Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente du bien de Gouhuré (entre Jean Denotz et Bernard Daribehaude)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le quatriesme may mil sept cens trante deux apres mydy dans la parroisse dariuzan par devant moy notaire soubsigne presans les tesmoins Bas nommes a Este pnt Et constitue En sa personne jean denotz munier hant de la parroisse de morseinx lequel de son bon gre franche livre Et agreable volonte a vendeu cede quitté Et transporte comme par ces presans vend cede quitte alliene Et transporte peurement Et simplement Et sans aucune Rezerve ny Esperance de Rachapt pour luy ny pour les siens Et ce En faveur de mr bernard daribehaude Bourgois Et marchand de la ville de tartas a ce pnt Et acceptant scavoir Est toute Et y celle petite metterye Et Biens appelles de gouhuré sittues dans la parroisse de carsen appartenante au dit vendeur concistant En unne petite Et mauvaisse maizonette couverthe de thuille sans fourn ny autres Battisses terres labourables Et a labourer fiefz pignadars Et autres appartenances des dits Biens avecq le droit deglize sil y En a Et droit de padouansaiges Et generallement luy vand le dit vandeur tout Et autant quil peust luy En competér Et appartenir sur le dit lieu, sans En rient Excepter ny Rezerver franche Et quittes les dits biens de toutz deptes charges Et hipotecques jusques a ce jour Et dors En avant le dit sieur achepteur sera teneu den supporter les charges dont les sus ditz biens se trouveront charges laquelle vanthe le dit denotz a fait comme dit Est En faveur du dit sieur daribehaude pour Et moyenant le prix Et somme de cent quarante une livre a quoy les parties ce sont amiablement convenneus du dit prix Et ce comprins les chébres quy sont sur le dit lieu Et que le nomme du Bernet mettaiger cestoit charge remetre au dit denotz avecq le parcq quil cestoit Engaige de faire sur le dit Bien de gouhure En des duction de laquelle sus dite somme du dit prix dachapt le dit sieur daribehaude a tout presantement compte Et Baille au dit vendeur la somme de soixante livres quil a Resseu nombre Et a soy Retire Et En a quitte comme Il acquitte par ces presans le dit sieur daribehaude Et pour le Restant de la ditte somme quy Est celle de huittante unne livre le mesme dit sr daribehaude promet Et soblige par ces presans dycelle payer au dit vendeur pendant un an prochain a compter de cejourdhuy sans Interetz jusques a lors Et le terme finy faute de payement linteretz courera suivant lordonance moyenant quoy le dit vendeur cest desmis Et desparty de la pocession Et jouissance des sus ditz Biens vandheus Et dyceux En a vesteu Et saisy le dit sr achepteur par le Bailh Et tradittion de la notte du presant contrait quil luy En a passe Et mis En mains En signe de Bonne vraye Et valable pocession avecq consantement quil En prenne telle autre pocession Reelle ou actuelle que Bon luy semblera luy presant ou absant le constituant a cest Effait procurur En sa propre cauze laquelle presante Et sus dite vanthe le dit vandeur promet tenir Bonne ferme Et valable au dit achepteur Et la luy garantir Envers Et contre toutz a peines de tous despans domaiges Et Interetz Et pour lantretient Et Execution de ce dessus les parties ont obligé affecte Et hipotecque toutz leurs biens meubles Et Immeubles presans Et advenir quilz ont soubzmis a quy la connoissance En appartiendra Et au surplus Il a Este conveneu que le dit sieur daribehaude sera teneu de payer les lotz Et vanthes sil En Est dheu au seigneur du dit lieu En aumentation du prix de la sus dite vanthe ainsy lont promis Et jure tenir Es presances de sieur Estienne maurin Et sr pierre daiges marchandz habitans de la presante parroisse dariuzan Et de celle de trensacq tesmoins a ce appelles Et signes a loriginal des presans avecq led. sr daribehaude ce que na fait le dit denotz pour ne scavoir comme Il a declare de ce faire Requis Par Moy loriginal des presans Est controlle Et Insinue au Bureau dariuzan le dixehuitiesme may mil sept cens trante deux Par lagoffun quy a Resseu pour le tout trois livres, De moy

Depret notaire

Receu pour le colle Et Insinuation troix livres Expedittion troix livres


du 4 may 1732
Contract de vente des Biens de gouhuré consanty par jean denots munier En faveur de mr daribehaude Bourgeoix Et marcht a tartas

Gouhuré

Testament du 16e xbre 1697 fait par iean denots dit Gouhuré qui laisse deux Messes dhobit pour deux Messes chaque annee sur le bien de Gouhure le lendemain de paques et lautre le lendemain de la pentecote vingts sols pour Chaque Messe haute led. testamt Reteneu par de Gensous
  • NOTS Jean
  • dit Gouhuré
  • ( - >1697 Carcen-Ponson ? )
  • cité