Bail à ferme d'un moulin et de la maison Joandague (entre Pierre François Bonniface Darripe, Jean Casenave et Jean Riveres)

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Du 9 juin 1827.

Charles par la grace de Dieu roi de france et de navarre a tous presents et avenir salut. faisons savoir que.
Par devant nous jean vincent casadavant notaire royal à la résidence de sauveterre departement des Basses Pyrenées et les temoins soussignés.
a comparu mr marie arnaud de joantho reçeveur de l'Enregistrement a sauveterre y domicilié lequel faisant, contractant et stipulant pour et au nom de m. Pierre francois Bonniface darripe directeur de la monnaie demeurant a Bayonne duquel il se porte fort, a donné a titre de Bail a ferme pour trois années consecutives a partir du premier janvier prochain mil huit cent vingt huit aux sieurs jean casenave dit geires fils ainé meunier demeurant et domicilié a osserain et jean riveres dit crouseilles proprietaire cultivateur demeurant et domicilié a Dognen canton de navarreinx les deux ici presents et acceptant conjointement et solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux en seul pour le tout sans division ni discussion a quoy ils ont declaré renoncer.
Savoir: le moulin composé de quatre meules et le Bateau dudit lieu d'osserain placés sur la riviere ou gave saison, la maison appellée Joandague et un lopin de terre vague pour le paccage des animaux le tout scis aud. lieu d'osserain attenant ledit moulin appartenant audit m. darripe aux conditions suivantes.
1° les fermiers prendront possession du moulin et Bateau ledit jour premier janvier prochain aprés une heure du matin; tenus a l'expiration du Bail de sortir en pareil jour et a la même heure.
2° Ils payeront pour prix annuel de ferme une somme de trois mille deux cent cinquante francs numeraire et par trimestre a raison de huit cent douze francs cinquante centimes: le payement en sera fait a terme echu audit mr darripe ou a son fondé de pouvoir sans que l'un terme attende l'autre.
3° dans le cas ou il surviendrait quelque degradation considerable a la nasse ou au moulin, le Bailleur sera tenu aux reparations de maniere a entretenir led. moulin moulant, lequel sera censé tel, jusqu'a ce que le contraire aura été legalement fait constater par les fermiers, le Bailleur dûment appellé; Et dans ce cas, s'il y a lieu, deduction sera faite du chaumage momentané suivant la fixation qui en sera faite amiablement ou par experts.
4° si les accidens qui surviendront sont assés graves pour exiger un long travail afin de remettre le moulin moulant, le Bail demeurera resilié et les fermiers tenus de payer seulement le prix de ferme en proportion du temps de leur jouissance.
5° les reparations pour l'entretient du moulin et du Bateau qui n'excederont pas six francs demeurent a la charge des fermiers.
6° le Bailleur, ses equipages, domestiques, metayers, fermiers et toutes personnes de sa maison ou a son service passeront gratis au Bateau.
7° La contribution fonciere du moulin sera a la charge du Bailleur, celle de la maison Joandague et de la terre qui en depend sera supportée par les fermiers.
8° le Bailleur se reserve de faire moudre toute espece de grain pour l'usage de sa maison sans que les fermiers puissent exiger aucun droit de mouture. Il se reserve encore de faire passer et repasser par la voie du bateau et gratis toutes personnes a pied et a cheval, Boeufs et charrette qu'il designera aux fermiers.
9° les deteriorations qui surviendront soit au moulin, soit au bateau par negligence ou defaut de soin de la part des fermiers; toute perte ou dommage qui pourraient s'en ensuivre si le bateau venait a être entrainé par les eaux, ou toute autre imprudence provenant de leur fait demeureront en entier a leur charge, sans que le Bailleur soit tenu d'y participer en maniere quelconque.
10° les fermiers veilleront a la conservation du bateau et ses appareaux; Ils etabliront un batelier a poste fixe en conformité des reglements et quel evenement qu'il arrive sur les droits du Bac ou autrement ils ne pourront pretendre a aucune indemnité ni diminution du prix de la ferme ci dessus.
11° Il sera fait un etat en double des outils qui sont a l'usage du moulin pour etre representés a la fin du bail et s'il en manquait quelques uns, les fermiers seront tenus d'en payer le prix au proprietaire.
12° les fermiers recevront les quatre meules moulantes et seront tenus de les representer de même a l'expiration du Bail.
13° les fermiers auront la jouissance de la Broussaille et arbustes qui croitront aux isles du moulin, ils en useront en bons peres de famille, de maniere que les dites isles soient garnies de bois saules qu'ils ne pourront couper rez terre sous telle peine que de droit. Ils auront encore la liberté d'extraire du sable en telle facon que par cette extraction, ils ne puissent nuire a celle que le maitre voudra extraire pour lui ou pour le compte d'autrui. demeurant expliqué que le Bail de ferme passé entre parties le dix sept decembre mil huit cent vingt cinq retenu de nous dit notaire enregistré recevra son execution pour la presente année.
Pour seureté du payement du prix de ferme durant les dites trois années: les fermiers stipulant comme dessus ont obligé, affecté et hypothequé savoir: le dit riveres tous ses biens consistant en batiments, cours, jardins et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin, bois, touya et fougeraiee situés a osserain, domezain et arberats, et de plus les fonds de terre en labourable et touya situés a dognen. Et led. casenave ses éfféts mobiliers dont acte.
Mandons et ordonnons a l'huissier premier requis de mettre le present a execution: a nos procureurs generaux et Procureurs du roi prés les cours et tribunaux de justice d'y tenir la main: a tous commandans et officiers de la force publique de pretter main forte lorsqu'ils en seront legalement requis.
En foi de quoy: nous avons scellé ces presentes qui furent faites et passées a sauveterre le neuf juin mil huit cent vingt sept: presents et temoins jean capduboscq et jean tonnelier instituteurs domiciliés a sauveterre lesquels aprés lecture ont signé avec les parties et nous notaire. signés a la minute dejoantho, jean riveres, jean casenave, capdeboscq, tonnelier, casadavant notaire = Enregé a sauveterre onze juin 1827. fo 45. vo c 3, 4 et 5. reçu vingt un francs soixante dix huit cent. signé dejoantho.

