Bail à ferme d'une minoterie (entre Ernest d'Arripe de Lannecaube et Dominique Maupas)
Archive privée inédite
- Date: 03/10/1888
- Lieu: Osserain-Rivareyte (64) - Osserain
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L'an mil huit cent quatre-vingt-huit, le trois octobre entre M. le Baron d'Arripe de Lannecaube (Ernest) propriétaire rentier, demeurant et domicilié à Osserain d'une part:,
Et Mr Dominique Maupas, dit en famille Alphonse, demeurant et domicilié à Barraute-Camu d'autre part,
Ont été faites les conventions suivantes:
Art. 1er M. d'Arripe de Lannecaube cède à titre de bail à ferme à M. Maupas, ce acceptant, sa minoterie située à Osserain, avec ses appartements et ses dépendances, moyennant le prix annuel de deux mille francs, payables par semestres et à termes échus.
Art. 2. - La durée du bail est fixée à vingt années, qui commenceront le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-neuf.
Art. 3. - Il sera dressé un inventaire détaillé du matériel et du mécanisme fourni par le bailleur.
Art. 4. - Pendant la durée du bail, M. Maupas pourra faire construire à ses frais les bâtiments qui pourraient être nécessaires pour le fonctionnement de la minoterie, et M. d'Arripe de Lannecaube s'engage à lui rembourser les dépenses faites pour ces constructions, à l'expiration du bail. il est bien entendu qu'aucune dépense de ce genre ne sera effectuée qu'après entente entre le bailleur et le preneur.
Art. 5. - M. Maupas pourra augmenter à ses frais le matériel et le mécanisme de la minoterie. Il sera fait un inventaire détaillé de ses machines, qui resteront sa propriété.
Art. 6. - L'entretien de la minoterie, machines et bâtiments, demeure à la charge du preneur. Cependant les grosses réparations et les dégâts occasionnés par vétusté ou force majeure seront à la charge du bailleur. De plus, les frais pour l'entretien de la digue et du canal seront supportés par le bailleur. Si, par suite de force majeure, les réparations à faire soit à la digue, soit à la minoterie, étaient considérables et amenaient un long chômage et de fortes dépenses, le bailleur se réserve le droit de résilier le bail s'il ne pouvait s'entendre avec le preneur.
Et Mr Dominique Maupas, dit en famille Alphonse, demeurant et domicilié à Barraute-Camu d'autre part,
Ont été faites les conventions suivantes:
Art. 1er M. d'Arripe de Lannecaube cède à titre de bail à ferme à M. Maupas, ce acceptant, sa minoterie située à Osserain, avec ses appartements et ses dépendances, moyennant le prix annuel de deux mille francs, payables par semestres et à termes échus.
Art. 2. - La durée du bail est fixée à vingt années, qui commenceront le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-neuf.
Art. 3. - Il sera dressé un inventaire détaillé du matériel et du mécanisme fourni par le bailleur.
Art. 4. - Pendant la durée du bail, M. Maupas pourra faire construire à ses frais les bâtiments qui pourraient être nécessaires pour le fonctionnement de la minoterie, et M. d'Arripe de Lannecaube s'engage à lui rembourser les dépenses faites pour ces constructions, à l'expiration du bail. il est bien entendu qu'aucune dépense de ce genre ne sera effectuée qu'après entente entre le bailleur et le preneur.
Art. 5. - M. Maupas pourra augmenter à ses frais le matériel et le mécanisme de la minoterie. Il sera fait un inventaire détaillé de ses machines, qui resteront sa propriété.
Art. 6. - L'entretien de la minoterie, machines et bâtiments, demeure à la charge du preneur. Cependant les grosses réparations et les dégâts occasionnés par vétusté ou force majeure seront à la charge du bailleur. De plus, les frais pour l'entretien de la digue et du canal seront supportés par le bailleur. Si, par suite de force majeure, les réparations à faire soit à la digue, soit à la minoterie, étaient considérables et amenaient un long chômage et de fortes dépenses, le bailleur se réserve le droit de résilier le bail s'il ne pouvait s'entendre avec le preneur.
- DARRIPE Ernest
- Ernest d'Arripe de Lannecaube, baron
- ( - >1888 Osserain-Rivareyte ? )
- MAUPAS Dominique
- dit Alphonse
- ( - >1888 Barraute-Camu ? )