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Contrat de vente du droit de jouissance viagère du bien de Maysonnave (entre Jeanne Louis, Antoine Loubet et Mathieu Carrou)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Pardevant Le Notaire Royal garde nottes de Labastide ville franche et ses dependances et temoins soussignés ont èté présents Jeanne de Louis et antoine Loubet mary et femme habitans en la ville de Sallies cette derniere procedante sous Lauthorisation du d. Loubet son mary pour la validité des presens, Laquelle de son gré et volonté cede et Baille sans aucune reserve, En faveur du sieur mathieu carrou du lieu de Cassabé la Jouissance viagere que la d. Louis a de la petite maisonnette appelle La Maysonnave, des quatre carraux de Jardin de carrou y attenant, sçitués au d. lieu de Cassabé Ensemble celle de deux Journaux de terre en Labourable appellée au quartier de Bidalot territoire de Carresse desquels objets lad. Louis est en droit de jouir en vertu de son contract de Mariage avec fu Bertrand Dandriu son premier marÿ en datte du 30. avril 1750. retenu par fü tilh nore Lexpédition faisant foy que Loriginal a été con a Sauveterre le 12. maÿ suivant par le Sr Bordenave pour six livres quatorze sols dix [deniers] par la cession et constitution que luy fit pierre carrou dud. Cassabé son ancien maitre en paÿement de ses gages et dans lequel cont Les d. maisonnette Jardin Et susd. fonds sont Limités et confrontes et la cession de la jouissance du tout la d. Louis a fait En faveur du d. Sr mathieu Carrou pour et moyenant la somme de quarante huit livres en deduction de Laquelle la d. Louis a convenu et declaré devant moÿ d. nore et temoins avoir reçu avant ces presens du d. Sr carrou vingt quatre livres et le restant qui est pareille somme de vingt quatre livres le meme de carrou les a comptées et payées en argent de cours Tout presentement a la d. Louis Laquelle les a prises et retirés a la vüe de moÿ d. nore et temoins sen est tenue pour contente et satisfaite du prix entier de la susd. jouissance, et a quitté et acquitte led. Sr Carrou de la d. somme de quarante huit livres et renoncé a dire le Contraire consentant la d. Louis que led. Sr Carrou prenne la jouissance des sus d. objets puis ce jour a la charge de payer a Lavenir les charges Incombantes, le subrogeant en ses droits place et hipoteque avec garantie Envers et contre tous; Et pour Lexecution de ce dessus les dittes parties et chacunne delles pour ce qui les regarde ont soumis leurs biens en justice avec les obligations, constitutions, renontiations et serment au cas requis, fait et passé au lieu de Carresse le douze avril mille sept cens soixante dix huit aprés midÿ presents Jean Sarrat Laboureur, Pierre tapy me menuisier habitans au d. present lieu temoins, Et moy Pierre haget nore Royal sus d. qui le present ay retenu et signé a Loriginal avec le d. Sr Carron et sus d. temoins ce que n'ont fait les d. Louis et Lambert conjoints pour ne sçavoir a ce quils ont declaré de ce faire Interpellés par moy d. nore led. original a eté con a Sallies et Insinué au centieme denier le 15 avril 1778 par le Sr ducasse pour vingt un sols duquel dit original qui est sur mon registre moyd. nore jay fait la presente grosse pour led. Sr Carron.

haget nore Royal


du 12 avril 1778
grosse du contract de bail de Cession de la jouissance de maison et fonds fait par jeanne Louis de Sallies
En faveur
du Sr mathieu Carron de Cassabé