Contrat de vente de la métairie de Trescassous (entre Pierre Ursain de Baradieu et Pierre Francois Bonniface Darripe)
Archive privée inédite
- Date: 18/06/1835
- Lieu: Sauveterre-de-Béarn (64) - étude de Me Casadavant
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Du 18 juin 1835
Louis phlippe roi des français a tous presents et avenir salut. faisons savoir que.
Par devant nous jean vincent Casadavant notaire royal à la residence de sauveterre Departement des Basses Pyrenées et les temoins soussignés.
a Comparu m. jean gustave de segure receveur particulier a la résidence de salies Procureur fonde de m. le chevalier de Baradieu (pierre ursain) natif de Parenties colonel lieutenant de roi de la Place de Pamplune en Espagne suivant l'acte de Procuration du six septembre mil huit cent vingt cinq retenu en minute par nous notaire Enregistré, duquel acte il a été donné lecture aux parties,
Lequel en sa dite qualité de Procureur a vendu à m. Pierre, francois, Bonniface Darripe proprietaire rentier demeurant et domicilié a Osserain canton de St Palais ci present et acceptant la maiterie appellée Trescassous située au terroir dudit lieu d'osserain composée de Batiments, cours, jardin et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin, Bois, touya et fougeraiée, en un mot tout ce qui compose ce domaine sans rien en reserver ni retenir, exploité ou non par le sieur Loubet maitayer actuel et le tout pris dans la contenance designation et confrontations qui lui sont propres. la dite maiterie possedée par m. le chevalier de Baradieu en vertu d'un arret de la cour royale de Pau du quinze avril mil huit cent dix neuf, Enregistré le cinq mai mois suivant.
Cette vente, pour seureté de laquelle m. de segure oblige et engage les biens de son constituant, a été faite pour le prix et somme de quatre mille Deux cens francs que m. Darripe lui a payée en un Billet a son ordre exigible dix jours aprés que les formalités exigées pour la purge des hypotheques auront été remplies dont quittance.
au moyen de quoy: m. de segure s'est depouillé au nom de son constituant des immeubles qui font l'objet de la presente vente, pour en saisir et investir son acquereur, lequel pourra des ce jour et a l'avenir en faire et disposer en toute jouissance et proprieté comme de chose a lui propre et bien acquise tenu des contributions puis ce moment.
Compris dans la vente tous les droits attachés au domaine dont m. le chevalier de Baradieu et ses auteurs ont joui jusqu'a ce jour et particulierement ceux du passage sur le Pont de Rivereyte et de puiser de la vase dans la vasiere communale dud. lieu de Rivereyte dont acte. lu aux parties en presence des temoins.
fait et passé a sauveterre en l'etude le dix huit juin mil huit cent trente cinq. Presents et temoins jean Tonnelier et jean Capduboscq instituteurs demeurant a sauveterre lesquels ont signé avec les parties et nous notaire. signés a la minute de segure, Darripe, tonnelier, Capduboscq, Casadavant notaire.
Enregistré a sauveterre le dix huit juin 1835. fo 32. vo C. 5. recu deux cens trente un franc decime vingt trois francs dix centimes signé Dejoantho.
Procuration.
Par devant nous jean vincent Casadavant notaire royal a la residence de sauveterre departement des Basses Pyrenées et les temoins soussignés.
a comparu m. le chevalier de Baradieu (pierre ursain) natif de Parenties colonel Lieutenant de roi de la place de Pamplune pour sa majesté catholique roi des Espagnes, de present dans cette ville et dans notre etude.
Lequel a fait et constitué pour son Procureur général et special sans que l'une qualité deroge a l'autre m. jean gustave de segure receveur particulier a la residence de salies
auquel il donne pouvoir de pour lui et en son nom Poursuivre la rentrée et payement de tous les droits et pretentions auxquels il amande pour sa part d'enfant legitime aux biens et hèrédités delaissés par ses auteurs de Baradieu et de Lapuyade décédés audit lieu de Parenties. a cet effet: prendre une connaissance parfaite de la force de ces deux successions, faire procèder (s'il n'a été deja fait) a la composition de masse des biens et reglement de compte avec les co-heritiers. aprés liquidation et partage, retirer la part qui lui competera En principal et arrerages, en corps de biens ou en argent suivant que le Procureur l'estimera convenable, donner et reçevoir toutes quittances et decharges avec toutes mentions et subrogations;
faire executer tous jugements qui ont pu être rendus en premiere instance ou en cause d'appel relatifs au partage et affaires des hèrédités dont s'agit pouvant interesser le constituant directement ou indirectement.
