Contrat de vente du bien de Lateoulere (entre Jeanne Gestas et Jean Baptiste Geneze)
- Date: 07/11/1801
- Lieu: Hastingues (40) - maison Lapouble
- Source: AD 64
[La transcription peut comporter des erreurs]
16 Brumaire an 10.
Pardevant le notaire public du Departement des Landes a la Residence de hastingues soussigné; Et en presence des temoins sous nommés.
Est comparüe jeanne gestas veuve de jean malou detat de laboeur, domiciliée et habitante de la commune de came.
Laquelle vend par ces presentes purement et simplement avec promesse de garantir de tous Tous troubles et evictions generallement quelconques.
En faveur du citoyen jean Baptiste geneze cultivateur habitant de la commune de Leren a ce present et acceptant.
Savoir est, la maison et Biens appellés de Lateoulere situés en laditte commune de came, consistant en laditte maison, Bassecour, jardin, terres Labourables, Bois Taillis, landes et autres appartenances et Dependances Ensemble tous les droits noms Raisons et actions Rescindans et Rescisoires générallement quelconques qui competent et peuvent appartenir a laditte venderesse a cause de laditte maison et susdits Biens vendus, confrontant laditte maison et Enclos de Lateoulere, du levant a fonds de Larriou et de Lartigot, du midy a la grande Route, du couchant a terre de [] et dudit Lartigot, et du nort a fonds des Deux cabanas, Et les autres fonds compris dans laditte vente comme dependans de laditte maison se Trouvent separés du susdit Enclos et tenement, et consistent en un Lopin de terre ou il y a quelques choues situé de Lautre cotté de la grande Route et joignant leyrial de la maison de Larroudé dudit Lieu de came, Et en des terres Landes situées aux lieux appellés Laillet et les arrives territoire du dit came, Et autrement ainsy que les susdits Biens vendus se poursuivent et comportent appartenances et dependances sans en Rien Reserver ni excepter.
Cette vente ainsy faite a la charge par lacquereur dacquitter les impositions dont laditte maison et susdits Biens seront Tenus a compter de ce jour, Et en outre moyenant le prix et somme de mille six cens quarante francs, en deduction de Laquelle ditte somme ledit geneze acquereur promet soblige de payer pour et en Decharge de la venderesse premierement celle de six cens francs dans le Delai d'un mois aux trois Enfans de laditte venderesse et du dit feu malou dans la proportion cy aprés indiquée, et ce pour faire fasse et leur Tenir lieu de la legitime que ledit feu jean malou leur pere avait conferé sur lesdits Biens de Lateoulere, savoir quatre cens cinquante francs a jean malou fils ainé de laditte venderesse et du dit feu malou pour la part et portion a lui competante sur laditte legitime en laditte qualité d'ainé, Et la somme de soixante quinze francs a chacun des deux enfans puisnés de laditte venderesse nommés aussy, jean et autre jean malou pour leur part et portion a eux aussy competante sur la legitime dudit feu malou leur pere, En seçond lieu ledit acquereur soblige de payer a la même Decharge de laditte venderesse la somme de cent Trente huit francs a la citoyenne Labernede de la commune de st pée, En consequence de Rapporter quittance des susdittes sommes a laditte venderesse qui en supportera les fraix et dont elle tiendra compte au dit acquereur, Et en faisant lesdits Rembourcemens laditte venderesse consent que ledit acquereur soit et Demeure subrogé aux droits privileges et hipotheques desdits creanciers cy dessus indiqués.
Et au moyen des Delegations cy dessus le prix de la presente vente se Trouve Reduit a la somme de neuf cens Deux francs, Laquelle ditte somme ledit geneze acquereur promet Et soblige de payer a la ditte gestas venderesse en numeraire metallique, savoir Trois cens francs dans le Delai dun an a compter de ce jour, Et a legard des six cents deux francs Restans Ils seront payables en six Termes et payemens année par année a Raison de cent francs chacune, sauf le dernier qui sera de cent deux francs bien Entendu que le premier desdits payemens ne sera effectué que dans le delai de deux ans a compter de ce jour le tout avec linteret sur le pied Du denier vingt sans aucune Retenüe quelconque, Et a fur et mesure Des susdits payemens dans les Termes et de la maniere cy dessus convenue les dits Biens vendus demeurent affectés et hipothequés par privilege special.
