Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente d'une parcelle (entre Pierre Carron, Jean Carron et Jean Loustau-Lalanne)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Devant le notaire royal de salies et temoins bas nommez ont eté presents, pierre et Jean de carron pere et fils du lieu de cassaver, lesquels solidairement lun pour lautre et un seul pour le tout avec renontiation au Benefice de Division et de discution, ont vendû et allienné purement et simplement vers et en faveur de me Jean Loustau Lalanne fils marchand de salies present et acceptant, la moytié dune piesse de terre touya et fougeree appellee aux arrecots scituée audit lieu de cassaver, telle dite moitié contenant quatre Journaux que les parties ont convenû de faire Borner pour leur distinction et separation avec le surplus de ladite fougerée non vendüe, telle moytié de fonds transporté a prendre du cotté de celuy possedé par serisé et consequament ses confrontations sont du cotté du levant avec terre de la Dame de cassaver, du couchant avec ladite terre de serizé, confronte aussi avec terres des vendeurs, montagne, et coustalat de cassaver, et telle vente avec les Entrees et Issues accoutumees lesdits de carron pere et fils font audit sr de Loustau, pour le prix et somme de cent trente livres onze sols, de laquelle Il se tiennent pour payez, contants et satisfaits en ce que led. sr de Loustau leur a delivré ce jour et avant le present, des marchandises pour les habits nuptiaux de carrou cadet montant quatre vingts quatre livres douze sols six d. et en ce que led. sr Loustau les acquite encore de la somme de quarante cinq livres dix huit sols six d. quils luy devoint pour argent pretté et dautres marchandises quil leur avoit delivré Jusques et compris le six octobre mil sept cens soixante seize, et relativement à ce dessus, lesdits de carron de la proprietté desdits quatre journaux de fougerée Ils se depouillent et Ils en Investissent led. sr de Loustau par la tradition du present, lequel en prend dors et deja la possession, et soblige den acquiter les fiefs tailles, et autres charges ordinaires et extraordinaires puis ce jourdhuy, et les fraix du present meme de payer le capso de ladite vente sil en est deub ce que les vendeurs ne pensent pas, et ceux ci de leur part sobligent de guarantir fournir et faire valoir audit sr Loustau ladite vente envers tous et contre tous sous les peines du droit et de tous Domages et Interets, a ces fins et pour lexecution de ce dessus Lesdit de carrou ont fait les obligations soumissions constitutions et renontiations au cas requis et necessaires ainsi lont promis et Juré a Dieu fait a sallies le vingt un Janvier mil sept cens soixante dix sept, presents et temoins, David pouyes petit fils cordonier, jean prat cadet tisserant habitants de cette ville et moy Daniel caupene notaire royal susd. qui le present ay retenu et signé avec les parties et temoins sauf pour carrou fils qui a declaré ne scavoir de ce faire Interpellé signes sur loriginal et au regitre, carron, Loustau ainé, pouyes, prat, caupene nore royal, conle a salies le trois fevrier 1777 receu une livre, Insinué au centieme denier receu une livre six sols un d. et pour les huit sols pour livre dix huit sols six d. signé caupene, Duquel original moy d. nore ay fait la presente grosse pour lacquereur, constat le mot fait raturé

caupene nore royal


Du 21 Janvier 1777
contract de vente consenti par pierre et Jean carron pere et fils de cassaver
En faveur
de mr Jean Loustau Lalanne fils mard de salies

4 Journaux aux arrecots
  • LOUSTAU Jean
  • Jean Loustau-Lalanne, aîné
  • ( - >1790 Salies-de-Béarn ? )
  • POUYES David
  • petit-fils
  • ( - >1777 Salies-de-Béarn ? )
  • témoin
  • PRAT Jean
  • cadet
  • ( - >1777 Salies-de-Béarn ? )
  • témoin