Et pour le cas, ou en tenant compte de quelque portion des biens qu'il aurait pu recevoir, ainsi que de tout ce qui pourra lui revenir par suite de l'execution des jugements dont est question, il ne se trouve point rempli de sa quote part hereditaire; le d. sieur de Baradieu donne encore pouvoir exprés a son Procureur fondé de provoquer contre les tiers detenteurs le delaissement des biens dependant de la maison de Baradieu illegalement acquis, laquelle provocation il est autorisé a faire separement ou de concert avec les co-heritiers. = En cas de resistance de la part des acquereurs les citer devant tous juges de Paix en Bureau de conciliation, s'y concilier si faire se peut, du contraire se pourvoir par devant les tribunaux competents, obtenir tous jugements aux fins sus dites, les faire mettre a execution, ou bien en appeller jusqu'a arret definitif, Elire domicile, constituer avoués et defenseurs, dire produire, alleguer, contredire et opposer, dans tout etat de cause, traiter et transiger, compromettre et arbitrer, convenir d'arbitres et sur-arbitres, experts et tiers experts. = Partager les biens alienés du moment de leur rentrée. reçevoir sa part en nature jusques a due concurence, ou bien les vendre et en percevoir le prix en argent, fournir quittances et decharges valables avec mentions et subrogations; accorder termes et delais, faire même tous abandonnemens et acquitations que le mandataire jugera a Propos.
Pour l'execution des presents pouvoirs exprimés ou non exprimés et que notre dit sieur constituant etend a tous les cas prevus ou imprevus sans limitation aucune, faire et signer tous actes voulus et nécéssaires, ainsi que commettre tous huissiers jusqu'a fin de cause.
Aux Pouvoirs ci-dessus, le d. m. de Baradieu ajoute ceux de gerer et administrer ses biens et causes gènéralement quelconques, en percevoir les fruits, revenus et rentes donner quittance; Pourvoir et faire tous les actes attachés aux droits et qualités de maitre gerant.
vendre même les biens ou partie di-ceux si le Procureur le jugeait favorable aux interets du constituant, aux prix, clauses et charges que bon lui semblera avec ou sans garentie, donner un Emploi utile a ses capitaux en les colloquant, en percevoir les rentes, même s'en faire payer a volonté, le tout sur ses simples quittances, Promettant le constituant avoir pour agréable tout ce qui sera fait par son Procureur en vertu des presents pouvoirs, le signer et ratifier au besoin, avec le droit a ce dernier de substituer a sa Place; Pour raison de tout quoy: il a fait les obligations, soumissions &a dont acte. lu au constituant en presence des temoins.
Fait et passé a sauveterre en l'etude le six septembre mil huit cent vingt cinq. Presents et temoins jean Tonnelier et et jean Capduboscq instituteurs demeurant a sauveterre lesquels ont signé avec le constituant et nous notaire. signés a la minute le chevalier de Baradieu, Tonnelier, Capduboscq, Casadavant notaire.
Enregistré a sauveterre le quatorze septembre 1825. fo 142. ro c. 1ere reçu deux francs vingt centimes signé Dejoantho.
Transcrit au Bureau des hypothéques de St Palais le vingt trois juin mil huit cent trente cinq vol. 60 n° 131, et inscrit d'office le même jour vol. 112 n° 407. reçu suivant le détail ci-contre sept francs soixante dix huit centimes.
Du 18 juin 1835.
Grosse de vente
Par mr jn gustave de segure demt a salies comme Procureur fondé de m. le chevalier de Baradieu de Parenties
En faveur
de m. Pre fs Bonniface Darripe d'osserain
Prix de vente 4,200 francs
à transcrire
du 23 Juin 1835.
Prat
Louis phlippe roi des français a tous presents et avenir salut. faisons savoir que.