cette grosse pour le Bailleur.

vt Casadavant nore Rl

Bordereau de creance resultant du contrat de Bail a ferme du neuf juin mil huit cent vingt sept passé devant me jean casadavant notaire a sauveterre 5e arrondissement d'orthés Enregé le onze dudit mois.
au Profit de m. Pierre francois Bonniface darripe directeur de la monnaie demeurant et domicilié a Bayonne lequel a l'effét de l'inscription ci aprés a Elu domicile dans la maison et demeure du sieur jean Bense pere tisserand a osserain canton et arrondissement de st Palais.
contre jean Riveres dit crouseilles proprietaire cultivateur demeurant et domicilié a dognen canton de navarreinx susdit arrondissement d'orthés fermier et debiteur solidaire par le sus dit contrat.
Principal du prix du bail a ferme consenti pour trois années a raison de trois mille deux cens cinquante francs par an: prix cumulé neuf mille sept cens cinquante francs ci
9,750f
Pour seurete et garentie du payement du prix des fermes a leur echeance le Bailleur m. darripe requiert l'inscription du titre sus enoncé pour la conservation de l'hypotheque en resultant sur tous les biens que ledit jean Riveres dit crouseilles possede a titre de proprietaire dans les communes d'osserain, domezain et arberats ou ils sont situés consistant en Batimens, cours, jardins et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin Bois, touya et fougeraies les dits biens encore situés dans l'arrondissement du Bureau de la conservation des hypotheques etabli a st Palais departement des Basses Pyrenées. ledit mr darripe se reservant le droit de prendre inscription, si bon lui semble, sur les biens que ledit riveres possede dans le cinquieme arrondissement des Basses Pyrenées.

Pour le requerant

vt Casadavant nore a sauveterre

inscrit au bureau des hypothèques de st Palais le premier octobre mil huit cent vingt huit, volume 86, n° 235, reçu suivant le détail cicontre, douze francs soixante dix centimes

Labro


Du: 9 juin 1827.
Grosse de Bail a ferme par m. Pre fs Bonniface Darripe de Bayonne.
En faveur
des srs jean casenave fils ainé d'osserain et jn riveres d. crouseilles de Dognen

Bail pour 3 ans a 3250 f par an.
Prix cumulé 9,750 f.
  • BENSE Jean
  • père
  • ( - >1828 Osserain-Rivareyte ? )
  • cité
  • RIVÈRE Jean
  • dit Crouseilles, père
  • ( - >1847 Osserain-Rivareyte ? )