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Contrat de vente d'une parcelle (entre Pierre Loubere, Guillaume Loubere et Pierre Sentucq)

  • Date: 26/09/1813
  • Lieu: Sabres (40) - étude de Me Bonnat
  • Source: AD 40 - 3 E 52/362

[La transcription peut comporter des erreurs]


Aujourd'hui vingt six septembre mil huit cent treise, Pardevant nous antoine Bonnat notaire Résidant à sabres chef du canton de ce nom du premier arrondissement du Département des landes soussigné & Temoins bas nommés.
Sont comparus guillaume & Pierre Loubere de mathieou, fréres cultivateurs habitants de la commune de luglon;
Lesquels font par ces présentes vente pure simple & irrévocable avec la garantie de fait & de droit, d'une piéce de Labourable appellée dou gouillat, dépendante du Bien de mathieou, située au dit Luglon, confrontant du levant à Labourable de Michel loubere de lagnon, midi à bien de Couyon, couchant à labourable de Pierre Sentucq nache & nord aussi à labourable des héritiers de Loubere de Ragues, L'estrade qui est au midi de la dite piéce de labourable est comprise dans la présente vente, L'objet ci dessus vendu par les dits guillaume & Pierre loubere, lui est obvenu du chef de leur père; La Présente vente ainsi faite franche & quitte de toutes dettes charges & hypothèques pour le Passé, En faveur de Pierre Sentucq charron habitant de la dite commune de luglon, ici présent stipulant & acceptant, moyennant la somme de cinq cents francs, prix convenu entre parties de gré à gré, Laqu'elle dite somme de cinq cents francs, L'acquereur a de suite en nos présence & celle des témoins payée & Réalisée en Bonnes Espéces numériques de cours, vues agrées & reçues par les vendeurs, qui ont déclaré faire quittance pure & simple du prix total de la présente vente; Se sont demis & depouillé en faveur de L'acquereur de l'objet ci dessus nommé, avec consentement qu'il en use jouisse & dispose puis ce jour en toute propriété & usufruit, L'autorisant à s'en mettre dans la possession Réelle quand bon lui semblera, à la charge par lui ainsi qu'il si oblige de payer à l'avenir à commenser l'année prochaine les contributions qui seront assises sur la dite piéce de labourable ci dessus vendue.
Convenu Entre parties que la recolte en millade & autres grains, pendante par racines, appartiendra aux vendeurs ci dessus nommés & non autrement. tout ce dessus a été ainsi accordé & convenu par les dites parties qui en ont promis l'entier effet & Exécution sous les peines & obligations de droit.
Fait Passé & lu aux parties connues du notaire dans la commune de sabres dans mon Etude, avant midi, présents Jean Dupin cultivateur & le sieur Justin Rocourt instituteur, habitants du dit sabres, témoins connus à ce appellés ci après signés avec le dit notaire, ce que n'ont fait les dites parties pour ne savoir, ainsi que chacune d'elles l'a declaré, de ce faire Requises & interpellées par nous ./.

Dupin, Rocourt
Bonnat Nre



Du 26 septembre 1813
Vente d'une piéce de labourable située à luglon. Par guillaume & Pierre Loubere cultivateurs.
En faveur de Pierre Sentucq charron, habitants du dit luglon, prix 500

N° 178

Exp. une 1re grosse aud. Sentucq