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Contrat de vente d'une parcelle (entre Pierre-Fortuné Sousbies et Maximilien-Louis, baron de Caplane)

[La transcription peut comporter des erreurs]


N° 167

Louis-Philippe, Roi des français, à tous présens et à venir, Salut:
Par devant Me Boulin, avocat, Notaire royal du Département des Basses Pyrénées, à la résidence de la ville d'arzacq, chef lieu de canton;
fut présent Mr pierre-Fortuné Sousbies, fils, avocat et proprietaire, demeurant et domicilié à Aire, chef lieu de Canton du Département des Landes, au quartier et section du Mas:
Lequel a vendu sous toutes garanties de fait et de droit et transporté à M. Maximilien-Louis Baron de Caplane, propriétaire rentier, demeurant à Pimbo, commune du canton de Geaune, sus dit Département des Landes, ici présent et acceptant;
Deux hectares douze ares de terre en natures de Lande et bois taillis Tauzin, qui seront pris au nord et du coté du chemin public arpentés et bornés jusques à due concurrence, dans la pièce de terre de mêmes natures et de plus forte contenance, désignée sous le nom de Minère, portée au numero sept du Jugement d'adjudication ci après, située en la dite commune de Pimbo;
Lequel fonds de terre fesant partie de ceux adjugés à Me Cassou-Morlâas, avoué, à l'audience des criées du Tribunal civil de l'arrondissement de St Sever sus dit Département des Landes, en vertu du Jugement rendu par le dit tribunal, le trois mars dernier mil huit cent trente deux, dûment en forme, et dont mon dit sieur Sousbie était le commanditaire, ainsi que l'atteste l'Election de command insérée dans le sus dit Jugement, est déclaré par ce dernier le dit sieur Sousbie, lui appartenir libre de toutes charges, servitudes et hypothèques généralement quelconques, sauf de la servitude dont il sera fait mention ci après.
Et ce fonds qui est transporté avec les arbres, haies, tertres, clotures, fossés, droits de desserte usés et accoutumés, et avec tous autres accessoires en dépendant, confronte du levant à labourable, Jardin du vendeur, et à vigne de Gabriel Dubroca, huissier, du midi à terre restant dans la pièce vendue, du couchant à terre de Cassagne et du nord à chemin public par où se fera la desserte: les parties d'ailleurs adoptant toutes autres confrontations plus exactes que celles sus énoncées.
Mon dit sieur Sousbies vendeur, se reserve sur le fonds vendu, les droits de desserte y imposés pour l'exploitation des autres immeubles lui appartenant et qui y sont attenants;
La vente de la dite contenance de terre des arbres, haies, tertres clotures, fossés sans plus ni moins, a été faite et acceptée pour la somme de six cents francs, prix convenu après appréciation faite par des experts choisis de concert par les parties:
En déduction de laquelle, mon dit sieur Sousbies, a déclaré à nous notaire et temoins avoir reçu en espèces métalliques avant ces présentes, celle deux cents francs, de mon dit sieur de Caplane, dont quittance; les quatre cents francs de résidu, seront payés et exigibles à l'expiration du mois de mai prochain;
Et à l'effet de repondre de cette somme de quatre cents francs et de tous accessoires, l'immeuble transporté, demeure hypothèqué par privilège primitif et spécial;
Moyennant ce l'acquereur demeure dès cet instant investi en possession réelle et proprietaire incommutable des dits Deux hectares douze ares de terre sus énoncés et de tous leurs accessoires à la charge par lui d'en payer désormais les impots:
Il demeure convenu entre le vendeur et l'acquereur, que si par cas il venait a être pris sur la terre vendue, du fonds pour l'Elargissement et confection de la route que l'on se propose de diriger de Pimbo à Garlin, mon dit sieur Sousbies, devra fournir à suite de celui ci-dessus, pareille contenance de fonds dans la même pièce, que celle prise, le fonds qui est à la suite, se trouvant de même valeur que celui vendu; mais l'indemnité ou fonds pris et cédé pour la dite route, appartiendra exclusivement à mon dit sieur Sousbies, attendu le remploi que doit faire ce dernier.
Dont acte: Fait, lû et passé à Boucoue, maison du Branerot, le seize avril mil huit cent trente deux, en présence de pierre Lalanne dit Loustau, et Jean Descalés dit Berdot, cultivateurs, demeurans à Boucoue, qui ont signé à la minute avec le vendeur, l'acquereur et nous notaire, signés Bon de Caplane, Sousbies, Lalanne, Descalés et Boulin notaire Royal.
Enregistré à Arzacq le dix-neuf avril 1832 fo 74 Ro C 4 reçu trente six francs trente centimes 10me Cs signé Vidal.
Mandons et ordonnons à L'huissier premier requis, de mettre ces présentes à Exécution; à nos Procureurs Généraux et Royaux près les cours et tribunaux d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis: En foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes.

Grosse pour Monsieur le Baron de Caplane

Hte Boulin nre Royal

Déposé et Transcrit au Bureau des hypothèques à St Sever, Département des Landes le dix neuf Mai mil huit cent trente deux vol. 43 N° 82 et inscrit d'office le même jour vol. 25 N° 65 Reçu six francs quatorze centimes comme ci-contre.

Castelnau

Je soussigné pierre fortuné Sousbie avocat demeurant à aire, reconnois avoir reçu de mr maximilien Louis Baron de Caplanne propriétaire rentier domicilié à pimbo, toutes les sommes qu'il peut me devoir en vertu de l'acte de vente en l'autre part, tant en capital, qu'accessoires, dont quittance.

aire le deux juillet mil huit cent trente deux.

p. f. Sousbie avt


du 16 avril 1832.
Vente de fonds à Pimbo.
par M. pierre-Fortuné Sousbies, d'Aire.
à Mr Maximilien-Louis Baron de Caplane, de Pimbo.
Somme 600 f

N° 167
  • LALANNE Pierre
  • dit Loustau
  • ( - >1832 Poursiugues-Boucoue ? )
  • témoin