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Contrat de vente d'une parcelle et quittances (entre Jean Bergé, Jean Bouilhon, Jean Nolibos, Marie Lauga, Jean Dabbadie, Marie Turon, Marie Bayonnes et Pierre Malabette)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Comme ainsy soit que par Contrat du 27 fevrier 1755 retenu par me de vigneau notaire Royal de Luy Con au Bureau de pontact feu m. pierre de Bayonnés eut fait vente pure et simple en faveur de jean de Bergé Laboureur de somolon de toute Icelle piece de terre touya avec Les fosses arbres qui se trouveront de Contenance de trois arpens a grosse perche scituée au terroir du present Lieu de Limendous et parsan de Lespeche pour la soe de sept Cens vingt Livres, Comme apert dud. Contrat et à Compte de Laquelle Led. Bayonnés declará en avoir recu La somme de Cent Livres et pour le restant du prix accordá delay aud. de Bergé, qui est La somme de six Cens vingt Livres payables un mois apres la datte dud. Contrat, soit aussy ainsy que le d. Berge acquereur ne se trouvant point en êtât d'acquiter le payement qu'en par luy vandant autre piece de terre touya a luy appate scituée aud. Lieu de Limendous de Contenance de Cinq arpens ou Environ Confrontant avec terres de Bouilhon partarieu Causauson et autres, et attendu sa minorité donná requette en La Cour aux fins quil luy feut permis de vendre Lad. piece a La Charge d'employer Le prix en provenant a Lentier payement dud. de Bayonnés pour Eteindre totalement Iceluy et par arret daudiance du 8 mars 1755 La Cour donná acte á mandes son procureur du serment de Curateur par luy preté de bien et fidellement desfendre sa partie minure et du Consentement des proches et du procureur general du Roy permet aud. Bergé de vendre le touya dont est question a La Charge par Luy den Employer a L'achat du touya appnt a Bayonnés moyenant quoy Les acquereurs en demureront bien valablement dechargés opposant en tent que de besoin aus Contrats qui en seront passés Le Laud et authorité judiciaire et Les depens seront pris par preferance sur Le produit de La vente Collationné par puyau et Con par m. de Barret, soit aussy ainsy que Led. sieur de Bayonnés etant venu a descedér et a ses biens succeder dominique Bayonnes son fils sous la tutelle et administration de demoiselle marie de Lauga Comme sa tutrice et administreresse et Cette qualité elle á demandé L'entier payement aud. de Bergé mais Celuy cy n'ayant peu remplir Cet angagement que par La vente par luy faisable de sa piece de terre touya pour ne pas entrer en des discutions avec Lad. de Lauga veuve quoy que le mois de terme accordé par feu son mary feut echeü neanmoins elle luy á offert que pour veu que de promptes diligences par luy feussent faittes pour etre payée en La qualité quelle agit pour recevoir son payement quil navoit qua Executer son arret en vandant aux formes ordinaires quil navoit quá Diligenter pour vendre sa piece aux meilleures Conditions a la Charge que le prix en provenant feut Employé á La descharge de leredite dud. feu Bayonnés et en effet Led. de Bergé par son Dictum fourny et publie par trois premieres et differantes publication des douse seize et vingt mars faittes par jausans baile Crieur publicq dud. Lieu et duement Conlees a pontac par me de vignau plusieurs d. et susd. faittes ensuite dud. dictum jean Boulhon setant rendu adjudicataire aux termes dud. arret Comme plus disant et dernier ancherisseur de Lad. piece de terre touyá dud. de berge pour La somme de six Cens quatre vingts six Livres six sols six [deniers] quil auroit offert a La demoiselle de Lauga veuve de Luy recevoir lentier prix de La vente du touya en sa faveur faitte par Led. feu sr de Bayonnes a La Charge par elle den Employer le prix en faveur des Creanciers hipotecaires de feu son mary ce quelle ajant offert de faire Lacte suivant á été passé prealable dernieres publications faittes par led. de jausans de La derniere offre dud. Boulhon des vingt et huit avril deux may duement Conlees et La troisieme du 6e qui sera Conle par Laquelle il feut donne assignation a toute sorte de personnes qui voudront dire ou surancherir a Loffre dud. Boulhon nauront qua se presenter pour ce jourdhuy a ce lieu et heure et que le Contrat de Delivrance en sera faitte et Le Contrat passé devant moy nore soussigné cest a ces fins et attendu que lheure de La signation est plus quecheue et que personne na surd. a Loffre dud. Boulhon Constitue personnellement Led. jean Bergé duement assisté et authorisé par le d. m. de mandes son proeur et Curateur lequel de son bon gré et franche et agreable volonté et sus Lad. assistance a vendu sy que par le present acte vent purement et simplement sans aucune esperance de rachat seur valeur ny autrement vers et en faveur dud. jean de Boulhon adjudiciaire de Lad. piece de terre touya cy dessus Limitée et Confrontée par La derniere offre par luy faitte