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Contrat de vente d'une parcelle (entre Jean Malou, Marie Lagareste et Jean-Pierre Pommiez)

  • Date: 08/07/1874
  • Lieu: Peyrehorade (40) - étude de Me Garay
  • Source: AD 40 - 3 E 49/120

[La transcription peut comporter des erreurs]


8 Juillet 1874 - N° 213

Pardevant Me Garay, notaire à la résidence de Peyrehorade, chef-lieu de canton, arrondissement de Dax, Departement des Landes
Ont comparu
Sieur Jean Malou et Marie Lagareste, son épouse de lui expressement autorisée, les deux cultivateurs demeurant à Sames.
Lesquels ont déclaré vendre par les présentes, purement et simplement avec toute garantie de fait et de droit.
A sieur Jean-Pierre Pommiez, propriétaire-cultivateur demeurant aussi à Sames, ici présent et acceptant.
Une parcelle de terre labourable située à Sames au lieu dit Treytis, de la contenance approximative de Dix-huit ares et confrontant de l'est à fonds de Lafitte-Souyez, du sud à chemin de La Barthe, de l'ouest et du nord à fonds de M. Duvignau.
Telle que cette parcelle se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances, sans que le plus ou le moins de contenance puisse faire l'objet d'aucune réclamation.
Les dits vendeurs déclarent:
1° Qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale à defaut de contrat.
2° Que l'immeuble présentement vendu est libre d'hypothèques et leur appartient en pleine propriété pour avoir été acquis par eux en échange du sieur Jean Lahitette fils, laboureur demeurant à Sames suivant acte passé devant le notaire soussigné le Trente Juin mil huit cent soixante-trois. Le dit Lahitette en était lui-même propriétaire pour l'avoir acquis de Jeanne Robert veuve Lagareste, Marguerite Robert épouse de Jean Dartigues cultivateurs demeurant à Sames et Jeanne Robert épouse de Martin Esperben, cultivateurs demeurant à Hastingues, suivant acte passé devant Me Pommiez notaire à Sames le Quinze Fevrier mil huit cent quarante-six.
La presente vente est faite moyennant le prix de Cinq cents francs qui demeure compense avec pareille somme à valoir sur celle de Treize cent cinquante francs due au dit Pommiez par le dit sieur Malou et Pierre Lacouture, cultivateur demeurant à Orthevielle pour solde de la somme de Quatorze cents francs prix moyennant lequel il leur a vendu suivant acte passé devant le notaire soussigné le Trois Juin dernier Une parcelle de terre labourable de la contenance approximative de Soixante-dix-huit ares, soixante centiares située à Sames au lieu dit Saint-Pée, designée dans le plan cadastral sous le numéro 311 de la section C. Dont compensation
Les servitudes passives apparentes ou occultes, légalement existantes sur l'immeuble présentement vendu seront désormais supportées par le dit acquereur attendu qu'il va jouir de celles actives s'il en existe à la charge par lui de se défendre des unes et de faire valoir les autres à ses risques et perils.
Il en acquittera desormais les contributions publiques.
Au moyen de ce, les dits vendeurs font délivrance au dit acquereur acceptant de l'immeuble vendu par les présentes pour que ce dernier en jouisse et dispose dès ce jour en pleine propriété.
En outre le dit Pommiez reconnaît avoir reçu en espèces d'argent de cours réalisées à l'instant,
Des dits sieur Jean Malou et Marie Lagareste
La somme de Deux cents francs à valoir sur le solde du prix moyennant lequel il a vendu auxdits sieurs Malou et Lacouture suivant l'acte passé devant le notaire soussigné le Trois Juin dernier, l'immeuble sus-designé. Dont quittance.
Déclarent les conjoints Malou qu'ils ont fait le paiement de ladite somme de Deux cents francs avec des deniers provenant de plus forte somme que le dit Lacouture leur a comptee suivant le contrat de son mariage avec Gracie Malou fille des conjoints Malou passé ce jour devant le notaire soussigne et qui sera enregistré en même temps que les presentes
Par suite le dit Pommiez consent que l'inscription d'office prise à son profit contre les dits Malou et Lacouture au bureau des hypothèques de Bayonne le Neuf Juin dernier volume 193, numéro 147, pour sûreté de la somme capitale de Treize cent cinquante francs qui restait due sur le prix de la vente sus-relatée soit réduite de la somme de Sept cents francs qui a été compensée et payée tout presentement et que cette inscription ne figure plus sur les registres de M. Le Conservateur que pour la somme de Six cent cinquante francs en principal et pour les interets qu'elle a déjà produits et pour tous ceus qu'elle pourra encore produire.
Dont acte. fait et passé au dit Peyrehorade, en l'étude le Huit Juillet mil huit cent soixante-quatorze, témoins les sieurs Jean Carrère et Pierre Gorrie forgerons les deux demeurant au dit Peyrehorade, lesquels ont signé avec le dit Pommiez ce que n'ont fait les autres parties pour ne savoir comme elles l'ont déclaré de ce, requises par le notaire soussigné qui a fait lecture aux tous du présent acte et des articles Douze et Treize de la loi du vingt-trois Août mil huit cent soixante-onze.

Gorrie, pommiez, Carrère aine
Garay nre
  • (Sosa 50) MALOU Jean
  • ( 1821 Sames - 1910 Sames )