Par Devant le no
re Royal soussigné, et temoins Bas nommés, ont Ete presents Jean et pierre carrou, pere et fils laboureurs ha
ants à Cassaber, lesquels de leurs bons grés et Volontes conjointem
t Et solidairement lun pour lautre et chacun deux pour le tout, sans division de leurs personnes ny discution des biens, ont vendu à titre de pins En faveur de m
e Jean de saintmartin de Sallies avocat en la cour, present, et acceptant, un journal de terre labourable sçitué au territoire de cassaber Jurisdiction de carresse Endroit appellé au caranton pleine Inferieure, à le prendre à cotté de deux journeaux que lesd. vendeurs avoint Vendu aud. s
r de s
t martin par contract du 8: x
bre 1767: et ce au meme titre de peins Retenu led. contract de moy no
re, con
lé et Insinué En forme, confrontant led. journal Doriant et nord à terre de lahargouette, du couchant à terre de m
r de cassaber et du midy à terre restante dud. s
r acquereur, Et autres confrontations, cette vente Est faite avec les Entrées et Issües dues et accoutumées pour le pris et somme de quatre vingts dix livres, à compte de laquelle les Vendeurs En ont receu dud. s
r de S
t martin celle de trente huit livres En argent de cours avant le present à ce quils ont declaré present moy d. no
re et temoins, et le surplus de lad. vente qui est cinquante deux livres le meme s
r de s
t martin les à comptees Tout presentement lesquelles ont êté retirées par lesd. de Carrou à la meme veue que dessus renoncé à tout Erreur de compte et a dire le Contraire, au moyen de quoy Ils ont acquitté et acquittent led. s
r de s
t martin de lad. somme de quatre vingts dix livres, Envers lequel dud. journal de terre se sont depouillés Et len ont Investy par la tradition des presents En forme de pocession, consantant quil En prenne la reelle des ce jour ou quand bon luy semblera a la charge par luy den payer puis le moment les charges dont led. fonds pourra être assujetty, promettent lesd. vendeurs conjointement et solidairem
t comme Il est dit de garantir Et faire Valoir lad. present vente Envers et Contre Tous à peine de tous depens domages Interets; Bien Entendu Entre parties que lesd. de carrou ne pourront soudre le present peins quen faisant à la fois celuy desd. deux journeaux de terre mentionnés au contract dud. jour 8: x
bre 1767: condi
ons acceptée par les vendeurs, et lors que ceux cy voudront rapeller à eux lesd. fonds Ils demurent obligés de payer Et Rembourcer aud. s
r de s
t martin les pris principaux Et Tous autres fraix, convenu Enfin que les fruits que led. Journal vendu pourra donner annuellement demureront compencés avec linterest que lad. somme pourra rendre aussy annuellement sans que pour raison du plus ou moins valeur les parties puissent rien se demander au contraire sen faisant donnation respective sil y en à; Et pour lobservation de ce dessus lesd. carrou pere et fils conjointement et solidairement comme dit est, ont obligé leurs biens presents et avenir, et led. s
r de S
t martin les siens, que les tous soumettent En justice et fait les renontiations et serments au cas requis, fait Et passé au lieu de carresse le onze novembre mil sept cens soixante huit, presents pierre tapy m
e menusier, bernard capdevielle m
e Tisserend, ha
ants au present lieu temoins, Et moy pierre Sarremia no
re royal susd. qui le present ay Retenu et signé avec led. s
r de S
t martin, led. carrou pere, et temoins, non led. Carrou fils pour ne sçavoir à ce quil à declaré Interpellé de se faire par moy; = ainsy signés à loriginal Saintmartin, carrou, Tapy Capdevielle, et moy d. No
re = con
lé et Insinué à Sallies le 13: no
bre 1768: receu pour le con
le dix sols p
r le 100 [deniers] une livre et pour les 6
s p
lt neuf sols signé Caupene = Duquel original moy d. Notaire ay fait la presente grosse pour led. s
r de Saintmartin
Sarremia Nore royal
Du 11: no
bre 1768: =
Grosse de vente à Titre de peins de Jean et pierre carrou pere et fils de cassaber En faveur de m
e Jean de Saintmartin de Sallies avocat En la Cour.
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