Led. jour 24 avril dernier et de son Consentement jean nolibos entrant avec Luy et Chacun pour ce qui le Conserne ainsy quil sera dit cy apres aussy present et acceptans sçavoir est en faveur dud. de boulhon trois arpens demy quart Cinq Escats de Lad. piece de terre touya cy dessus Limitée et Confrontee et deux arpens en faveur dud. de nolibos revenant Lad. piece en total Cinq arpens demy quart Cinq escats pour et moyenant le prix et somme de six Cens quatre vingt six Livres six sols six [deniers] Laquelle d. soe Les d. acquereurs ont tout presentement paye aud. bergé á la assistance de son d. Curateur scavoir Led. de Boulhon La somme de quatre Cens vingts Livres Cinq sols six [deniers] et led. de nolibos celle de deux Cens soixante six livres le tout en Especes de Cours et mise et que led. vergé vendeur a par devers luy retire aud. Especes et a veüe et presences de moy dit nore et tesmoins de Laquelle tant luy que led. sr de mandes son Curateur se sont Contentés et renoncé a toute erreur de Compte et sur le moment memes Especes et presens Le meme de bergé a Employe partie dicelle pour l'entier et final payement de La piece de terre touja par luy acquise dud. feu de Bayonnés par le Contrat du d. jour 27 fevrier dernier en main de Lad. de Lauga sa veuve en qualité de tutrice et administreresse de ses Enfans et biens par luy delaisses quelle á par devers elle prix et retiré aux memes Especes et sur le moment Icelle Employée au susd. especes et presences á peyer en premier lieu La somme de soixante Livres a jean dabbadie deslourenties darre qui celle devoit prendre pour lentier et final payement de La Costitution dotale a luy faitte par marie de Bayonnés dud. somolon sa femme en vertu du testament fait par Bernard de Bayonnés son pere semences et amublement sçavoir La soe de neuf Cens Livres Capitalles en argent et Lamublement et semences evalués a Celle de Cent Cinquante Livres Comme apert par Led. Contrat Entreux passe le 22 xbre 1729 retenu par duLuc nore duement Conle a pau par m. de Barret Linteret de La quelle d. somme de soixante Livres etant jusqua ce jourdhuy doubles Led. dabbadie en fait acquitation et en tant que de besoin donnation en faveur de Lad. de Lauga promettant qua elle ses Enfans il nen sera jamais fait petition ny demande au contraire promet et soblige en cas de decez de sad. femme ou posterite defaillante ce qua dieu ne plaise de rendre ou restituer Lad. somme aux memes pacs et Conditions Lamublement en L'etat quil ce trouvera Lors dud. descez et La somme de soixante Livres pour tenir lieu des semences, secondement elle a paye pareillement La somme de Cent Cinq Livres a marie de turon dabedeille duement assistée et authorisée de jean pucheu son mary pour Lentier et final payement de La Constitution dotalle de somme de mille Livres et semences faitte a jean de Bayonnés Lors de son mariage avec jeanne de turon Leur fille Comme il apert du Contrats Entre eux passes Le vingt et huit jeanvier 1738 retenu par toulas nore et Collationné par Dabedeille baix Conle et Insinué a Lembeye le vi nobre 1743 par guilhemarnaud moyenant lequel payement de Lad. somme de Cent cinq Livres Lad. de turon authorisée Comme dessus se tient et declare pour bien Contente payée et satisfaite de Lad. Constitution dotalle et susd. semences et en cas desavenement de la posteritte dud. mariage La meme de turon sous La meme authorisation promet et soblige de restituer aux heritiers de Bayonnes aux memes pacs et Conditions quil est porté par led. Contrat de mariage Lad. somme de mille Livres et semences evalués a trente Livres aud. Contrat de mariage auquel efffet y demeure Convenu quetant Le Contrat dud. dabbadie que celuy dud. turon demeurera pour rosolus et Canselles sauf pour leurs dattes et hipoteques en cas douverture de retour troisiemement Lad. Demoiselle de Lauga veuve a pareillement paye de La susd. somme Celle de Cent Livres a Demoiselle jeanne de Brune veuve du sr Bayonnes en qualité de procuratrice generalle et specialle de Demlle marie de Bayonnes sa fille en vertu de Lacte de procuration a elle donné a tarbe Le vingt et Cincq avril 1755 retenu de me bourgela nore et duement Conle le dit jour par Cometet de laquelle d. somme Lad. jeanne de brune procuratrice promet den relever Lad. de Lauga veuve et ses enfans et en tant que de besoin pour La valable descharge elle promet de garentir led. payement en son propre et prive nom et faire valoir y celuy a tout temps et a jamais meme den representer syl Est ainsy besoin Larret de parnt de navarre vente dans Lad. procuration; quatriemement a Employé de La susd. somme prix dud. touya La somme de soixante onze livres a la payer a pierre de malabette de gabaston a Imputer dans Lordre du droit sur lad. Constitution dotalle de son Epouse de somme de mille Cent livres ainsy quil paroit du Contrat de Leur mariage en datte du 28e may 1749 retenu de moy nore