Sud-Ouest Généalogie

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Accord et transaction (entre Marcanthoinne Dubosc, Odette Minvielle, Joseph Minvielle et Thoinette Minvielle)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Comme soit ainsy que feu demoizelle madelainne dubernard sestant mariée en mil six cens cinquante neufs aveq feu sieur Jozeph minbielle bourgeois habitant de Cazeres se feut constitué par son contrat de mariage du vingt quatre may mil six cens Cinquante neuf reteneu par de labarbe notaire royal, tous Et chacuns ses biens consistant en une mesterie appellée au hilhon scize En la Juridiction dud. cazeres et Celle duvignau En Certains autres Immubles scituez Tant auxd. Lieu de Cazeres que duvignau Et deux creances et quelques mubles dont du Tout Est fait mention dans Linvantaire du quatorze aoust mil six cens huitante Reteneu par de Coerbe nore Royal Et quenfin Estant decedée ab Intestat Laissant Cinq Enfans survivans du nombre desquelz est odette minbielle quelque Temps aprés Led. minbielle ayant fait proceder audit Invantaire convolé en secondes noces avecq Izabeau dubosc Et sestant assossié avecq Elle a moytié dacquets et conquets sans convention pourtant que la tierce diceux apartiendroit aux Enfans du premier Lict et les autres deux a ceux du second comme apert de leur contrat de mariage du dix huit aoust mil six cens huitante reteneu par ledit Coerbe nore Et faizant le meme jour contracter mariage a lad. odette avecq sr marcanthoinne dubosc frere de lad. Izabeau reteneu par Ledit de Coerbe nore Luy constitua en dot La somme de douze Cens Livres tant pour droits paternelz que maternels les deux mariages consommés et du depuis quatre desdits Enfans Estant morts Laissant a eux survivants leurdit pere remariée et odette Leur soeur germaine femme dud. sr dubosc Et Ledit pere quy constant le mariage de lad. Izabeau avoit fait diverses reparations en lad. mesterie et ses depandances et entre autres aprés une mortalité generalle, remis des bestiaux dans lad. dont sont proveneus Ceux qui y sont a presant estant Enfin veneu a deceder Laissant deux Enfans du second Lict survivant Et Led. sr minvielle auroit testé en faveur de lad. Izabeau sa femme le vingt six may mil six cens nonante huit reteneu par de cadilhon nore controllé et scellé a ayre le quatorze aoust mil sept cens huit et le dixieme Juillet mil sept cens vingt troix par sorbets et papin receu sept Livres sept sols par le moyen de laquelle lhereditté est venue auxd. enfans du second Lict ce qui fait En premier Lieu que lad. odette pretend Rendre sesd. freres Et soeurs consanguins responsables de tout Et Les obliger comme heritiers a remplir le susdit Invantaire fait par le susdit feu minbielle aprés La mort de laditte dubernard et en Conseqce les charger en Entier des Immubles y conteneus avecq restitution des fruits puis le decés de lad. dubernard dont elle est seule heritiere legitime aussy bien que de ses freres Ensemble des bestiaux qui Estoit originairemant En lad. maiterie avecq Tous les proffits qui meme auroit peu en provenir, et lestimation des mubles ou en tout cas le Loüage comme aussy les Creances dont audit Invantaire que dautre coté lesd. heritiers du pere sont responsables En capital et Intrets de six cens Livres qui restent a payer de lad. somme de douze Cens Livres constituée Tout Comme des deteriorations faittes par leurdit pere en la maison apertenant a lad. odette sçize audit cazeres les papiers titres Et documans de lhereditté de lad. odette minvielle ensemble La moitié des acquets qui ont Esté faits constant le mariage de lad. dubernard aussy bien que la tierce partie de Ceux faits par ledit minvielle et lad. dubosc le tout en force desd. deux contrats de mariage et enfin un suplemant de legitime du chef du pere commun pretandant meme faire retrancher Linstitution de lad. Institution de lad. Izabeau a quoy les susd. minvielle frere Et soeur du second Lict repondoit tant de leur chef particulier que Comme heritiers dudit Joseph pere commun au moyen de lad. Izabeau qui auroit porté Lad. heredité sur leur teste suivant son Testamant du sixieme aoust mil sept cens reteneu par de labrouche notaire royal Conllé au mond de marsan le vingt huit dud. mois Et an par benard qui a receu une livre dix sols que Cestoit mal a propos que lad. odette pretandoit les obliger a remplir led. Invantaire puisque Lad. odette est en pocession des biens meubles Et Immubles qui y sont comprix et que led. sr duboscq a Exigé les Creances dont aud. Invantaire quainsy Il n'est dheu de Ce coté