Par devant nous jean vincent Casadavant notaire royal à la residence de sauveterre Departement des Basses Pyrenées et les temoins soussignés.
a Comparu m. jean gustave de segure receveur particulier a la résidence de salies Procureur fonde de m. le chevalier de Baradieu (pierre ursain) natif de Parenties colonel lieutenant de roi de la Place de Pamplune en Espagne suivant l'acte de Procuration du six septembre mil huit cent vingt cinq retenu en minute par nous notaire Enregistré, duquel acte il a été donné lecture aux parties,
Lequel en sa dite qualité de Procureur a vendu à m. Pierre, francois, Bonniface Darripe proprietaire rentier demeurant et domicilié a Osserain canton de St Palais ci present et acceptant la maiterie appellée Trescassous située au terroir dudit lieu d'osserain composée de Batiments, cours, jardin et fonds de terre nature de labourable, prairie, hautin, Bois, touya et fougeraiée, en un mot tout ce qui compose ce domaine sans rien en reserver ni retenir, exploité ou non par le sieur Loubet maitayer actuel et le tout pris dans la contenance designation et confrontations qui lui sont propres. la dite maiterie possedée par m. le chevalier de Baradieu en vertu d'un arret de la cour royale de Pau du quinze avril mil huit cent dix neuf, Enregistré le cinq mai mois suivant.
Cette vente, pour seureté de laquelle m. de segure oblige et engage les biens de son constituant, a été faite pour le prix et somme de quatre mille Deux cens francs que m. Darripe lui a payée en un Billet a son ordre exigible dix jours aprés que les formalités exigées pour la purge des hypotheques auront été remplies dont quittance.
au moyen de quoy: m. de segure s'est depouillé au nom de son constituant des immeubles qui font l'objet de la presente vente, pour en saisir et investir son acquereur, lequel pourra des ce jour et a l'avenir en faire et disposer en toute jouissance et proprieté comme de chose a lui propre et bien acquise tenu des contributions puis ce moment.
Compris dans la vente tous les droits attachés au domaine dont m. le chevalier de Baradieu et ses auteurs ont joui jusqu'a ce jour et particulierement ceux du passage sur le Pont de Rivereyte et de puiser de la vase dans la vasiere communale dud. lieu de Rivereyte dont acte. lu aux parties en presence des temoins.
fait et passé a sauveterre en l'etude le dix huit juin mil huit cent trente cinq. Presents et temoins jean Tonnelier et jean Capduboscq instituteurs demeurant a sauveterre lesquels ont signé avec les parties et nous notaire. signés a la minute de segure, Darripe, tonnelier, Capduboscq, Casadavant notaire.
Enregistré a sauveterre le dix huit juin 1835. fo 32. vo C. 5. recu deux cens trente un franc decime vingt trois francs dix centimes signé Dejoantho.
Procuration.
Par devant nous jean vincent Casadavant notaire royal a la residence de sauveterre departement des Basses Pyrenées et les temoins soussignés.
a comparu m. le chevalier de Baradieu (pierre ursain) natif de Parenties colonel Lieutenant de roi de la place de Pamplune pour sa majesté catholique roi des Espagnes, de present dans cette ville et dans notre etude.
Lequel a fait et constitué pour son Procureur général et special sans que l'une qualité deroge a l'autre m. jean gustave de segure receveur particulier a la residence de salies
auquel il donne pouvoir de pour lui et en son nom Poursuivre la rentrée et payement de tous les droits et pretentions auxquels il amande pour sa part d'enfant legitime aux biens et hèrédités delaissés par ses auteurs de Baradieu et de Lapuyade décédés audit lieu de Parenties. a cet effet: prendre une connaissance parfaite de la force de ces deux successions, faire procèder (s'il n'a été deja fait) a la composition de masse des biens et reglement de compte avec les co-heritiers. aprés liquidation et partage, retirer la part qui lui competera En principal et arrerages, en corps de biens ou en argent suivant que le Procureur l'estimera convenable, donner et reçevoir toutes quittances et decharges avec toutes mentions et subrogations;
faire executer tous jugements qui ont pu être rendus en premiere instance ou en cause d'appel relatifs au partage et affaires des hèrédités dont s'agit pouvant interesser le constituant directement ou indirectement.
