Sud-Ouest Généalogie

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Accord (entre Anne Adèle Labeyrie, Hector de Lobit et Albert de Lobit)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Entre les soussignés anne adèle Labeyrie veuve de Lobit Propriétaire domiciliée à Mont de Marsan,
hector de Lobit contrôleur des contributions Directes domicilié de la même ville,
albert de Lobit commis à cheval des contributions indirectes à Pissos aussi domicilié à Mont de Marsan
a été dit qu'ils entendaient se regler sur leurs droits respectifs à la succession de feu M. henry de Lobit quand vivait leur epoux et père.
En consequence il a été arrêté les conventions suivantes.
arte 1e
Il est convenu que la masse active de la succession se compose
1° du domaine de St Maurice situé dans la commune de ce nom (avec quelques dependances dans Benquet) d'une valeur de 60,000f, y compris le mobilier qui se trouve actuellement dans la maison d'habitation du dit domaine de St Maurice, ci60,000f
2° de la metairie dite de Bié située dans la commune de Grenade et Bascons evaluée 18,000 ci18.000f
3° d'une grande maison située dans la rue de la prefecture evaluée 18,000f ci18.000f
4° d'une autre maison dans la rue Maubec evaluée 7,000 ci7.000f
5° du mobilier de toute nature qui se trouve dans la grande maison de Mont de Marsan évalué 5,000f ci5.000f
6° du batiment dit la poudrière évalué 1,800, ci1.800f
7° du cotionnement de M. albert de Lobit selevant à 3,000 ci3.000f
8° de l'argent comptant 1.900;1.900f
9° des denrées existantes au moment du décès dont la valeur ne peut être définitivement fixée mais portées par approximation à 2,000f2.000f
Total
116.700f
art 2e
Procédant à la liquidation de la société d'acquets ayant existé entre M. henry de Lobit et la dame son epouse suivant leur contrat de mariage retenu par M. Dupouy notaire le 3 Mai 1813, il est pareillement reconnu
1° que les reprises de Mme veuve de Lobit s'elevent à la somme de 42,000f savoir 18000 quelle a touchés par suite de la constitution à elle faite dans son dit contrat de mariage et 24,000 quelle a recus par suite du partage anticipé de ses pere et mère fait devant le même notaire le 23 janvier 1840, ci42.000f
2° que les prelevemens a exercer du chef de M. henry de Lobit s'elevent à 64,000f savoir 30,000 qu'il se constitua lors de son mariage, 20,000 qu'il avait touchés du chef de sa mère et 14,000 à lui obvenus du chef de Mme de compagne ci64.000f
Total des Prélévemens respectifs
106.000
et comme l'actif partageable est de 116,700f ainsi qu'il a été expliqué plus haut il n'y a eu que 10,700f d'acquets proprement dit aux termes de l'article 1498 du code civil, quoique tous les biens aient été acquis pendant le mariage.
art 3.
aux termes du contrat de mariage Precité Mme veuve de Lobit aurait droit à la demi des acquets en propriété et à l'autre demi en usufruit, elle a droit aussi a un gain de survie de 12,000f mais elle declare expressement renoncer à ses droits aux acquets pour s'en tenir à ses apports et à son gain de survie le tout s'élevant à 54.000f elle renonce même a exiger de son vivant le payement de la dite somme de 54,000f moyennant la reserve expresse quelle fait:
1° de pouvoir prendre sur la dite somme de 54,000, celle de 12,000f en supposant que ses besoins l'exigent.
2° de l'intérèt des 54,000f à 5 p% exigible de six mois en six mois et d'avance, lequel intérèt sera reduit s'il est pris quelque somme sur le capital en vertu de la clause qui précéde.
3° de l'habitation dans l'appartement du 1r étage sur le devant de la maison rue de la Prefecture et composé de la grande piéce servant aujourdhui de salon et des divers cabinets adjacents elle jouira de plus dans la même maison de la cuisine qui est au premier palier de l'escalier d'une chambre de domestique à son choix et de l'emplacement necessaire pour mettre ses provisions de menage le tout sauf ce qui sera dit plus bas.
4° de l'habitation de la chambre quelle occupe actuellement à St Maurice avec les dependences necessaires à son usage et à celui de la personne qui la servira.
5° de la jouissance des meubles de St Maurice necessaires pour garnir son appartement et la chambre de sa domestique.
6° de la jouissance de la moitié du jardin dependant de la dite maison de St Maurice.
7° du bois de chauffage dont elle aura besoin quand elle habitera St Maurice. MM. hector et albert de Lobit sengagent cachun en droit soi a executer ponctuellement le contenu du present article.
art 4.
M. M. hector et albert de Lobit conviennent de laisser dans l'indivision entre eux la grande maison de la rue de la prefecture ainsi que la poudriére affermée à l'administration des contributions indirectes.
Il est expliqué en ce qui concerne la grande maison que tant que durera l'indivision et que M. albert de Lobit n'habitera pas la ville de Mont de Marsan il percevra les trois quart du Loyer du magazin situé au rez de chaussée sur le devant et de l'arrière magazin servant autrefois de salle à manger. le loyer sera partagé entre les deux frères si M. albert et son frère ainé habitaient ensemble la dite maison. Si aucun des deux n'y habite ils auront le droit de la louer en exceptant de la location les piéces reservées par la dame leur mère.