Sous la foy de léxécution des conditions cy dessus contractées, la ditte gestas venderesse, transmet audit geneze acquereur tous les droits de proprieté Et autres quelle a et peut avoir sur laditte maison et susdits Biens de Lateoulere cy dessus vendus sen dessaisisant au profit du dit acquereur voulant et consentant qu'il en soit saisi et qu'il en jouisse fasse et Dispose a compter de ce jour comme d'un Bien Legitimement acquis et qu'il en prenne Telle possession qu'il jugera a propos.
Car ainsy a Eté convenu entre lesdittes parties, promettant Exécuter tout ce dessus sous les obligations et soumissions de Droit a ce necessaires Renonçant a toutes choses contraires a ce presentes.
fait et Passé en la commune de hastingues Et dans la maison de Lapouble le seize Brumaire Dixieme année Republicaine aprés midy ez presences des citoyens jean Bedat cultivateur habitant de cette commune, et pierre gestas dit pourrade cultivateur habitant de la commune de came temoins signés à loriginal avec le dit geneze acquereur, ce que na fait la ditte gestas venderesse pour ne savoir Ecrire ainsy quelle a Declaré de ce faire par nous interpellée.
Enregistré a peyrehorade le premier frimaire an Dix fo 69. Ro caze 1ere Reçu soixante et Douze francs seize centimes signé Tayet
Lataillade notaire public
[]
au nom de la Republique
Pardevant le notaire public du Departement des Landes a la Residence de hastingues soussigné; Et en presence des temoins sous nommés.
Est comparüe jeanne gestas veuve de jean malou detat de laboeur, domiciliée et habitante de la commune de came.
Laquelle vend par ces presentes purement et simplement avec promesse de garantir de tous Tous troubles et evictions generallement quelconques.
En faveur du citoyen jean Baptiste geneze cultivateur habitant de la commune de Leren a ce present et acceptant.
Savoir est, la maison et Biens appellés de Lateoulere situés en laditte commune de came, consistant en laditte maison, Bassecour, jardin, terres Labourables, Bois Taillis, landes et autres appartenances et Dependances Ensemble tous les droits noms Raisons et actions Rescindans et Rescisoires générallement quelconques qui competent et peuvent appartenir a laditte venderesse a cause de laditte maison et susdits Biens vendus, confrontant laditte maison et Enclos de Lateoulere, du levant a fonds de Larriou et de Lartigot, du midy a la grande Route, du couchant a terre de [] et dudit Lartigot, et du nort a fonds des Deux cabanas, Et les autres fonds compris dans laditte vente comme dependans de laditte maison se Trouvent separés du susdit Enclos et tenement, et consistent en un Lopin de terre ou il y a quelques choues situé de Lautre cotté de la grande Route et joignant leyrial de la maison de Larroudé dudit Lieu de came, Et en des terres Landes situées aux lieux appellés Laillet et les arrives territoire du dit came, Et autrement ainsy que les susdits Biens vendus se poursuivent et comportent appartenances et dependances sans en Rien Reserver ni excepter.
