Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente d'une parcelle (entre Marie Carrou, Jean Carrou et Catherine Piet)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Devant Nous, Jean Baptiste Laborde, notaire Royal, à la residence de Salies, Departement des Basses-Pyrénées, soussigné et temoins bas-nommés, a été presente Marie Carrou, veuve de Jean Mage, cultivatrice, demeurant et domiciliée dans la commune de Cassaber, laquelle de son gré et volonté, a fait vente, pure, simple et irrévocable, sous la reserve de la Faculté de rachat ou remeré, dont il sera parlé ci-après, vers et en faveur du sieur Jean carrou et la Dame cathérine Piet son épouse, proprietaires cultivateurs demeurant et domiciliés en la ditte commune de cassaber, à ce présents, acceptant et stipulant, de la pièce de terre nature de touya, située a cassaber, connue sous le nom aux arrecots, quartier de lassablère, de contenance de quarante une are ou environ, confrontant avec le Touya et labourable de labarrère, avec chemin publicq, avec touya de Monsieur de Baillenx, avec Touya des acquereurs, et autres confrontations qui peuvent se trouver applicables. Cette vente est faite avec les entrées et issues, dues et accoutumées, pour le prix et somme de trois cents francs que le sieurs carrou et Piet, mari et femme ont payés à la ditte carrou veuve Mage, avant ce Jour, ainsi que la ditte carrou veuve Mage en est convenue et la declaré en présence de Nous dit Notaire et temoins, Dont quitance de l'entier prix de vente; La même carrou, veuve Mage, s'est dépouillée de la ditte pièce nature de touya, se reservant néanmoins, pendant l'espace de cinq années, à compter de ce jour, la faculte de rachat ou de remèré sur la ditte piece vendue, En conséquence, elle pourra, en rembourçant aux dits carrou et Piet, mari et femme, dans le délai des dittes cinq années, pareille somme de trois cents francs, ensemble les frais et Loyeaux-couts auxquels la presente vente aurait donné lieu, Moyenant quoi la ditte carrou, veuve Mage rentrera dans la ditte possession et jouissance de la ditte piece comme si elle ne l'eut point vendue, mais à defaut par la ditte carrou, veuve Mage d'avoir effectué ces remboursements dans le terme des dittes cinq années, elle sera déchue de plein droit de la faculté de rachat ou de remèré, et les dits carrou et Piet, acquereurs, demeureront proprietaires incommutables de la pièce vendue; Il demeure expliqué entre parties que toutes les charges publiques qui incomberont sur la ditte Pièce seront à la charge des dits carrou et Piet, acquereurs, tant qu'ils jouiront de la susditte Pièce. La ditte carrou, veuve Mage, s'oblige de faire Jouir les dits carrou et Piet, acquereurs, de la dte pièce sans aucune interruption, à peine de reparer à ces derniers tous depends, domâges intérêts sous la reserve cependant de la faculté de remèré, comme il a été dit ci-dessus. Dont acte, presents et temoins, les sieurs Jean Casterés, tisserand, Pierre Lignacq, Maçon, demeurant et domiciliés dans la ditte commune de cassaber, et nous notaire susdit qui le present avons retenu et signé après lecture, avec le dit carrou, la ditte Piet son épouse et temoins, ce que n'a fait la ditte carrou veuve Mage pour ne savoir à ce qu'elle a déclaré de ce faire interpellée par nous dit notaire; Cassaber, et Maison Lajunaisse-Carrou, le vingt un septembre, avant midi, mil huit cent quarante. Signés à la Minutte, Carrou, Cathérine carrou, Lignacq, Casterés Jean Baptiste Laborde, notaire Royal. Enrégistré à Salies le vingt cinq septembre 1840 Fo 88 Vo ce 4 reçu seize francs cinquante centimes et un franc soixante cinq centimes de décime signé Clouet

Collationné à la minute dont nous notaire somme retenteur pour et à la requete des acquereurs

Jn Bte Laborde nore R.


Du 21. 7bre 1840
vente Consentie par Marie Carrou veuve Mage de Cassaber
En faveur
Du sr Jean Carrou et son épouse du dit lieu de Cassaber

Prix 300f
frais 29.
  • MAYE Jean
  • ( - <1840 Carresse-Cassaber ? )
  • cité