La ny capital ny fruits ny Intrets non plus que loüage des mubles devant Regulieremant les prendre comme Ilz se trouvent a quoy meme Lad. odette et dubos ont ad'heré sen Estant contantés En les prennant que les vaches et autres bestiaux ne pouvoit pas Estre demandés puisque Tout avoit pery par cas fortuit et une maladie commune que dailleurs Il y avoit des droits considerables a demander du chef de leur feu pere sur les biens des Enfans morts, ce droit Leur Estant Incontestablemant veneu par le moyen de lad. Izabeau leur mere qui quand bien nauroit pas Esté heritier de son mary auroit absorbé Lheredité par ces Creances soit a Cauze du dot receu ou censé tel augmant Et acquets Et quau della elle auroit un droit de legitime ainsy Il ny auroit pas de Retranchemants a faire dautre coté Le pere a retiré les fruits par puissance paternelle joint a cela que par La Coutume le mayne doit les fruits que par le Retardemant ou Il Est Constitué par la demande a plus forte Raizon un pere qui melioroit meme lesd. Biens Et Comme Il ny avoit pas dannée que led. feu pere ne baillat dix sacqs de grain et une barrique de vin a lad. odette Et son mary Et Comme cela devoit venir En augmantation dacquets de lad. Dubos Il estoit sur le point den prouver la reception en Cas de deny et luy en faire rendre compte que dailleurs Lad. odette devoit La portion des fraix funeraires de la mere et des freres que dautre Costé Lesd. enfans du second Lict auroit un droit Comme acquets sur la portion de six cens Livres payée par ledit pere en deduction de Celle de douze cens Livres pour Estre sans doutte subrogé aux biens maternels Estant ce une dette faitte avant que la sosietté Eut commancé Et payée du depuis quen Tout Evenemant cette somme de douze cens livres payée quelle feut Estoit puisque suffisante pour satisfaire audit suplemant de legitime quenfin Lad. odette voulant sen servir sa portion particuliere des biens maternelz elle seroit obligée de raporter En La masse Lad. somme de douze cens Livres constituée avecq les Intrets puisquelle ou quoy que se soit son mary maitre du dot Est censé payé au moyen de la Compansation naturelle a faire avecq La Constitution dizabeau dubosc puisquil en Est redevable aussy bien que de lameublemant constitué a lad. Izabeau sur les deux tierces a luy données dans son Contrat de mariage, que dautre Costé Il ny a pas des deteriorations dans La maison qui soit survenue par La faute dudit minvielle pere quil ny avoit pas des acquets de lad. dubernard Et que Ceux faits du temps de lad. Izabeau devenant Inutilles puisquil Estoit naturel de Dire que le pere navoit pensé quaux Enfans qui pouvoit Cooperer auxd. acquets Par Leurs travaux et non pas a Lad. odette qui estoit mariée Et hors de la maizon quenfin Lesd. heritiers avoit a demander Les bestiaux mis en la susd. mesterie du hillon aprés La susd. mortalité avecq tout Le proffit qui faisoit La meilleure partie des acquets de lad. Izabeau qui Leur apartenoit meme Comme Enfans du second Lict et desquelz Lad. odette Est En pocession quau surplus Ils sont creanciers sur les biens de laditte odette au moyen des legitimes gaignées par led. feu minvielle par le predecés de quatre de ses enfens et de lad. dubernard en Capital Et Intrets comme aussy en Cent Livres prettées vingt Cinq sacqs mesture et seigle, cinq barriques de vin Le tout Baillé audit Sr dubosc mary de lad. odette ou a sa mere, mais considerant les vins Et les autres Leurs divers droits et Ensuitte les distractions compansations Et restitutions legitimes prevoyant Enfin quil y a des discutions toujours perilleuses et que Ces demandes reciproques actions et Exeptions pourroit produire un procés qui Iroit Infailliblemant a Leur Ruine Totalle Et de leur famille Ilz ont fait par la mediation de leurs communs parans Et amis Et aprés avoir prealablemt prix conseil des plus fameux avocats en la cour de parlemant que pour un Bien de paix et affermir Leurs fortunes Ils devoit renoncer a toutes leursdittes actions Et Exeptions mües Et a mouvoir sur lesd. biens paternelz maternelz fraternelz sorains retranchemant en lad. Institution dheritier augmant acquets, Legitime Et autres Creances de quelque Espece quelles soit et puisse Estre concernant lesd. Biens meme, les papiers titres Et documans conteneus aud. Invantaire retirés par lad. odette ce que lesd. parties ayant bien agréé pour Eviter un procés ne reste que den passer lacte que sensuit, Pour ce Est Il que aujourd'huy seizieme jour du mois de decembre de lannée mil sept cens vingt six aprés midy dans La ville de cazeres