Et pour le cas, ou en tenant compte de quelque portion des biens qu'il aurait pu recevoir, ainsi que de tout ce qui pourra lui revenir par suite de l'execution des jugements dont est question, il ne se trouve point rempli de sa quote part hereditaire; le d. sieur de Baradieu donne encore pouvoir exprés a son Procureur fondé de provoquer contre les tiers detenteurs le delaissement des biens dependant de la maison de Baradieu illegalement acquis, laquelle provocation il est autorisé a faire separement ou de concert avec les co-heritiers. = En cas de resistance de la part des acquereurs les citer devant tous juges de Paix en Bureau de conciliation, s'y concilier si faire se peut, du contraire se pourvoir par devant les tribunaux competents, obtenir tous jugements aux fins sus dites, les faire mettre a execution, ou bien en appeller jusqu'a arret definitif, Elire domicile, constituer avoués et defenseurs, dire produire, alleguer, contredire et opposer, dans tout etat de cause, traiter et transiger, compromettre et arbitrer, convenir d'arbitres et sur-arbitres, experts et tiers experts. = Partager les biens alienés du moment de leur rentrée. reçevoir sa part en nature jusques a due concurence, ou bien les vendre et en percevoir le prix en argent, fournir quittances et decharges valables avec mentions et subrogations; accorder termes et delais, faire même tous abandonnemens et acquitations que le mandataire jugera a Propos.
Pour l'execution des presents pouvoirs exprimés ou non exprimés et que notre dit sieur constituant etend a tous les cas prevus ou imprevus sans limitation aucune, faire et signer tous actes voulus et nécéssaires, ainsi que commettre tous huissiers jusqu'a fin de cause.
Aux Pouvoirs ci-dessus, le d. m. de Baradieu ajoute ceux de gerer et administrer ses biens et causes gènéralement quelconques, en percevoir les fruits, revenus et rentes donner quittance; Pourvoir et faire tous les actes attachés aux droits et qualités de maitre gerant.
vendre même les biens ou partie di-ceux si le Procureur le jugeait favorable aux interets du constituant, aux prix, clauses et charges que bon lui semblera avec ou sans garentie, donner un Emploi utile a ses capitaux en les colloquant, en percevoir les rentes, même s'en faire payer a volonté, le tout sur ses simples quittances, Promettant le constituant avoir pour agréable tout ce qui sera fait par son Procureur en vertu des presents pouvoirs, le signer et ratifier au besoin, avec le droit a ce dernier de substituer a sa Place; Pour raison de tout quoy: il a fait les obligations, soumissions &a dont acte. lu au constituant en presence des temoins.
Fait et passé a sauveterre en l'etude le six septembre mil huit cent vingt cinq. Presents et temoins jean Tonnelier et et jean Capduboscq instituteurs demeurant a sauveterre lesquels ont signé avec le constituant et nous notaire. signés a la minute le chevalier de Baradieu, Tonnelier, Capduboscq, Casadavant notaire.
Enregistré a sauveterre le quatorze septembre 1825. fo 142. ro c. 1ere reçu deux francs vingt centimes signé Dejoantho.
Pour Expedition du tout en forme de grosse Pour m. Darripe.
vt Casadavant nore Rl
Transcrit au Bureau des hypothéques de St Palais le vingt trois juin mil huit cent trente cinq vol. 60 n° 131, et inscrit d'office le même jour vol. 112 n° 407. reçu suivant le détail ci-contre sept francs soixante dix huit centimes.
Sauvaud
Du 18 juin 1835.
Grosse de vente
Par mr jn gustave de segure demt a salies comme Procureur fondé de m. le chevalier de Baradieu de Parenties
En faveur
de m. Pre fs Bonniface Darripe d'osserain
Prix de vente 4,200 francs
à transcrire
du 23 Juin 1835.
Prat
- de BARADIU Pierre Ursin
- ( Guinarthe-Parenties - >1835 Pampelune/Pamplona/Iruña ? )
- CAPDUBOSCQ Jean
- ( - >1835 Sauveterre-de-Béarn ? )
- témoin
- DARRIPE Pierre François Boniface
- Pierre-François-Boniface Darripe de Lannecaube
- ( 1778 Bayonne - >1852 Sauveterre-de-Béarn ? )
- de SÉGURE Jean Gustave
- ( - >1835 Sauveterre-de-Béarn ? )
- présent
- TONNELIER Jean
- ( - >1835 Sauveterre-de-Béarn ? )
- témoin