Contrat de vente de l'héritage de Marcot (entre Thomas Depaul et Jean Lagardere)

  • Date: 16/06/1787
  • Lieu: Dax (40) - étude de Me Deleon
  • Source: AD 40 - 3 E 2/43

[La transcription peut comporter des erreurs]


Aujourd'huy Seizieme Juin mil sept cent quatre vingts sept; aprés midy en la ville et citté dax dans mon Etude pardevant moy notaire Royal, soussigné presents les temoins Bas Nommés fut present thomas de Paul, dit Lachine Laboureur hant de la parrce de Poy Le quel de son Bon Gré Et libre volonté vend et allienne par ces presents Purement et simplement sans Espoir de Rachat et avec Promesse de garantie En faveur de jean Lagardere me tailleur Dhabits hant de la meme parrce de Poy Icy present stipullant et acceptant; sçavoir est toutes les terres et Dependances tant cultes que Incultes formant anciennement le Bien et heritage appellé de marcot avec toutes les appartenances et dependances dudt Bien en quoi que le tout se comporte et consiste Droit deglize Et de padauvinsage, meme de capcazal, sil y en á dattaché; Pour lacquereur neanmoins faire valoir led. Droit de capcazal, sil y a lieu a ses Perils Riques et fortunes, sans Garantie Pour ce dernier objet a la quelle led. lagardere a Renoncé; et tout et autant quil en appartient aud. Depaul, quil en jouit et á droit den jouir dud. Bien, sans Exception ny reserve, le tout scitué en la parroisse de poy la contenance consistance, limites et confrontations des quels objets led. Lagardere á Dit connoitre et sen contenter, les quels objets led. Depaul Garantit francs quittes et exempts de tous troubles et Evictions dettes charges et hipoteques du passé jusqua ce jour sauf et Excepté neanmoins de la restriction et modification si devant expliqué Pour led. Droit de capcazal, Garantit de plus led. Depaul la totalité des dits objetz de toutes charges Et Impositions Royalles et enfin de fiefs et droits seigneuriaux jusques au onze novembre prochain jusques au quel jour ledit de paul les a assume sur luy et soblige de les acquitter et depuis lequel dit jour seulement led. Lagardere soblige dacquitter et de suporter toutes les charges Royalles crées et a creer dont les objets vendus seront tenus de meme que les fiefs et droits seigneuriaux dont ils sont egallemt tenus envers le seigneur Baron de poy, de qui ils Relevent en directe, lad. vente est faite moyennant La somme de six cents livres prix amiablemt convenu Entre parties laquelle ditte somme de six cents livres, led. Lagardere soblige de payer aud. depaul en six Payements Egeaux dans un an d'Intervalle dun payement a lautre á commencer le premier dans un an Prochain, a compter de ce jour, Lun terme nattandant Lautre, sans Interet jusques à chaque terme chaque dit terme expire LInteret courrera des termes arrieres sur le pied dud. Edit de sa majesté, neanmoins Il est convenu dune maniere Expresse que nonobstant les termes cy dessus sy durant le courant du tems des dits termes, led. Depaul, venoit á etre poursuivy et á etre forcé de Payer quelques uns de ses creanciers quil ne Prevoit point en ce cas led. Lagardere soblige denticiper les Payements cy dessus convenus Et de luy fournir les sommes suffisantes jusques neanmoins à concurrence du prix de vente cy dessus pour payer les dits creanciers, convenu de plus que ledit depaul jouira Et fera les fruits siens de la terre quil travaille á sa main formant Partie des objets vendus jusques aud. jour de st martin prochain avec faculté cependant aud. lagardere de construire sur le fonds les Batimens quil trouvera á propos a sa volonté avant led. terme sans que led. Depaul Puisse lempecher ny demander aucune Indemnité á ce sujet, En second Lieu que led. depaul profitera de la part des fruitz actuellement ensemensés conteingeans au maître de lautre partie du terrin cultivée a part des fruits, faisant aussy partie des objetz vendus transmettant et ceddant aud. Lagardere, Le Droit de maître de lad. derniere espece de terre depuis L'Instant que les fruitz actuellemt Ensemencés auront été Recoltés comme des conventions de la vente convenu de plus attandu quil nest pas possible de faire valoir les objets vendus, sans y construire les Batimens convenables led. lagardere aura la faculté de faire faire les dits Batimens le plus tôt Possible, sans quil Puisse étre eveincé des objetz vendus Par Retrait ny autrement quen etant Remboursé 1° de ce quil aura payé du prix de la presente vente 2° du cout des dits Batimens á dire dexperts lequel sera un accroissement dud. prix de vente moyennant ce et sous les dittes conventions led. Depaul sest demis et depouillé de la proprieté Possession et Jouissance des objets vendus en a vetu et saizy lacquereur avec consentement quil en fasse uze jouisse et dispoze comme Bon luy semblera et quil en Prenne telle possession quil avizera sans etre tenu de ly appeller le constituant procureur en sa propre cause et tout ce Dessus les parties ont stipullé convenu et accepté et promis lexon aux peines de Droit sous obligon Et hipoteque de leurs Biens et causes quelles ont soumis a justice quil appdra fait et passé ez presences de sieurs jean jacques Lafargue et jean Peymau praticiens hantz de la presente ville soussignés, avec led. Lagardere ce que na fait led. Depaul Pour ne scavoir comme Il la Declaré de ce faire Interpellé Par nous.

Lagardere, Peymau, Lafargue
DELeon nore royal



16 Juin 1787.
achat pour jean Lagardere
contre thomas depaul d. Lachine,
  • (Sosa 334) DEPAUL Thomas
  • dit Lachine
  • ( v. 1748 - 1820 Saint-Vincent-de-Paul )