Cette vente ainsy faite a la charge par lacquereur dacquitter les impositions dont laditte maison et susdits Biens seront Tenus a compter de ce jour, Et en outre moyenant le prix et somme de mille six cens quarante francs, en deduction de Laquelle ditte somme ledit geneze acquereur promet soblige de payer pour et en Decharge de la venderesse premierement celle de six cens francs dans le Delai d'un mois aux trois Enfans de laditte venderesse et du dit feu malou dans la proportion cy aprés indiquée, et ce pour faire fasse et leur Tenir lieu de la legitime que ledit feu jean malou leur pere avait conferé sur lesdits Biens de Lateoulere, savoir quatre cens cinquante francs a jean malou fils ainé de laditte venderesse et du dit feu malou pour la part et portion a lui competante sur laditte legitime en laditte qualité d'ainé, Et la somme de soixante quinze francs a chacun des deux enfans puisnés de laditte venderesse nommés aussy, jean et autre jean malou pour leur part et portion a eux aussy competante sur la legitime dudit feu malou leur pere, En seçond lieu ledit acquereur soblige de payer a la même Decharge de laditte venderesse la somme de cent Trente huit francs a la citoyenne Labernede de la commune de st pée, En consequence de Rapporter quittance des susdittes sommes a laditte venderesse qui en supportera les fraix et dont elle tiendra compte au dit acquereur, Et en faisant lesdits Rembourcemens laditte venderesse consent que ledit acquereur soit et Demeure subrogé aux droits privileges et hipotheques desdits creanciers cy dessus indiqués.
Et au moyen des Delegations cy dessus le prix de la presente vente se Trouve Reduit a la somme de neuf cens Deux francs, Laquelle ditte somme ledit geneze acquereur promet Et soblige de payer a la ditte gestas venderesse en numeraire metallique, savoir Trois cens francs dans le Delai dun an a compter de ce jour, Et a legard des six cents deux francs Restans Ils seront payables en six Termes et payemens année par année a Raison de cent francs chacune, sauf le dernier qui sera de cent deux francs bien Entendu que le premier desdits payemens ne sera effectué que dans le delai de deux ans a compter de ce jour le tout avec linteret sur le pied Du denier vingt sans aucune Retenüe quelconque, Et a fur et mesure Des susdits payemens dans les Termes et de la maniere cy dessus convenue les dits Biens vendus demeurent affectés et hipothequés par privilege special.
Sous la foy de léxécution des conditions cy dessus contractées, la ditte gestas venderesse, transmet audit geneze acquereur tous les droits de proprieté Et autres quelle a et peut avoir sur laditte maison et susdits Biens de Lateoulere cy dessus vendus sen dessaisisant au profit du dit acquereur voulant et consentant qu'il en soit saisi et qu'il en jouisse fasse et Dispose a compter de ce jour comme d'un Bien Legitimement acquis et qu'il en prenne Telle possession qu'il jugera a propos.
Car ainsy a Eté convenu entre lesdittes parties, promettant Exécuter tout ce dessus sous les obligations et soumissions de Droit a ce necessaires Renonçant a toutes choses contraires a ce presentes.
fait et Passé en la commune de hastingues Et dans la maison de Lapouble le seize Brumaire Dixieme année Republicaine aprés midy ez presences des citoyens jean Bedat cultivateur habitant de cette commune, et pierre gestas dit pourrade cultivateur habitant de la commune de came temoins signés à loriginal avec le dit geneze acquereur, ce que na fait la ditte gestas venderesse pour ne savoir Ecrire ainsy quelle a Declaré de ce faire par nous interpellée.
Enregistré a peyrehorade le premier frimaire an Dix fo 69. Ro caze 1ere Reçu soixante et Douze francs seize centimes signé Tayet
Lataillade notaire public
[]
- GENEZE Jean-Baptiste
- ( - >1801 Léren ? )
- (Sosa 201) GESTAS Jeanne
- Ninette Gestas, dite de Lateulere
- ( 1739 Came - 1803 Came )
- (Sosa 100) MALOU Jean
- ( 1775 Came - 1845 Port-de-Lanne )
- cité
- (Sosa 200) MALOU Jean
- maître de Lateulère
- ( 1734 Came - 1784 Came )
- cité
- MALOU Jean
- ( 1765 Came - >1801 )
- cité
- MALOU Jean
- ( 1779 Came - >1801 )
- cité