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Contrat de vente de deux parcelles (entre Philip Castets et les héritiers Bats)

  • Date: 28/02/1828
  • Lieu: Mugron (40) - étude de Me Despouys

[La transcription peut comporter des erreurs]


Pardevant Me Pierre Despouys, Notaire royal à Mugron, chef lieu de Canton, deuxiéme arrondissement du Département des Landes soussigné, en présence des témoins ci après nommés,
Ont comparu : Le sieur Pierre Bats, Le sieur François Bats, son frère puiné, La dame Catherine Darrieutort veuve du sieur Pascal Bats et encore le sieur Pierre Bats son fils; Les quatre propriétaires-cultivateurs, demeurant ensemble au Capblanc, dans la commune de Souprosse;
Agissant, en ces présentes, les dits Pierre et françois Bats et le dit Pierre Bats leur neveu en leurs noms personnels et en outre les Trois conjointement avec la dite Catherine Darrieutort, comme se portant fort solidairement entre eux, un seul pour les quatre, sous toutes renonciations aux bénéfices de droit, de Marie Bats et de Jeanne Bats enfans mineurs du dit feu Pascal Bats et de la dite Catherine Darrieutort;
Lesquels, ès dits noms, ont, par ces présentes, vendu, ont promis et se sont obligés conjointement et solidairement l'un pour l'autre, un seul pour les tous, sous toutes renonciations aux bénéfices de droit, garantie de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothéques, évictions, aliénations, surenchéres et de tous empêchemens généralement quelconques,
Au sieur Philip Castets, propriétaire-cultivateur, demeurant au Prityion, dans la Commune de Souprosse, à ce présent et ce acceptant, acquéreur pour lui, ses héritiers et ayant Causes;
1° Une pièce de terre labourable appellée Sailleit de Laguillon, de la contenance d'environ un hectare vingt six ares soixante deux Centiares, (Trois arpens) aussi environ, située dans la dite commune de Souprosse et confrontant du levant à fonds de l'aguillon, du couchant à fonds du Chabou et communaux de Souprosse, du nord aux dits communaux et du midi à fonds du chabou et chemin de hallage.
2° Et une piéce de terre en nature de Saucilla de la contenance d'environ vingt un ares dix centiares, au midi de la susdite piéce de terre, Chemin de hallage entre deux, également située dans la commune de Souprosse et confrontant du levant à fonds de L'aguillon aussi en nature de saucilla, du couchant à la riviére de l'adour, du nord au chemin de hallage qui la sépare de la piéce de Terre ci dessus vendue et du midi à la dite riviére de l'adour.
Ainsi au surplus que ces deux piéces de terre de Sailleit et saucilla s'étendent, poursuivent et comportent et autant qu'il s'en trouve dans les confrontations susindiquées sans exception ni réserve et aussi sans garantie du plus ou moins des contenances exprimées;
Pour par le dit sieur Castets en jouir, faire et disposer comme bon lui semblera et Comme de chose à lui appartenante en pleine propriété et jouissance à compter de ce jour.
Les dits objets appartiennent pour un tiers au dit Pierre Bats, pour un autre tiers au dit françois Bats et pour le tiers restant aux dits mineurs Pascal Bats et autre Pierre Bats Comparant, comme héritiers dans ces proportions de feu sieur Jean Bats et de Marie Lafitte, leur pére et mére et ayeux, au moyen de la répudiation faite à la succession de ces derniers par Izabelle Bats leur fille, suivant la déclaration par elle faite au Greffe du Tribunal de St Sever le vingt sept mai mil huit cent vingt six, certifiée enregistrée.
La présente vente est faite moyennant la somme de six cents francs que le dit sieur Castets a payée aux vendeurs, savoir: Deux cents francs avant ces présentes, ainsi qu'ils le reconnaissent, en espéces d'argent ayant Cours a leur satisfaction, et quatre cents francs à l'instant, ainsi qu'ils le reconnaissent pareillement, en espéces métalliques de Cours comptées et réellement délivrées à la vue des dits notaire et Témoins; De laquelle somme de six cents francs les dits vendeurs acquittent et déchargent le dit sieur Castets, Dont quittance.
Moyennant ce, les dits Pierre et François Bats, La dite dame Catherine Darrieutort et autre Pierre Bats se démettent et dessaisissent et démettent et dessaisissent les dits mineurs Marie et Jeanne Bats, le tout sous la dite solidarité, de tous les droits de propriété et autres qu'ils ont et peuvent avoir sur les fonds ci dessus vendus, voulant que le dit sieur acquéreur en soit saisi et mis en possession par qui et ainsi qu'il appartiendra, constituant à cet effet pour procureur le porteur, lui donnant tous pouvoirs.
Et les mêmes héritiers Bats comparans promettent et s'obligent avec la dite Catherine Darrieutort veuve Bats conjointement et solidairement entre eux, un seul pour les tous, de faire ratifier la présente vente par les dites mineures Marie et Jeanne Bats, à leur majorité, et de relever et garantir indemne le dit acquéreur de toutes actions et demandes qui pourraient être intentées contre le dit acquéreur et de tous troubles ou évictions qu'il pourrait éprouver de la part soit des dites mineures soit de toutes autres personnes que ce soit.
Le dit acquéreur prendra les dits fonds dans l'état où ils se trouvent, avec les servitudes actives et passives pouvant y être attachées et il en payera les contributions à compter d'aujourd'hui.
Et pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile en leurs demeures susdites.
Dont acte : Fait et passé à Mugron, en l'Etude, l'an mil huit cent vingt huit le vingt huit février, en présence des sieur Arnaud Bats propriétaire, demeurant à Souprosse et Bernard Hiard, négociant, demeurant à Mugron, témoins à ce appellés qui ont signé avec le sieur Pierre Bats premier nommé et le sieur Castets; ce que n'ont fait les autres parties, pour ne savoir écrire ni signer, ainsi qu'elles l'ont déclaré de ce faire interpellées par le dit Notaire, Le tout après Lecture.
En marge est écrit; Enregistré à Mugron le sept mars mil huit cent vingt huit, f° 126 v° c. 4, 5 et 6, reçû Trente six francs trente centimes, décime Compris, signé E. Bastrate

DesPouys Nore Rl


28 Février 1828.
Vente d'Immeubles
Par les héritiers Bats
au sr Philip Castets.