En marsan pardevant Le nore Royal soussignés presans Les temoins bas nommés feurent presans ledit sr marcanthoinne dubosc Et lad. demoizelle odette minvielle mariés habitans de Cette ville celle cy comme fille Et heritiere de lad. madelaine dubernard sa mere que Encore Comme heritiere coutumiere de sesd. freres et soeurs germaines d'huemant authorizée et Congediée par led. sr dubosc son mary pour La validité du presant acte dune part Et sieur joseph minvielle homme darmes, et demoiselle thoinette minvielle frere Et soeur germains aussy habitans de Cette ville au nom & Comme filz et heritiers de lad. feue Izabeau Dubosc Leur mere celle si heritiere Testamantaire dudit feu minvielle son mary & lad. demoiselle minvielle procedant de lauthoritté de sr jean dutour bourgs Et maistre doreur aussy habitant de Cette ville son mary qui pour La validité des presans La aussy dhuemant authorizée Et Congediée dautre; Lesquelz de leurs bons grés et volontés Tout dol Et fraude cessant accordant La narrative cy dessus quilz ont vouleu leur servir de dispositive pour mestre fin a tous differends ont reciproquemant conveneu Estipullé et arretté quilz seront contants Et satisfaits de ce quilz Jouissent Les uns Et les autres et tiennent en leur pouvoir scavoir Lad. odette et ledit sieur son mary pour biens Immubles ceux de lad. feue dubernard sa mere et pour mubles ceux comprix en linvantaire cy dessus Enoncé et les bestiaux qui estoit sur Iceux lors du decés dudit feu sieur minvielle et lesd. sr Et demoiselle minvielle frere Et soeur scavoir Est Tous les biens mubles et Immubles delaissés par ledit feu minvielle et Izabeau dubosc leur pere Et mere et pour en assurer les droits de plus fort chacun deux renonce pour soy et les sciens de jamais rien faire ny attanter contre La pocession lun de lautre ayant Lad. odette et Ledit sieur son mary d'un costé et led. minvielle frere et soeur Enfans du second Lict dautre fait une Compansation mutuelle sur Tous leurs droits Et pretentions renoncant pour La validitté dicelle chacun en droit soy a toutes les raisons et actions memes [] et Entend que de besoin se subrogent les uns aux autres a leursd. droits Et hipoteques sous la garantie formelle de tout principal domages Et Intrets qui au della des obligations de Droit renfermera Contre le Reclamant le deffaut de preuve Et en Concequence Tout ce qui a esté dit Et allegué sera teneu pour averé Et Confessé seulemant contre celuy desd. parties qui voudroit venir contre le presant acte sans que la presante Clauze puisse Estre reputée comminatoire ainsi au Contraire sera declarée puremant conforme a leur Intention et Expresse convention et par la dispensé a quy appra de faire une preuve plus ample, moyennant quoy Lad. demoiselle de minvielle et ledit sr minvielle frere et soeur germains ont baillé Et remis a lad. demoiselle de minvielle Epouze dud. sr dubosc un Chalit un matelas une Couette un traversin, un rideau et un Coffre baut Et une paire draps, le tout uzé un peu avant ces presans ainsy quelle La declaré devant nous nore Et temoins de quoy lesd. parties sont bien contantes et satisfaittes, promettant de nen faire jamais aucune action petition ny demande directemant ny Indirectemant en jugemant ny dehors Et le faire valloir exempt de toutes charges debtes Et hipoteques qui pourroit venir et avoir esté contractées par quelq une desd. partiés contractantes au prejudice des subroges Et Compansants et du Tout porter bonne Garantie sous obligation de tous leurs biens presans Et avenir quilz ont soumis aux rigueurs de justice a qui La Connoissance en appra renoncé a toute Exeption contraire declarant Lesd. parties que le montant des quitances reciproques quilz ce sont faittes sont de la valeur denviron La somme de Cent quatre vingts Livres pour chacun fait Et passé Ez presances de me jean Loulom praticien habitant de Cette ville Et sieur guilhaumes Courallet marchand habitant duvignau signés a loriginal avecq lad. demoiselle odette minvielle led. sr Dubosc led. sr minvielle et led. sr dutour non Lad. demoiselle son Epouze pour avoir declaré ne scavoir de Ce Requis par moy Controllé au bureau de labastide le vingt decembre 1726 par dubuc semperé qui a receu 2lt 8s C L 4 s plt

Meulh Nore Royal


Contract dacord Et transaction Entre sr marcanthoine dubosc Et dlle odette minvielle maries dune part
Et
sr joseph Et odette minvielle frere Et soeur
du 16e xbre 1726
Coppie
8 lt
  • DUTOUR Jean
  • ( - 1726/1740 Cazères-sur-l'Adour ? )
  • présent
  • LOULOM Jean
  • ( - >1726 Cazères-sur-l'Adour ? )
  • témoin