Contrat de vente d'une parcelle (entre Jean Junca et Jean-Marcel Guichamans)

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Du 31 mars 1860 - Vente Junca tartuguet Guichamans

Devant me Boulin avocat notaire à Arzacq, chef lieu de canton du Département des Basses Pyrénées, chevalier de la Légion d'honneur
Fut présent:
Mr jean Junca, dit Tartuguet, premier né des mâles, propriétaire, demeurant à Samadet, (Landes).
Lequel a, par ces présentes, vendu et s'est obligé à garantir de tous dons, dettes, Douaires, hypothèques, évictions, aliénations, surenchères, et autres empêchements quelconques;
A Mr jean-marcel Guichamans, fils aîné, propriétaire & medecin vétérinaire, demeurant à Arzacq; à ce présent & acceptant.
Désignation
Tout le fonds demeurant appartenir au vendeur dans la pièce de terre en nature de pature Lande, appelée aüs Glézias, située à Arzacq-Arraziguet, & décrite sous le numero 69 section A, du Plan Cadastral.
La contenance faisant l'objet du transport a les confrontations suivantes: du levant à terre de Mr Lafont & terre de Dubosc marchanay, provenant de la pièce vendue; du midi à Lande appartenant à Mr Junca, comparant, sur laquelle s'exerce la desserte jusqu'au pont, dit de Piarot, jeté sur le Ruisseau le Lous; du couchant au dit Ruisseau, et du nord à terre ayant fait partie également de la dite Pature Glézias, et acquise par le sieur Duparcq-matelou de la dite commune d'Arzacq, de Mr Junca, aux termes du contrat du vingt & un mars mil huit cent cinquante huit, passé devant nous, enregistré.
Elle est transportée par corps, avec les arbres, haies, tertres, clotures, fossés, & tous accessoires, sans exception ni reserve, qui s'y rattachent, dans toute sa superficie presumée de deux hectares quarante six ares quatre vingt seize centiares, le plus ou le moins dans la contenance ou la valeur du dit fonds ne pouvant augmenter ni diminuer le prix stipulé ci-après.
Il demeure expliqué que le fonds acquis par M. Guichamans se trouve assujetti, dans la partie occidentale, & le long du Ruisseau le Lous, à une servitude de passage concédée au sieur Duparcq-Matelou, ci-dessus nommé, pour l'exploitation jusqu'au chemin conduisant au pont de Piarrot, de la partie du dit fonds dont il est devenu proprietaire; telle d'ailleurs la dite servitude qu'elle a été établie dans l'acte du dit jour vingt & un mars mil huit cent cinquante huit.
Propriété.
La pature aüx Glézias, d'ou dérive la contenance ci-dessus décrite, dépendait des immeubles expropriés au préjudice de Mr Joseph-maximien Ducasse de la dite ville d'Arzacq, & dont partie fut adjugée, sur folle enchère, à l'audience des criées du tribunal civil d'orthez, le onze août mil huit cent cinquante sept, au sieur Junca comparant; Du prix desquels immeubles le dit Junca s'est libéré en mains des créanciers utilement colloqués sur le prix des dits biens, ainsi que le constate la quittance du deux septembre mil huit cent cinquante huit, au rapport de Me Dubois notaire à Orthez.
Prix
La vente en a été faite & acceptée moyennant le prix & somme de neuf cent quatre vingt douze francs;
Sur laquelle, Mr Guichamans a payé à l'instant à Mr Junca, qui en fournit quittance, la somme de Deux cents francs, en espèces métalliques, à lui comptées et délivrées au vû de nous notaire & des témoins instrumentaires ci-après nommés.
Par suite le prix de vente se trouve réduit à sept cent quatre vingt douze francs, lesquels seront acquittés en mains du vendeur, par l'acquereur qui s'y oblige, savoir Deux cent quatre vingt seize francs le dix octobre mil huit cent soixante, & les quatre cent quatre vingt seize francs restants le dix octobre de l'année suivante;
Et jusqu'à intégral payement la dite somme de sept cent quatre vingt douze francs produira des interêts sur le pied de cinq pour cent par an, à compter du neuf novembre mil huit cent cinquante neuf, lesquels diminueront au fur & à mesure des payements qui seront faits en déduction du principal.
À la sureté & garantie du payement de cette somme, aux époques qui ont été stipulées, et du service des interêts & de tous accessoires, le fonds vendu demeure affecté par privilège spécial, expressement reservé.
Entrée en Jouissance
Mr Guichamans sera proprietaire & pourra disposer comme de chose lui appartenant en propre, à compter de ce jour, de la contenance désignée aux présentes, et de ses accessoires, à la charge par lui d'acquitter les contributions afferantes au dit fonds, & prendra immédiatement la jouissance.
Dont acte.
Fait passé à Arzacq; En l'Etude; L'an mil huit cent soixante, le trente & un mars; En présence de frix Désorthes propriétaire & perruquier, demeurant à Mérac, et jacques Bourgez, agent voyer cantonal, demeurant à Arzacq, témoins instrumentaires qui ont signé avec le vendeur, l'acquereur & nous notaire. Le tout après lecture. = Signés à la minute: Junca fils, Guichamans, Desorthes, Bourges, & Boulin notaire.
« Enregistré à Arzacq le sept avril mil huit cent soixante fo 51 Ro C 5 & 6 Reçu cinquante cinq francs décime cinq francs cinquante centimes.
F. Bernadou (signé) »

Hte Boulin nre

Transcrit au bureau des hypothèques d'Orthez le premier Mai mil huit cent soixante vole 183 n° 67 Et inscrit d'office vole 280 n° 81 Reçu pour droits détaillés Ci-Contre Cinq francs quarante neuf Centimes.

Le conservateur de taverne


Du 31 Mars 1860
Vente
Par jean Junca, dit Tartuguet, de Samadet.
En faveur
de Mr Jean marcel Guichamans fils aîné d'Arzacq
Somme 992. f.

Etude de Me Boulin
Notaire à Arzacq.
  • JUNCA Jean
  • dit Tartuguet, premier né des mâles
  • ( - >1860 Samadet ? )