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Contrat de vente de deux parcelles (entre Pierre de Lanefranque et Anthoinne Poumede)

  • Date: 20/02/1761
  • Lieu: Mugron (40)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Au lieu de mugron siege de st sever avant midi le Vingtieme fevrier mille sept cens soixante un, pardevant moy notaire Royal soussigné presents les tesmoins cy aprés nommés, fut present Mr me pierre de Lanefranque advocat en Parlement juge dud. Mugron Et y habitant, Lequel de son bon gré libre et agreable volonté a par ces presentes vendü cedé alienné quitté Remis et transporté purement Et simplement Irrevocablement a jamais, en faveur de anthoinne Poumede vigneron habitant de la parroisse de nerbis jurisdiction de toulouzette icy present stipulent et acceptant acquereur pour luy, ses hoirs et ayans causes, sçavoir est une piece de terre barthe appelléé de jean Bedat de la contenance d'Environ onze Lattes dix escats, confrontant du levant a barthes du sr Montauzé et du sr Dubernet, de midi a cousteres de jean Bedat et de la metterie de la Bouyrie, du couchant a barthes des srs Cassiet et Pemarque, du nord a Ruisseau, Plus luy a vendu comme dessus un autre lopin de barthe appelléé de Labouyrie contenant environ cinq lattes dix escats confrontant du levant et midi a barthe du sieur Laflou, de couchant a autre barthe du sieur Dubernet Et du nord aud. Ruisseau, Et tout et autant quil luy en appartient au lieu de toulouzette ou lesd. Deux lopins de terre barthe sont sittués aux fiefs et directité du seigneur dud. lieu, Le tout avec ses plus amples Limittes et confrontations sy aucunnes sont Entréés et Issues accoutuméés et dusage, Lad. Vente est faitte pour le prix et somme de cent deux livres franches et quittes audit vendeur, a laquelle lesd. parties ont entre elles amiablement convenü certioréés de La valeur dicelles de quoy ce contentent renoncent dopposer cy aprés le contraire Et Laquelle susd. somme de cent deux livres dudit prix de vente led. Poumede la tout presentement et en presence de moy notaire Et tesmoins payéé comptéé nombréé et rééllement delivréé aud. sr de Lanefranque en argent de cours de ce jour aux especes de dix sept Ecus de six livres chacun, et aprés que led. sieur vendeur les a euees contéés et nombréés il les a devers luy retiréés de quoy ce trouve contant et satisfait, en consequence a declaré en aquitter ledit Poumede avec promesse de ne lui en faire ny aux siens action petition ny demende dans la suitte; Declarant led. sieur vendeur que lesd. Deux pieces de barthe cy dessus vendues sont franches Et quittes de touttes dettes, rentes arrerages et hipoteques jusqua ce jour, Pacte accordé entre lesd. parties que led. acquereur sengage et soblige de payer au dela dud. prix de vente les lods et vente de la presente acquisition au seigneur dud. toulouzette meme les fiefs en cas quil sen trouve de deus et Echeus et ce a la descharge dud. sr vendeur, Ensemble ceux qui echerront a lavenir, comme aussy les tailles et autres Impositions ordinaires et extraordinaires qui pourront etre Imposéés sur lesd. deux lopins de barthe a luy cy dessus vendus; Et moyenant les conditions cy dessus led. sr de Lanefranque, s'est par ces presentes et dors et deja demis et devetu de la pocession et jouissance desd. Deux pieces de barthes, et en a saisy, vetu, et mis en pocession led. Poumede acquereur par le bail et cede des presents quil luy a mis en main pour marque de bonne et vraye pocession, consentant quil en prenne telle autre sur les lieux que bon luy semblera luy present ou absent et que de ce qui est cy dessus vendu il En fasse uze et dispose a sa volonté quil en jouisse meme comme proprietaire Incommutable, Prometant en outre led. sr vendeur de garantir lad. vente de tous troubles et Evictions aud. acquereur envers et contre tous, ce dessus Respectivement stipulé et accepté par les parties qui prometent de Lentretenir et ne venir au contraire a peine de tous depans domages et Interets, obligeant a cet effet leurs biens et causes presents et a venir quils ont soumis aux Rigueurs de justice, fait et passé ez presences de sr jean baptiste Lafaurie me en chirurgie, et sr jean Lagraulet me perruquier habitans de ce lieu, signez a loriginal avec led. sr de Lanefranque, ce que na fait led. Poumede pour ne sçavoir comme il la declaré, de ce requis par moy, ledit original a étté controllé Et Insinué a mugron led. jour mois et an que dessus par le sieur Desalles qui a reçu Deux Livres douze sols quatre deniers y compris le vingtieme

Dartigoeyte notaire Royal

P. S. E.

je declare conceder le droit de prelation et retenuée feodalles, à antoine pomede de deux lopins de terre barthe quil à acquisse par ce present contract, et ce pour cette fois sulement que je fais cette concession me reservant toute fois tous les autres droits et devoirs seignuriaux a st sever le 21 fer 1761

toulouzette


20e fevrier 1761.
Contract de vente consenty par mr me pierre de Lanefranque, En faveur danthoinne Poumede vigneron