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Verbal qui constate le refus de proches de se rendre dans le lieu indiqué (concerne Gratianne Recart)

  • Date: 17/07/1778
  • Lieu: Lasse (64) - maison de Gorricho

[La transcription peut comporter des erreurs]


visa

CeJourd'huy dix septiéme du mois de Juillet mil sept cent soixante dix huit a lheure de midy dans la maison de gorricho du lieu de Lasse En Baigorry, ou J'ai Eté requis de me transporter, Pardevant moy nore Royal soussigné Presents les temoins Bas nommés, s'est presentée gratianne Recart veuve maitresse de la maison de Nebia du Present Lieu de lasse, Et a dit, que dans une requette par Elle presentée En la cour de Parlement Grand chambre le quatre du present mois de juillet, Elle y à Exposé que Jeanne d'uhalde sa Fille unique Etant decédée le 18. mais dernier, elle avoit deja Fait son testament le quinze decembre mil sept cent soixante treize, dans lequel elle lui Legua la quarte dont Pouvoit disposer; que gratianne heritiere de la maison de martinbels du lieu d'anhaux fut Instituée heritiere par ce testament, et qu'elle l'etoit de droit; que cette heritiere est Encore pupille et sans pere n'y mere; qu'elle n'a Encore rien recuilly des avantages qu'elle a reçû de sa fille, quelle a au contraire Fourny Les fraix de conle du testament, et ceux de ses honneurs funebres; qu'elle se propose de faire valoir ses actions pour tout ce qui lui est dû, mais qu'avant toute oeuvre il est préalable de donner un tuteur a la pupille contre Laquelle elle doit diriger son action; que pour cela ses proches doivent Etre assembles, et que la cour trouvera Juste de L'ordonner, et que sur ce fondement Elle a conclu ordonner que les proches tant paternels que maternels de la d. gratianne martinbels Pupille seront assemblés dans huitaine pour lui Nommer un tuteur contre lequel Elle puisse Exercer ses actions, a cet effet Enjoindre aux d. proches de rendre dans l'Endroit qui leur sera Indiqué, a la premiere Requisition a peine de cinquante Livres; que cette requêtte fut appointée d'un soit montré a monsieur le Procureur general, que ce seigneur donna ses conclusions au bas de la dite requête, par lesqu'elles il requiert pour le roy ordonner qu'a la diligence de la dirigente en la qualité qu'elle agit, les Jurats du Present Lieu de lasse seront assemblés pour nommer un tuteur a la d. martinbels Pupille sur l'indication qui en sera faite par ses proches paternels et maternels, lesquels seront tenus de se presenter aux d. fins devant Les d. Jurats; que sur ce requisitoire, Et sur une seconde requete presentée par la dirigente, appointement déliberé a été rendu le même Jour quatre du courant au rapport de monsieur Bois de juzan conseiller, par lequel la cour a ordonné qu'a la diligence de la dirigente En la qualité qu'elle agit les Jurats du lieu de lasse seront assemblés pour nommer un tuteur a la d. martinbels Pupille sur Lindication qui En sera faitte par les Proches paternels Et maternels, lesquels seront tenues de se presenter aux d. fins devant les d. Jurats; que la dirigente a fait signiffier le d. appointement Ensemble les Lettres de chancellerie Et les deux requetes a samson me de la presente maison de gorricho seul Jurat du present Lieu ainsy qu'il resulte de la relation de minaberriet huissier auder; qu'elle a fait faire pareilles signiffications aux proches paternels Et maternels au nombre de sept, ainsy qu'il resulte aussy des relations du d. huissier düement conlées, avec assignation aux d. proches de se trouver dans la presente maison aujourd'huy a sept heures du matin pour Executter l'appointement de la cour; que dés sept Proches assignés, Joannés me d'ardens du lieu d'occos parroisse de St Etienne En Baïgorry parent proche de la pupille du coté paternel, est le seul qui ait déféré a Lappointement de la Cour, qu'oiqu'il soit prés de l'heure de midy, et que tant lui que le d. me de gorricho Jurat, ainsy que la dirigente soient dans Lattente des autres proches, sçavoir ces deux derniers depuis les huit heures du matin, et le d. ardents depuis les dix heures; se sont aussy presentés devant moy d. nore Et temoins Samson D'Enuchans me de la maison de Gorricho Jurat du present Lieu de lasse et Joannés me d'ardens du lieu d'occos parroisse de St Etienne de Baïgorry, lesqu'els ont convenu de la Narrative cy dessus chacun pour ce qui le concerne, et vû qu'il est heure de midy, qu'il n'y à qu'un seul Proche qui ait pareu, et qu'il n'y a point d'aparence qu'ils paroissent puisqu'ils ont cessé de paroitre quoique pour la plus part ils soient de la presente Parroisse, vû d'ailleurs le temps precieux de la moisson a laquelle le d. Enuchans Jurat est occupé, Par toutes ces raisons il a levé la séance sous le bon Plaisir de la cour, et de tout ce dessus tant Le d. Jurat, le d. ardens proche, que la d. recart, m'ont requis de retenir acte pour leur servir et valoir ce que de raison, que Je leur ay octroyé pour le du de ma charge En presence de Samson Montero locataire dans la maison de Hedarriet, et de christophle me de Jaureguiberry du present lieu temoins a ce appellés et qui n'ont signé non plus que le d. Jurat, le d. ardens proche, n'y la d. recart, pour ne sçavoir Ecrire a ce qu'ils ont declaré, requis de ce faire par moy. = Con a St Jean le 23. Juillet 1778. reçu quatorze sols signé D'arralde.

Mirande Nore Royal

St lad. Récart pour la retention controlle, Et presente Expedition y compris le voyage, sept livres dix neuf sous dix deniers


du 17 Juillet 1778
Verbal qui constate le refus de certains proches de se rendre dans le lieu indiqué

Maisonnave
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