soussigne duement Conle a morlaas par Le sieur Laterrade de Laquelle ditte somme de soixante onze livres Led. malabette etant agalement present et par devers Luy pris Et retirer aux memes Especes quelle á été Comptée sen est Contenté et renoncé à toute erreur de Compte et promis den tenir Conte dans Lordre cy dessus Cinquiemement du susd. argent et Especes Lad. de Lauga veuve a rembourcé aud. de Berge La somme de Cent vingt Cinq Livres quil a paye en decharge de Lad. veuve en Lad. qualite au sr jean Brumont mard Tertier de La ville de pau Laquelle La devoit pour reste et final payement en Lad. qualité de tutrice aud. Brumont Comme Cessionnaire de suzanne daugé veuve de simon Laspetou sa belle mere par acte publicq du trente juin 1754 retenu de Rinchan nore et Conle a pau par le sr Barret Comme il est porté par la quittance portant subrogation du 14e avril 1755 retenu de me de theulé nore Royal et duement Con a pau par Le sr Barret, sixiemement Lad. de Lauga veuve lors du decez de feu Bayonnes son mary setant trouvée navoir point des bestiaux pour La Culture du Bien fonds par Luy deLaissé auroit pris Conseil des plus proches parens de feu son mary ce quelle devoit faire pour achetér une paire de beufs qui dans ce tems etoient tres necessaires sans quoy sond. fonds devoit rester Inculte, Iceux auroient trouve quil Convenoit dacheter une paire de Boeuf, ce quelle eut fait, elle Les achetta de pierre de Lassus dud. Limendous pour La somme de Cent quarente Cinq Livres Lesquels restant a Etre payes et Lad. veuve dans le cas de querelle tant a elle que Les acquereurs pouvant etre querellés par Le defaut demploy et quiceluy fut querellé par le mineur Contre les acquereurs de son fonds noble pierre de Casaux abbelay de Loubouy promet et soblige de faire valoir et garentir Led. payement envers Led. acquereurs toutes Lesquelles susd. sommes reviennent en Blot a celle six Cens six Livres en sorte que pour Lentier paynt deub a Lad. veuve de Bayonnes en vertu du Contrat dud. jour 21 fevrier dernier Il manque la somme de quatorze Livres Lad. veuve a declaré vouloir employer Icelle pour le payement de partie de Conles des quittances ou tournadots par elle stipulez des susd. Creanciers et autres fraix Concernant le present Contrat et en tant que de Besoin et pour La validité du present Contrat Lad. de Lauga veuve dud. sr de Bayonnés a mis et subrogé met et subroge en Lad. qualité Lesd. de Boulhon et de noulibos et Ceux cy Creanciers en meme temps Les mettant et subrogent en sons ordre en Leurs places privileges et hipoteques sans neanmoins etre tenus a aucunes evictions ny garenties n'ayant fait que recevoir payement de Leurs Legitimes deubs et á Leffet desquelles d. subrogations Led. de bergé á remis ausd. acquereurs Le dictum avec toutes Les Criées suivantes La quittance du 14 avril 1755 Consentie en faveur de marie de Lauga veuve La procuration Consentie en faveur de Lad. demoiselle de brune et Lad. Dabbadie et Lesd. de turon ont promis en cas de besoin de remettre copie de Leurs Contrats de mariage a Leurs fraix et depens et pour accelerer Le payement Egalement Led. Bergé a promis de bailler Copie de son Contrat dacquisition pour la validite de Lacquisition desd. Boulhon et noulibos et Larret qui permet Lad. vente demurant annexé au present qui est de La teneur suivante Extrait des registres du parlement de navarre de Laudiance du huit mars 1755 Entre jean Bergé mineur du Lieu de somolon Demandeur par requette Regée Le 6e mars 1755 en permission de vendre Contre ses proches, ouy faget avocat general mandes Comparut Led. procureur mandes plaidant pour Led. verge dit quil possede une piece de terre touya au Lieu de Limendous de Contenance de Cinq arpens ou Environ Confrontant avec terre des nommés Boulhon Batcarere Casauson partarieu qui est tres eloignée de sa maison Il á conceu Le dessein de La vendre parce d'un Cote quelle nest point á sa biensceance et de Lautre parce quil veut Employer le prix en provenant á acquerir une autre piece de terre touya scituée au meme Lieu de Limendous appartenant au sieur Bayonnes de somolon et qui est non seulement dune plus grande valeur mais meme tout á fait á sa biensceance ces ventes auroit deja este Consommées sans La minorité de m. p. qui La mis dans La necessite de ce pourvoir en La Cour pour Lobtenir qui á presenté sa requette Le 3 fevrier dernier elle fut apointée du st montrée aux proches et au prour general et ordonné que ma p. raporteroit Certificat du Curé et jurats de La proximite de Ceux qui donneroit Leur Consentement Bernard Bergé bernard fourcade pierre barbé et bernard bergé souscrivirent Lad. requette et leur proximite feut Certifiée par les sieurs Curé et jurats de somolon Le 2 mars 1755 Leur Certificat Conle a pau Le 6e sur La nouvelle requette presentée par m. p. Le meme jour La Cause feut renvoyée a Laudce par apointent
[en cours de transcription]