Contrat de vente d'une parcelle (entre Thomas Depaul et Michel Deleon)

  • Date: 26/08/1786
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Labadie
  • Source: AD 40 - 3 E 2/56

[La transcription peut comporter des erreurs]


Aujourdhuy vingt sixieme aout mil sept cents quatre vingts six avant midy en la ville et citté dax dans mon Etude pardevant moy notaire royal soussigné pnts les Temoins bas nommés fut pnt thomas depaul dit lachine ainé laboureur habitant de la parroisse de poy: lequel de son bon gré & libre volonté vend & allienne par ces pnts purement et simplement sans Espoir de rachat et avec promesse de garantie en faveur de me michel deLeon notaire royal et procureur au senechal & siege presidial de cette ville y habitant icy pnt stipulant et acceptant sçavoir Est une piece de Terre Inculte au dit depaul appartenante située en la parroisse de poy appellée la piece braque contenant quatre vingts quinze sillons ou Environ mesure de compte en quoy quelle se comporte et consiste confrontant du levant a Terre labourable du d. sr acquereur chemin entre deux: du midy a la grande route; du couchant a Terre labourable restante au vendeur dans lequel lieu les parties sobligent de poser des bornes sans delay: et du nort a Terre labourable dependante du bien appellé du callot sauf la d. piece dans ses plus amples limites designations et confrontations sil y en a de plus vrayes; chemins servitudes uzages et passages en dependants et accoutumes appartenances et dependances et Tout et autant quil en appartient au vendeur de la d. piece inculte sans exception ny reserve: laquelle le d. depaul garantit franche quitte et Exempte de tous troubles et Evictions dettes charges et hipoteques du passe jusques a ce jour depuis lequel lacquereur sera Tenu ainsy quil sy oblige de payer annuellement en decharge du vendeur toutes Impositions royalles crées et a creer de meme les fief et droits seigneuriaux dont la d. piece sera Tenue en la fixant sur la contenance des d. quatre vingts quinze sillons mesure de compte a quoy les parties conviennent pour le taux des Impositions & fief de la d. piece laquelle releve en directe du seigneur baron de poy: la d. venthe Est faite moyenant la somme de cent quatre vingts deux livres huit sols scavoir celle de cent vingt livres pour sa valeur actuelle dans letat quelle Est et les soixante deux livres huit sols au dela pour fournir aux fraix de lextirpaon & de fe reparer la cloture de la d. piece et Enfin pour la mettre en bon Etat duquel dernier objet lacquereur demure chargé en consequence pour y fournir il a garde devers luy les d. soixante deux livres huit sols pour y faire fonds de quoy les parties se sont accordées et pour les cent vingt livres de la valeur actuelle de la d. piece dans letat quelle se Trouve le d. sr Deleon la Tout presentement comptée & realizée en bonnes especes de cours que le dit depaul a prise recue et devers luy retirée devant nous d. notaire et Temoins au moyen de quoi le d. depaul acquitte le d. sr deleon acceptant du prix entier de la piece moyenant ce le d. depaul sest demis et depouillé de la propriette possession & jouissance de la d. piece vendue en a vetu & saisy lacquereur avec consentement quil en fasse uze jouisse et dispose depuis ce jour comme de bien a luy propre & legitimement acquis et quil en prenne Telle possession quil avisera sans etre Tenu de ly appeller le constituant procureur en sa propre cause: et attendu que la d. piece vendue dans letat quelle est n'est pas susceptible d'aucun raport: il demurera libre a lacquereur de fe exterpirer la d. piece den reparer les fermetures et de faire mettre le tout En bon Etat sans delay sans quil puisse En Etre depossedé ny expellé par retrait ny autrement qua la charge Tant du remboursement des d. cent vingt livres par luy cy dessus comptees que de celle de soixante deux livres huit solz par luy retenue pour faire fonds a la depence necessaire pour mettre la piece En bon Etat: ou du moins de la proportion de cette dre somme quil pourra avoir Depence lors du d. retrait sil a lieu a dire dexpertz qui devront prendre langue des voisins assermentés de la verité; et Tout ce dessus les parties ont stipullé convenu et accepté et promis lexecuon aux peines de droit sous obligon et hipoteque de leurs biens et causes quelles ont soumis a justice ql appartiendra fait et passe ez presences de mes Jean giraud et Jacques lafargue praticiens hans de la presente ville soussignes avec le d. sr deleon ce que na fait le d. depaul pour ne scavoir comme il la declaré de ce faire Interpelle par nous

DELeon, Lafargue, Giraud
Labadie notaire royal



26e Aout 1786
achat pr me michel deleon nore royal
contre thomas depaul lachine
  • (Sosa 334) DEPAUL Thomas
  • ( v. 1748 - 1820 Saint-Vincent-de-Paul )