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Contrat de mariage de Pierre Lacouture et Gracie Malou

  • Date: 08/07/1874
  • Lieu: Peyrehorade (40) - étude de Me Garay
  • Source: AD 40 - 3 E 49/120

[La transcription peut comporter des erreurs]


8 Juillet 1874 - N° 212

Pardevant Me Garay, notaire à la residence de Peyrehorade, chef-lieu de canton, arrondissement de Dax, Departement des Landes
Ont comparu
D'une part sieur Pierre Lacouture, cultivateur fils majeur et légitime de Jean Lacouture, aussi cultivateur et de feue Catherine Dassibat, procédant et stipulant de son chef avec le consentement de son dit père ici présent, les deux demeurant à Orthevielle
D'autre part Gracie Malou, ménagère, fille majeure et légitime de Jean Malou et Marie Lagareste, cultivateurs, procédant et stipulant de son chef avec le consentement des ses dits père et mere ici présents, les trois demeurant à Sames.
Lesquelles parties ont arrêté de la manière suivante les conventions du mariage projeté entre les dits Pierre Lacouture et Gracie Malou.
Article Premier.
Les futurs époux adoptent le régime de la communauté réduite aux acquets.
Article Deuxième
Le dit Pierre Lacouture époux se constitue de son chef comme lui appartenant en propre et provenant de ses gains et économies.
1° La moitié indivise d'une parcelle de terre labourable de la contenance approximative de soixante-dix-huit ares, soixante centiares, située à Sames au lieu dit Saint-Pée, désignée dans le plan cadastral de cette commune sous le numéro 311 de la section C, immeuble qui a été acquis par les dits Jean Malou et Pierre Lacouture, suivant acte passé devant le notaire soussigné le Trois Juin dernier, du sieur Jean-Pierre Pommiez, propriétaire-cultivateur demeurant à Sames moyennant le prix de Quatorze cents francs dont la moitié à la charge du dit Pierre Lacouture est encore due.
2° La somme de Huit cents francs sur laquelle il a à l'instant réalisé en espèces d'argent de cours Cinq cents francs en mains des dits Jean Malou et Marie Lagareste conjoints qui lui en consentent solidairement reconnaissance pour la lui restituer dans les cas où il y aura lieu, Dont quittance et reconnaissance.
Quant à la somme de Trois cents francs complémentaire le dit Lacouture futur epoux l'a gardée devers lui.
3° Une armoire cabinet, un bois de lit, une table et six chaises évalués pour l'assiette de l'Enregistrement seulement à la somme de Cent quatre-vingts francs.
Article Troisième.
Les dits Jean Malou et Marie Lagareste, son épouse de lui autorisée déclarent par les présentes, faire don et donation par préciput ou hors part du quart de tous les biens meubles et immeubles quelconques qu'ils auront et délaisseront à leur décès à la dite Gracie Malou leur fille, future épouse acceptant.
Nonobstant cette donation, ils se réservent expressément la faculté de se gratifier mutuellement en la forme qu'ils aviseront de l'usufruit de ce quart et de celui de toute autre qualité de leurs biens.
Article Quatrième
Une société d'acquets par portions égales est établie entre les futurs époux et les dits Jean Malou et Marie Lagareste père et mère de la future épouse. Elle continuera à subsister entre les survivants nonobstant le décès de un ou deux des associés.
Dont acte. fait et passé au dit Peyrehorade, en l'étude, le Huit Juillet mil huit cent soixante-quatorze, témoins les sieurs Jean Carrère et Pierre Gorrie forgerons les deux demeurant au dit Peyrehorade lesquels ont signé avec la future epouse ce que n'ont fait le futur epoux et les autres parties pour ne savoir comme ils l'ont déclaré de ce, requis par le notaire soussigné qui a fait lecture aux tous du présent contrat de mariage et des articles 1391 et 1394 du code civil

Graci Malou, Gorrie, Carrère aine
Garay nre
  • (Sosa 50) MALOU Jean
  • ( 1821 Sames - 1910 Sames )
  • présent