Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente à réméré de deux parcelles (entre Jean Coverbe et Jean Destanque)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le Dixeneufvieme aoust Mil sept cents cinquante six avant midy dans la ville de saint justin pardevant le nore Royal de la ville du montdan soussigné presans les Temoins bas nommés feut present en personne sr jean coverbe mart habt de la present ville de St justin lequel de son bon gré Et vollonté a fait venthe pure Et simple et à jamais Irrevocable Et sans nulle Reservation quelconque en faveur de Sr jean destanque mart habt de la ville du montdan Icy present stipullant et acceptant et a pacte de Rachapt pendant trois ans, scavoir est de toute Icelle Terre Labourable appellée a lavignasse de la contenance denviron un journal et demy qui est toute dans un Tenant confrontant du levant a la metterie du chemin qui va a laubidalot du midy a landes du même Laubidalot, du couchant au bois et pred qui va Estre cy aprés vendeu et qui sera compris dans la presente venthe, et du nort a chemin public qui conduit a labastide, plus vend comme dessus le dit coverbe au dit destanque toute Icelle prairie et bois attenant appellé aussy a lavignasse dependant de la metterie du pon, confrontant la ditte prairie et bois du levant a la Terre cy dessus vendue du couchant a Ruisseau appellé le ruisseau du tay du midy a lande et taillis de dusseaux et du nort a Chemin Royal qui conduit a labastide et autres plus vrayées et meilleures confrontations sil y en á avec les Entrées passages Issues uzées et accoutumées, et tout autant que led. vendeur en possede aud. Lieu Exempte lad. venthe de tous fiefs tailles Renthes debtes et hipoteques jusques a ce jour et même Exempte de Renthe tant pour le present que pour lavenir, Laquelle venthe est ainsy faitte en faveur dud. destanque pour et moyennant le prix et somme de six cents livres, laquelle d. somme de six cents livres le dit destanque a tout presentement payée du consentement dud. vendeur a Sr bernard sr marcq mart habt de Cette ville Icy present stipullant et acceptant; et ce en esceus de six livres piece et autre bonne monnoyée du cours de ce jour dont Il se tient pour bien Content et satisfait et en a acquitté et acquitte tant led. coverbe vendeur que Led. destanque aCheteur, Ensemble led. destanque luy a aussy tout presentement payé aud. Sr st marcq la somme de deux cents livres que led. coverbe luy a Indiqué de payer par autre contrat du jour d hier Retteneu par moy nore duement conllé par Lombreignes, Lesquelles dittes deux sommes Reviennent a celle de huit cents livres que led. st marcq à Receu au veu de nous nore Et Temoins dont Il Tient quittes led. coverbe et destanque et promet que jamais action ny demande ne luy en sera faitte en laquelle d. somme led. coverbe Estoit debiteur dud. sr st marcq tant par contrat du 4e juin 1755 Retteneu par st guirons nore duement conllé a Roquefort par meiroux et dun compte courant, et au moyen de ce led. sr St marcq consent que led. destanque demeure subrogé à son lieu droit place et hipoteque sans que ce pendant Il soit Teneu a aucune garenthie comme ne faizant que Recevoir son payement, et au moyen de ce sentre quittent led. Sr st marcq, et led. coverbe de toutes leurs affaires jusques a ce jour, et Led. coverbe a acquitté et acquitte led. destanque du payement de la venthe cy dessus faitte et promet nen faire jamais demande, Ensemble de la somme de deux cents livres quil luy avoit Indiqué de payer aud. Sr st marcq moyennant ce led. coverbe demeure generallement payé des susd. venthes attendeu lesd. Indiquations declarant led. destanque que La somme de deux cents livres provient tant de ses deniers que de ceux de alexandre juzan, Et au moyen de ce dessus led. coverbe promet de faire jouir plainement et paisiblement le dit destanque de la venthe cy dessus et sen est demis Et depouillé en sa faveur veut et consent quil en prenne tel acte possessoire que bon luy semblera le subrogeant a son lieu et place, et promet luy garenthir la presente venthe envers et contre Tous a peyne de tous depans domages et Interets les dits biens vendeus cy dessus scitués dans la parre de gontaut juridiction de st justin les lots et venthes payables par lacquereur en augmentation de prix declarant que les fonds sont aux fiefs de monsieur de gontaut, et ce dessus les dittes parties ont mutuellemt stipullé et accepté et promis le Tout entretenir a peyne de payer tous depans domages et Interets sous obligation et hipoteque de Leurs biens fait et passé Ez presances de sr claude bille mart Et pierre faget cardeur habitans de cette ville Temoins a ce Requis qui ont signé a loriginal avec lesd. parties et moy Loriginal Est conlle au Montdan Le vingt aoust 1756. en trois articles Receu onze livres huit sols et pour le Centieme denier Renvoyé au Bureau de labastide signe Lombreignes

Salles Nore Royal

Solvit Rettention y compris le voyage et present Expedon En tout huit livres dix sols le parchemin audella

Insinué pour le Centieme denier a Labastide le sept 9bre 1756
Receu sept livres quatre sols

DuBuc Sampere

Nous soussigne avons concede a jean destanque Le droit de prelation et retenue feodale des fonds par luy acquis par le present acte, et ce pour les bons et agreables services qu'il ma randus, me reservent les fief et autres devoirs seigneuries sil en est deu, a St martin le quinze may mille sept cents soixante trois

gontaud


19e aoust 1756
venthe consentie par Sieur jean couerbe Mart de st justin
En faveur de sr jean destanque Mart de la ville de montdan