Si l'un des deux voulait faire cesser l'indivision et demandait la vente de la maison dont il vient d'être Parlé l'autre aurait le droit de la prendre pour la somme de 18,000 et si tous les deux la voulaient a ce prix elle serait tirée au sort et celui a qui elle resterait la payerait la somme de 18000f.
En supposant qu'aucun des deux ne la voulut pour ce prix elle serait vendue de grès à grès ou aux enchères.
En cas de vente a des tiers le droit d'habitation de Mme veuve de Lobit dans la maison de ville cesserait, mais elle aurait le droit d'emporter les meubles à son usage.
Le loyer de la poudrière sera partagé entre les deux frères tant que ce batiment ne sera pas vendu.
art 5.
Mme veuve de Lobit gardera par devers elle la somme de 620f en or laissée par son mari. le restant de l'argent et le prix de toutes les denrées tant celles existant au décès que celles recueillies depuis serviront pour acquitter ce qui est du au remplacant de M. albert de Lobit, les impôts exigibles d'ici au 1 janvier prochain les honneurs funebres et les droits de succession, en cas d'insufisance chacun des deux frères y pourvoira par moitié.
Quant au mobilier Mme veuve de Lobit prendra pour son usage ce quelle jugera à Propos, ses enfans s'en remettent à sa bonté et sa tendresse pour faire entre eux le partage du reste. il sera dressé un état détaillé des meubles composant le lot de chacun.
Art 6.
Les seuls objets dont le partage soit effectué sont:
1° le domaine de St Maurice évalué60.000
2° la metairie de Bié evaluée18.000
3 la maison de la rue Maubec7.000
4. le cautionnement de M. albert de Lobit3.000
Total
88.000f
demi44.000f
M. hector de Lobit aura pour sa part le domaine de St Maurice avec le mobilier actuel de la maison d'habitation de ce domaine sauf les reserves de la dame sa mère.
Il aura par suite à payer à son frère une soulte de 16,000f.
M. albert de Lobit aura Pour son lot:
1° la Metairie de Bié evaluée18,000f
2° la maison de la rue Maubec evaluée7.000f
3° son cautionnement3.000f
4° la soulte due par son frère16,000f
Somme égale à la moitié des biens partagés.
44.000f
il est expliqué quant à la metairie de Bié que l'acte fait avec le vendeur n'a pas encore été soumis à l'enregistrement
M.M. hector et albert de Lobit s'engagent a Payer le droit de mutation par moitié.
art 7.
MM. hector et albert de Lobit payeront à leur mère aussi par moitié de six en six mois et d'avance comme il a été dit et cela a partir du 1 janvier prochain l'intérét de la somme de 54,000f, mais comme M. hector de Lobit doit à son frère une soulte de 16,000f M hector de Lobit aura a payer à sa mère 1° de son chef 1350f 2° Pour le compte de son frère 800f en tout 2,150f et M albert de Lobit seulement celle de 550f formant le complement de 2.700f.
Il demeure convenu que jusqu'au 1 janvier Mme veuve de Lobit pourvoira à ses dépenses avec l'argent et les denrées existantes.
Dans le cas ou M. albert de Lobit voudrait retirer des mains de son frère la somme de 16000f montant de la soulte il serait tenu d'en prevenir son frère un an à l'avance et a partir du jour ou la dite somme lui serait comptée il payerait à la dame sa mère 800f de plus c'est à dire 1350f.
Si M. hector de Lobit voulait se liberer envers son frère de la dite somme de 16,000f il serait pareillement tenu de le prevenir un an à l'avance.
Moyennant le payement de la rente Mme veuve de Lobit servira celle de 875f quelle est tenue de faire à son frère aux termes de l'acte de Partage Precité du 23 janvier 1840.
Toutefois dans le cas ou la maison de la rue de la prefecture serait vendue à des tiers et ou le droit d'habitation de Mme veuve de Lobit cesserait, ses enfans lui payeraient annuellement pour le loyer une somme de 400f exigible par trimestre et ce jusqu'à l'époque ou cesserait la rente de 875f dont il vient d'être parlé, en d'autres termes au décès de Mme veuve Labeyrie Mme veuve de Lobit pourvoirait à son loyer avec la rente de 2,700f si, par suite de la vente de la maison elle ne pouvait plus y habiter.
art 8.
Les Parties s'interdisent de soumettre le present à la formalité de l'enregistrement à moins que le refus d'exécution de l'une des parties ne rendit indispensable l'accomplissement de cette formalité, et dans ce cas la partie qui aurait rendu l'enregistrement nécessaire supporterait seule les dits droits d'enregistrement.
fait triple et de bonne foi à Mont de Marsan
Le Premier novembre mil huit-cent-quarante-sept

H. de Lobit, approuvant l Ecriture ci dessus Lobit née Labeyrie, Approuvant l'ecriture cy dessus A de Lobit