, outre 1
f 20
c à payer au G
er par la partie, à Pau, ce 9 mars 1821 f
o 176 c
e 7
e signé J
h marcuet.
Le quatorze avril mil huit cent vingt un; à la requête du sieur andré Planté dit Balagué, tisserant, hab
t et domicilié à asson qui elit domicile à leffet du present et de ses suites à Pau en la personne de moi huissier soussigné. Par moi J
n Pierre Doyhenard, huissier reçu et immatriculé au tribunal de commerce seant à Pau, dem
t en la dite ville de Pau, patenté sous le n° 7 soussigné; - L'expedition en forme éxécutoire du Jug
t rendu par ledit Tribunal de commerce de Pau le dix Juin 1820, transcrit en tête du present, a été notifié au sieur Bernard Bernatas 1
er né, laboureur, demeurant au dit lieu d'asson, partie y designée, auquel dit s
r Bernatas, nous dit huissier procedant en vertu du titre ci dessus mentionné, J'ai en outre fait commandement de payer dans le delai d'un Jour franc, en mains du requerant, où tout presentement en mains de moi h
er porteur des pièces et ayant ordre de recevoir, 1° la somme principalle de trois cents quarante francs montant de la cond
on prononcée par le dit Jugement, Ensemble les interêts legitimes de cette somme depuis la dâte du protest; 2° quarante cinq francs 23
c pour les depens liquidés; Et en outre les frais d'Enreg
t de la minute et de l'exped
n du même Jugement, et ceux de ma presente commission, sans prejudice d'autres dus, droits frais et mise d'execut
n offrant moyenant ce de lui remêtre les pièces comme resolues et cancellées; offrant encore de tenir compte dans l'ordre du droit de tout ce qui sera Justifié avoir été payé par le dit Bernatas; Et faute par le dit Bernata de satisfaire au present commandement et le delai d'un jour franc expiré, il y sera contraint par toutes les voies et moyens du droit, même pour l'arrestation et emprisonnement de sa personne au Corps. Et afin qu'il n'en ignore, Je lui ai baillé et delivré cette copie, dans son domicile, parlant en personne constat (vingt) mots mis par renvoi en marge du présent exploit cy contre pour necessaire, le Cout du present est quinze francs soixante dix C
es