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Contrat de vente de deux parcelles (entre Estienne Malembitz, George Maurin et Joandiq Luxcey)

  • Date: 14/03/1667
  • Lieu: Labrit (40) - maison Pelin

[La transcription peut comporter des erreurs]


Achapt pour Joandiq de Luxcey hoste
Cont.
miquelot & Jordy dou sablis
du 14 de mars 1667

Le quatorze de Mars Mil six cens soixante sept avant midy au Lieu de pelin parroisse de labrit en albret seneschaux de Tartas pardevant moy notaire royal soubz signé presens les Tesmoins bas nommés ont esté personnelement Constitués, Estienne de Malembitz surnommé Miquelot laboreur habitant de la parroisse dudit labrit Et george de maurin dit du sablis aussy laboreur et habitant de la parroisse du sen Jurisdiction dudit labrit tant en son propre & prive nom que Comme pere de anne de maurin sa filhe vefve a feu françois de tastet habitante de la parroisse de sarbesan Jurisdiction de roquefort de marsan, Et a laquelle ledit maurin a promis de faire aprouver allouer et rattiffier le Contenu en ses presens dans huit Jours a peyne de tous despens domages & Interestz Lesquels de leurs bons gres et franches volontés ont vendeu purement et simplement a perpettuité et a Jamais yrrevocablemt a Joandiq de luxcey hoste habitant du dit labrit Illec present stipullant et acceptant savoir est Un Journau ou Environ de terre [plasses?] et lamain des dependances de la metterie de pellin aparte ausdits vendeurs Comfrontant du levant a terres lamain de martin dartenuq de midy au chemin qui va du sen a leglise de Couchant au chemin quy va au meilh et audit pellin et de nort au Jardin apartenant aux hoirs de feu auger dupouy dit de matinon sans toucher au chemin publiq qui va de labrit a [labere?] plus Un lopin de dailhin Joignant La susdite terre de la contenance dun Journau ou Environ Comfrontant du levant au dit chemin ou les charrettes passent vers le lieu de [labere?] de midy a la susdite terre ledit chemin publiq entre deux de Couchant audit Jardin du meilh et dailhin des mesmes hoirs dudit matinon et de nort a vise du grand ruisseau de Lestengon sans que ledit de luxcey puisse troubler aucun chemin de service, ny publiq, Et par expres le chemin de service qui va dudit lieu de pellin au ruisseau de [labere?] et ailheurs quy demure franq et livre pour ledit lieu de pellin Et sauf lesdits biens plus aplain exprime limitte et comfronte sy besoing est au fief de Monseigneur le duc de bouilhon duc dalbret Auquel seigneur ses receveurs ou fermier ledit de luxcey payera annuellemt Un sol de rente et comenssera le premier payemt le Jour de saint michel de septembre prochain plus payera la portee dun sol de taille despuis ledit Jour en avant Lesquels fief et taille seront distraitz dudit lieu de pellin et mis sur ledit de luxcey, Et Jusques la franqz et quites de tous arresrages et generallement de tous autres debtes et ypotecques : Laquelle vendition a esté faite moyenant le prix et somme de trente six livres tornoises : en outre payera les lotz et ventes en aumentation de prix Laquelle dite somme de trente six livres ledit de luxcey a payé ausditz de maurin et malembitz Ce Jourd'huy en presence de nous notaire & tesmoins en telle sorte quils s'en sont tres bien contentés et len aquitent Mesmes ledit de maurin a promis et cest obligé en son propre de len faire tenir quites envers sadite filhe : Moyenant quoy lesditz vendeurs ce sont despouihés de la possession et Jouissance desditz biens en faveur dudit achapteur par le bail et delivrance du present Contrat quils et chescun d'[hues?] ont prins des mains de moy dit notaire et bailhé entre les mains dudit achapteur en signe de possession Consentant quil en prenne la reelle actuelle et Corporelle a toute heure que bon luy semblera leur presence ou absance Nobstant Iceux Vendeurs ont promis Audit achapteur luy tenir Valable la presente vendition Et luy porter la garantie que tout vendeur doibt a son achapteur : A peyne de tous despens domages et Interestz soubz obligaon de tous leurs biens presens et avenir que pour Ce faire ont soubzmis aux soubzmitions de droit et avisin lont promis & Juré fait & passé en presence de Jean pierre de Calen praen pierre dupouy dit matinon et Jean de Cassaigne dit [...gnay] laboreur habitans en ladite parroisse de labrit tesmoins a ce appelés ledit calen a signé L'original non les autres tesmoins ny aucune desdites partyes pour ne savoir escrire Comme ont declaire de Ce faire requis par Moy

Et advenu Le douze davril audit an mil six cens soixante sept apres midy au lieu de saint medard parroisse de labrit pardevant moy notaire royal susdit soubz signé presens les tesmoins bas nommés Cest presentee en personne ladite anne de maurin vefve susdite filhe audit george de maurin nommés au susdit Contrat Laquelle de maurin de son bon gré et franche volonté apres avoir entendeu la lecteure du susdit Contrat pour le droit part et portion quelle pourroit avoir sur les biens cy dessus vendus a declaré aprouver allouer et rattiffier la susdite Vente et Contrat faits par son dit pere en faveur dudit de luxcey et par ces presens laprouve alloue et ratiffie Mesmes a declairé avoir reçu sa part du prix dud. achapt & en aquite tant ledit de luxcey que son dit pere & promet faire aquiter envers & Contre tous a peyne de tous despens domages & Interestz fait & passé en presences de Jean de laouilha benoist dudit labrit estienne de bertrande & daniel de labrit laboreurs habitans dudit labrit et lou sen tesmoins a ce apellés qui nont signé loriginal ny lesdites partyes pour ne savoir escrire comme ont declairé de ce faire Requis par Moy.

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